Confirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, 19 janv. 2018, n° 2017003188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2017003188 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 19 janvier 2018
Rôle 2017 003188
DEMANDEUR :
RESPONSORIS (société de droit belge) – 98, […]
(Belgique) représentée par Me Cap Sou KIM, de la SCP LEHMAN & Associés, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
ATD (SAS) – rue du Manoir Queval – 76140 Le Petit Quevilly représentée par Me Elise MALTETE, de la SELARL AUGUS, avocat au barreau de Nantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame X Y Juges : Monsieur Christophe ASCELIPIADE Monsieur Z A
Greffier : Madame B C Débats : à l’audience publique du 8 décembre 2017
Jugement : en premier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
En janvier 2016, l’office public de l’habitat de Paris confie à la société ATD un marché de travaux portant notamment sur des opérations de désamiantage et la démolition d’une caserne de pompiers à Paris.
La société ATD sous-traite une partie des travaux à la société LOTUS ENVIRONNEMENT. Le contrat de sous-traitance entre ATD et LOTUS ENVIRONNEMENT est régulier et prévoit que le sous-traitant sera réglé directement par le maître d’ouvrage, à savoir l’office public de l’habitat de Paris, ci-après désigné « OPH », lequel a agréé LOTUS ENVIRONNEMENT et les conditions de règlement.
La société LOTUS ENVIRONNEMENT, à l’issue des travaux, devient créancière et émet deux factures qu’elle libelle par erreur à l’ordre de la société ATD.
En outre, l’une des deux factures, identifiée sous le numéro FC 0010, d’un montant de 30.000 €, est vendue à la société RESPONSORIS, via la place de marché EDEBEX, laquelle permet aux entreprises d’améliorer leur trésorerie en vendant leurs factures à des investisseurs. Ceux-ci sont payés par le débiteur de la facture à son échéance après que la société EDEBEX a informé ce dernier de la subrogation de paiement intervenue.
—
Avant même que la transaction ne s’opère en faveur du nouveau créancier, la société EDEBEX adresse un courriel à la société ATD), le 18 février 2016, par lequel elle s’assure de la « réalité » de la créance et de ses caractères « certain, liquide, et exigible » et par ce même message, elle l’informe que la créance sera vendue et que le nom du nouveau créancier sera communiqué dans les 48 heures de la vente.
En l’espèce, la société EDEBEX s’est trompée de débiteur et a notifié la subrogation à la société ATD, titulaire du marché de travaux, au lieu de notifier au maître d’ouvrage, à savoir OPH.
Le 24 février 2016, la société ATD envoie au maître d’œuvre, la société EPV Ingénierie, son bordereau de pièces habituel pour vérification et règlement des situations et factures en fonction de l’avancement du chantier. Dans ce bordereau, la société ATD attire l’attention de son maître d’œuvre sur la situation de LOTUS ENVIRONNEMENT et indique que 30.000 € sont « en faveur de la société EDEBEX ».
La société RESPONSORIS ne sera pas réglée par la société ATD de la somme dont elle estime être la créancière en titre et, après échanges de correspondances et mise en demeure de règlement en date du 20 septembre 2016 demeurée infructueuse, elle décide de saisir le tribunal.
C’est dans ces circonstances que, par acte de Maître D E-F), huissier de justice associée à Rouen, en date du 23 février 2017, la société RESPONSORIS assigne la société ATD devant le tribunal de commerce de Rouen, pour demander au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1250 du code civil,
— condamner la société ATD à régler à la société RESPONSORIS la somme de 30.321,93 €, augmentée des intérêts de retard, au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’exigibilité des sommes dues,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— condamner la société ATD à régler à la société RESPONSORIS la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, la société RESPONSORIS demande au tribunal, outre l’ensemble des autres demandes restant inchangées, de porter la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 3.000 €.
