Article R911-1 du Code de justice administrative
Entrée en vigueur le 30 septembre 2012

Commentaires4

1Mode d'emploi. Par Samy Merlo, Juriste.
village-justice.com · 31 octobre 2023

S'agissant des dépens, ils comprennent « les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État » (article R.761-1 du Code de justice administrative ; voir également les articles suivants). Ces frais sont avancés par l'État lorsque celui qui doit en principe les supporter bénéficie de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'il est dit à l'article 116 du décret du 28 décembre 2020 n° 2020-1717. […] Pour plus de détails, se rapporter aux articles L.911-1 et suivants et R.911-1 et suivants du Code de justice administrative. […]

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2Saisir le tribunal administratif sans avocat : mode d’emploi.
Village Justice · 31 octobre 2023

S'agissant des dépens, ils comprennent « les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État » (article R.761-1 du Code de justice administrative ; voir également les articles suivants). Ces frais sont avancés par l'État lorsque celui qui doit en principe les supporter bénéficie de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'il est dit à l'article 116 du décret du 28 décembre 2020 n° 2020-1717. […] Pour plus de détails, se rapporter aux articles L.911-1 et suivants et R.911-1 et suivants du Code de justice administrative. […]

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3Exécution des jugements condamnant l'État au règlement d'indemnités
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 8 mars 2018

En effet, dans cette hypothèse, sont applicables les dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative, qui reproduisent les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, ainsi que les dispositions de l'article R. 911-1 du même code, qui renvoient aux dispositions du décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 relatif à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques.

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Décisions217

1CAA de PARIS, 8ème chambre, 10 juillet 2018, 17PA03610, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Par un jugement n°s 1622112/1-1, 1622113/1-1 du 27 septembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. […] 7. Aux termes de l'article 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».

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2Tribunal administratif de Marseille, 9 juillet 2014, n° 1207303Annulation

[…] 1) D'annuler l'arrêté n° 2012/5542 en date du 24 juillet 2012 du Z de la commune […] W.-J.-L. & R. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, […] cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 17 mars 2014, n° 1311534Rejet

[…] 335-01-03 […] 1°) d'assurer, conformément à l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 1208630 du 18 mars 2013 ; […] Vu le code de justice administrative et, notamment, ses articles L. 911-1 et R. 911-1 et suivants ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).