Article R834-4 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Lorsqu'il a été statué sur un premier recours en révision contre une décision contradictoire, un second recours contre la même décision n'est pas recevable.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires6

1Les trous dans la raquette de la loi organique sur le Conseil d’Etat de Côte d’Ivoire.
Village Justice · 10 mars 2026

Aujourd'hui, le recours en révision est exposé aux articles R834-1 à R834-4 du Code de justice administrative. 1. […]

 Lire la suite…

2Les trous dans la raquette de la loi organique sur le Conseil d’Etat de Côte d’Ivoire.
village-justice.com · 10 mars 2026

Considérant que l'arrêt attaqué est intervenu dans le cadre d'un recours en annulation pour excès de pouvoir ; que si la procédure de révision telle que organisée par l'article 195 du Code de procédure civile, […] Il est éminemment souhaitable que les situations de fraude jugées ne puissent pas bénéficier des facilités de l'article 99 qui n'a pas cet objectif. […] Un dernier trou dans la raquette appelle une jurisprudence inspirée de l'article R834-4 du Code de justice administrative en vigueur depuis le 01 janvier 2001 : « Lorsqu'il a été statué sur un premier recours en révision contre une décision contradictoire, un second recours contre la même décision n'est pas recevable ». […]

 Lire la suite…

3Tout sur le recours en révision.
Village Justice · 29 octobre 2014

Aujourd'hui, le recours en révision est envisagé aux articles R. 834-1 à R. 834-4 du Code de justice administrative. Il est soumis à certaines conditions de recevabilité : 1/ Le recours en révision doit être formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut (R.834-2 CJA). […] Le plus souvent il s'agira ainsi le plus souvent d'un délai de deux mois (CE, 23 août 2006, Le Pen, n°287675 ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15

1Tribunal administratif de Limoges, 17 mars 2011, n° 1001861Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) » ; […] Considérant, d'autre part, que les dispositions des articles R. 834-1 à R. 834-4 du code de justice administrative, qui régissent les recours en révision, ne concernent que la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux et ne sauraient, en l'absence de texte, être étendues aux autres juridictions administratives ; que les conclusions par lesquelles

 Lire la suite…

[…] [Localité 4] […] Au soutien de leurs prétentions, ils répliquent que les dispositions des articles R 834-1 à R 834-4 du code de justice administrative, figurant à la dernière décision d'irrecevabilité de la [9], n'ont pas vocation à s'appliquer à la matière et au recours grâcieux soutenu devant cette commission.

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Limoges, 17 mars 2011, n° 1001859Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) » ; […] Considérant, d'autre part, que les dispositions des articles R. 834-1 à R. 834-4 du code de justice administrative, qui régissent les recours en révision, ne concernent que la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux et ne sauraient, en l'absence de texte, être étendues aux autres juridictions administratives ; que les conclusions par lesquelles

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).