Par voie de conclusions en réponse n° 3, la société ATD demande au tribunal de :
Vu les développements ci-avant et les pièces produites aux débats, notamment le contrat de sous-traitance conclu le 8 janvier 2016 entre les sociétés ATD et LOTUS ENVIRONNEMENT, Vu les articles 1249 et suivants anciens du code civil, Vu l’article 1134 ancien du code civil, A titre principal, – constater que la société ATD n’est pas débitrice de la créance invoquée par la société RESPONSORIS, – débouter la société RESPONSORIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, – constater que la subrogation n’est pas opposable à la société ATD, – débouter la société RESPONSORIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire, – dire que le montant nominal de la créance s’élève à la somme de 29.195 € et non à la somme de 30.000 €, – dire que la créance sera, le cas échéant, augmentée des intérêts produits au taux légal, En toutes hypothèses, – condamner la société RESPONSORIS à régler à la société ATD la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – la condamner aux dépens d’instance.
MOYENS DES PARTIES : La société RESPONSORIS fait valoir que :
La créance de la société RESPONSORIS, d’un montant de 30.321,93 €, est certaine, liquide et exigible et résulte de la facture émise par la société LOTUS ENVIRONNEMENT et de la subrogation intervenue régulièrement.
La société ATD, en sa qualité de titulaire du marché public, a régularisé avec la société LOTUS ENVIRONNEMENT le contrat de sous-traitance à l’origine de la créance de la société RESPONSORIS.
Il est donc incontestable que la société ATD était, en sa qualité de co-contractante, débitrice de la société LOTUS ENVIRONNEMENT pour le paiement des prestations effectuées par cette dernière, jusqu’à ce que la société RESPONSORIS soit subrogée dans les droits de la société LOTUS ENVIRONNEMENT.
En outre, il est constant que l’existence d’un paiement direct par le maître de l’ouvrage dans le cadre d’un marché public n’emporte pas délégation parfaite et laisse subsister la dette de l’entrepreneur principal à qui le sous-traitant peut toujours s’adresser, selon une jurisprudence constante de la cour de cassation.
Il est constant que la subrogation conventionnelle est, en principe, opposable aux tiers, y compris au débiteur cédé, au jour où elle intervient, en dehors de toute acceptation et de toute notification.
La société ATD est défaillante à démontrer l’existence d’un règlement libératoire, c’est-à-dire effectué entre les mains de la société LOTUS ENVIRONNEMENT antérieurement à la notification de la subrogation en date du 25 février 2016.
La société LOTUS ENVIRONNEMENT a été directement payée par le maître de l’ouvrage, le 28 mars 2016; or, la notification de la subrogation adressée par la société EDEBEX, agissant en qualité de mandataire de la société RESPONSORIS, a été reçue par la société ATD le 25 février 2016.
La société ATD tente vainement d’échapper au règlement de sa dette en prétendant que : « La société RESPONSORIS a très probablement bénéficié d’une prise en charge de la quasi-
= A
totalité de sa créance par l’assureur-crédit » mais la société ATD est totalement défaillante à apporter la moindre preuve de ses suppositions, tirées uniquement de la lecture des conditions générales d’utilisation de la plateforme EDEBEX et se contente de procéder par pure affirmation.
En réponse. la société ATD fait valoir que :
Les étapes prévues par le mécanisme de subrogation mis en place par la société EDEBEX n’ont pas été convenablement opérées du fait de différentes erreurs dès le début du process.
En effet, la société EDEBEX a informé le mauvais débiteur de la subrogation en informant la société ATD au lieu d’informer OPH.
La société RESPONSORIS aurait racheté la créance de la société LOTUS ENVIRONNEMENT pour la somme de 29.195 € mais les informations produites ne sont pas suffisantes à rapporter la preuve du paiement.
Le débiteur contractuel, OPH, était contractuellement tenu de régler la facture à la société LOTUS ENVIRONNEMENT à son échéance, ce qu’il a fait.
Il existe une assurance-crédit dont aurait pu profiter la société RESPONSORIS du fait de la mauvaise exécution du mécanisme de la subrogation dont elle a pu être victime.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que le contrat de sous-traitance en date du 8 janvier 2016, établi entre les sociétés ATD et LOTUS ENVIRONNEMENT, prévoit clairement que cette dernière sera directement réglée par le maître d’ouvrage.
Attendu qu’il n’est pas contesté que les conditions requises pour que la sous-traitance soît régulière sont réunies.
