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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00051 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVB6
JUGEMENT N° 25/438
JUGEMENT DU 07 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur :
Assesseur salarié : [A] [X]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [E] (enfant mineur)
Comparution : Assistés de la SCP LAVELATTE- PIVEL,
avocats au barreau de DIJON, vestiaire 63
PARTIE DÉFENDERESSE :
[14]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par MMES [Z] et [W], munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 24 Janvier 2025
Audience publique du 20 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
L’enfant [Y] [E] est né le 2 janvier 2019 .
Par dossier réceptionné le 8 avril 2023, Madame [B] [F] et Monsieur [H] [E], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils [Y], ont présenté une demande auprès de la [10] (ci-après [9]), au sein de la [Adresse 12], aux fins d’obtenir le bénéfice du parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, c’est-à-dire un accompagnant des élèves en situation de handicap (ci-après AESH).
L’octroi d’une AESH leur a été refusé par décision du 15 décembre 2023 notifiée par lettre du 19 décembre 2023. Par décision édictée et notifiée aux mêmes dates, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément leur étaient refusés.
A la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par les demandeurs et réceptionné le 11 décembre 2023, la [9], a confirmé sa décision initiale de refus d’AESH à l’occasion de sa séance du 30 août 2024 notifiée par courrier du 4 septembre 2024.
Par décision édictée et notifiée aux mêmes dates, l’ [7] ([6]) et son complément leur étaient refusés.
Madame [B] [F] et Monsieur [H] [E], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils [Y], ont saisi de nouveau la [9] d’un recours administratif le 16 octobre 2024, à l‘encontre des deux décisions de rejet.
Ensuite de ce second recours grâcieux, la [9] le déclarait irrecevable par décision du 22 novembre 2024, notifiée le 25 novembre 2024.
Par requête introductive d’instance réceptionnée le 4 janvier 2025, Madame [B] [F] et Monsieur [H] [E], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils [Y], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision de parcours de scolarisation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025. L’affaire, sur renvoi, a été retenue à l’audience du 20 juin 2025.
A cette date, en audience publique, Madame [B] [F] et Monsieur [H] [E], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentant légal de leur fils [Y], ont comparu, assistés de leur avocat, et accompagnés de ce dernier.
La juridiction a soulevé d’office la question de la recevabilité du recours et invité les parties à se prononcer à ce sujet.
Madame [B] [F] et Monsieur [H] [E], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentant légal de leur fils [Y] concluent à la recevabilité de leur recours. Ils sollicitent l’octroi d’une AESH pour leur fils à compter de la rentée de septembre 2025, outre [15]. Ils réclament la condamnation de la partie adverse à leur verser la somme de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Au soutien de leurs prétentions, ils répliquent que les dispositions des articles R 834-1 à R 834-4 du code de justice administrative, figurant à la dernière décision d’irrecevabilité de la [9], n’ont pas vocation à s’appliquer à la matière et au recours grâcieux soutenu devant cette commission.
Sur le fond, ils arguent de l’autisme affectant leur fils, qui relève du champ du handicap. Ils rappellent que ce trouble est à l’origine notamment d’un retard de développement , de la fatigabilité et de difficultés multiples attentionnelles et d’ordre exécutif. Ils se réfèrent au GEVASCO 2024-2025 et autres certificats et attestations de professionnels de la santé.
La [13], représentée, a repris les termes du mémoire daté du 20 mars 2025 et demande la confirmation de la décision d’irrecevabilité attaquée. Elle précise qu’une nouvelle demande a été déposée en octobre 2024 et que la situation est en cours de réévaluation.
Elle dit que pour émettre sa décision, elle s’est appuyée sur les documents fournis, contemporains à la demande d’avril 2023.
Le tribunal a avisé les parties que la décision serait rendue le 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La juridiction convient de ce que les dispositions du code de justice administrative n’ont pas lieu à s’appliquer à la procédure engagée devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire, ni davantage devant la [9] qui n’émet pas de décision juridictionnelle.
En revanche,
Aux termes de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale
“Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.”
Aux termes de l’article R142-1 -A Code de la sécurité sociale
“I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
Les modalités de recours préalable gracieux et de saisine subséquente des juridictions relèvent de dispositions d’ordre public.
Leur non-respect constitue une fin de non recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, les demandeurs, préalablement à leur saisine du tribunal, ont saisi la [9] d’un second recours grâcieux (RAPO) à l’encontre de la décision désormais querellée du 15 décembre 2023, alors que la notification en date du 19 décembre 2023, à l’encontre de laquelle ils entendaient former recours, comportait bien la mention du mode de recours judiciaire.
Ledit recours grâcieux a été rejeté le 30 août 2024 par décision notifiée par courrier du 4 septembre 2024, comportant une nouvelle fois la mention des modes de recours, ce que Madame [B] [F] et Monsieur [H] [E], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils [Y], ne discutent pas.
En conséquence de ce qui précède, alors qu’ils ont indument ressaisi la [9] d’un nouveau recours grâcieux, lequel a été déclaré, à juste titre -quand bien même sur un fondement erroné-, irrecevable, la juridiction saisie le 24 janvier 2025 l’a été hors délai.
Le présent recours de Madame [B] [F] et Monsieur [H] [E], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils [Y], encourt la forclusion et doit être déclaré irrecevable.
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Secrétariat-Greffe,
Déclare Madame [B] [F] et Monsieur [H] [E], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils [Y], irrecevable en leur recours.
Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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