Le tribunal dit que le débiteur contractuel de l’obligation de paiement à l’égard de la société LOTUS ENVIRONNEMENT est le maître d’ouvrage, à savoir OPH.
Attendu que la société EDEBEX a informé la société ATD de la subrogation et s’est contentée de vérifier que la créance était certaine, liquide et exigible sans chercher à identifier véritablement le débiteur de l’obligation de paiement.
Attendu qu’il n’est pas rare que des opérations soient sous-traitées dans ce type de marché et que la prudence devait commander la communication des pièces contractuelles.
Attendu, de surcroît, que la société LOTUS ENVIRONNEMENT ne pouvait ignorer que son véritable débiteur était l’OPH PARIS HABITAT, il peut, dès lors, paraître étonnant qu’au moment du rachat de sa créance, elle n’ait pas non plus attiré l’attention, soit de la société RESPONSORIS, soit de la société EDBEX, sur cette situation.
Attendu qu’il ressort des pièces produites que :
+=
e la société ATD a bien reçu un premier courrier électronique le 18 février 2016, lui posant un certain nombre de questions sur la réalité de la créance de la société LOTUS ENVIRONNEMENT,
e la société EDEBEX envoie ensuite, en date du 22 février, un courrier à la société ATD pour l’informer que la société RESPONSORIS est subrogée dans les droits de la société LOTUS ENVIRONNEMENT à effet immédiat,
e la réception du courrier par la société ATD est datée du 25 février 2016, ce courrier ne contient pas la quittance subrogative d’un montant de 29.195 € qui elle-même est datée du 25 février et ne pouvait donc pas être jointe au courrier du 22 février 2016,
e en dépit de cette communication imparfaite, voire contestable, des sociétés EDEBEX et RESPONSORIS, la société ATD prend soin, dès le 24 février 2016, d’attirer l’attention de son maître d’œuvre sur la subrogation au profit d’un tiers.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la société ATD aucune faute, il ne peut pas lui être fait grief d’un quelconque manque de diligence, la société ATD a suivi les règles contractuelles applicables à son marché et a dûment informé le maître d’œuvre de la subrogation.
Attendu qu’en effet, en dépit de l’attention du maître d’œuvre attirée par la société ATD sur la subrogation, il est établi que l’OPH PARIS HABITAT a réglé la facture directement à la société LOTUS ENVIRONNEMENT en date du 28 mars 2016.
Dans ces conditions, le tribunal dit et juge que :
e le fait générateur premier de cette situation réside dans la mauvaise identification du débiteur de l’obligation de paiement et dans la légèreté dont semblent avoir fait preuve les sociétés EDEBEX et RESPONSORIS dans le rachat de cette créance. En effet, aucune information n’est donnée concernant les démarches faites auprès du créancier pour s’assurer également de la bonne foi de ce dernier ;
° en dépit des informations transmises au maître d’œuvre sur l’existence de cette subrogation, l''OPH PARIS HABITAT règle directement la société LOTUS ENVIRONNEMENT. Le tribunal ne peut apprécier s’il y a une deuxième erreur commise dans le traitement de cette subrogation dès lors que l’OPH PARIS HABITAT n’est pas partie au procès ;
e la société RESPONSORIS sait, depuis le mois de juin 2016, que l’OPH PARIS HABITAT a réglé la facture à la société LOTUS ENVIRONNEMENT.
En conséquence, le tribunal juge que le recours par la société RESPONSORIS contre la société ATD est mal dirigé et dénué de fondement, il déboute la société RESPONSORIS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la société ATD les frais qu’elle a dû exposer et non compris dans les dépens, il y a lieu de condamner la société RESPONSORIS à lui verser
la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la société RESPONSORIS succombe, le tribunal la condamne aux entiers
dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu les pièces produites, Vu les articles 1134 ancien du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile,
Constate que la société ATD n’est pas débitrice de la créance invoquée par la société RESPONSORIS.
Déboute la société RESPONSORIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la société RESPONSORIS à payer à la société ATD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société REPONSORIS aux entiers dépens liquidés à la somme de 147,85 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame X Y, présidente d’audience, et Monsieur B C, greffière d’audience présente lors du prononcé.
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