Confirmation 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 31 janv. 2019, n° 17/01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/01058 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 19 janvier 2017, N° 14/03492 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : N° 17/01058 – N° Portalis DBVH-V-B7B-GSDH
NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
19 janvier 2017
RG:14/03492
SARL KAUFMAN & BROAD MEDITERRANEE
C/
X
Z
SCI l’AIGUEBRUN
[…]
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 31 JANVIER 2019
APPELANTE :
SARL KAUFMAN & BROAD MEDITERRANEE
Le Silo d'[…]
[…]
Représentée par Me F Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pascal-Yves BRIN de la SELARL LE ROUX-BRIN-MORAINE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur A X
né le […] à CAMBRIDGE
[…]
[…]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Fanny KESTER, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame B Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fanny KESTER, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI l’AIGUEBRUN prise en la personne de son gérant en exercice, Mme D E domicilié en cette qualité audit siège
le Petit Plan
[…]
[…]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fanny KESTER, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
[…], association de la loi du 1er juillet 1901, agissant par son Président, M. F G
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e F l o r e n c e R O C H E L E M A G N E d e l a S E L A R L BONNENFANT-ROCHELEMAGNE-GREGORI-ROUSSEL HEYER, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représentée par Me PATERNOT de la SCP SEBAG-LAURIE- PATERNOT, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Novembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président,
Mme B ROCCI, Conseiller,
Mme Catherine GINOUX, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Novembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 31 Janvier 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige':
Par délibération du 22 mars 2013, le conseil municipal de Lourmarin a approuvé la modification du plan d’occupation des sols de la commune afin de permettre la réalisation d’un programme de logements au sud du camping «'Hautes prairies'» dans le quartier excentré du Plan.
Cette modification a eu pour objet de modifier le zonage d’un terrain classé antérieurement en zone 2NA (équipements socio-éducatifs, touristiques et équipements collectifs) pour le classer désormais en zone 1NAh (zone d’urbanisation).
Par arrêté du 17 mai 2013, le maire de Lourmarin a délivré un permis de construire à la société Kaufman & Broad Méditerranée pour la réalisation de 39 maisons individuelles et d’un bâtiment de 12 appartements sur un terrain situé lieu-dit «'Le Plan'».
M. et Mme X, propriétaires des parcelles cadastrées […], 477, 478 et 1143, 10, chemin du petit plan à Lourmarin, lesquelles se situent en face du terrain d’emprise du projet sus-visé, et la SCI «'L’Aiguebrun'» représentée par Mme D E en sa qualité de gérante, ont saisi le tribunal administratif de Nîmes d’un recours en annulation de la délibération municipale du 22 mars 2013 et de l’arrêté du 17 mai 2013.
L’association «'Luberon Nature'» est intervenue volontairement à la procédure devant le tribunal administratif de Nîmes pour s’associer à la requête des époux X.
Par jugement du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a ordonné l’annulation de la délibération municipale du 22 mars 2013 et de l’arrêté de permis de construire délivré à la société Kaufman & Broad.
Par un arrêt du 11 décembre 2015, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté les recours de la société Kaufman & Broad Méditerranée, considérant que la procédure adoptée par la commune de Lourmarin pour modifier le POS n’était pas juridiquement adaptée.
Par acte du 28 mars 2014, la société Kaufman & Broad Méditerranée a fait assigner M. et Mme X, la SCI «'L’Aiguebrun'» ainsi que l’association «'Luberon Nature'» devant le tribunal de grande instance d’Avignon aux fins de les voir condamnés pour abus de droit en raison des recours engagés, à lui verser la somme de 2'930'122,50 euros à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 10'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 janvier 2017, le tribunal de grande instance d’Avignon a':
— constaté le désistement d’instance de la société Kaufman & Broad Méditerranée
— condamné la société Kaufman & Broad Méditerranée à verser à titre de dommages-intérêts':
* 20'000 euros à l’association «'Luberon Nature'»
* 10'000 euros à chacune des personnes suivantes': M. A X, Mme B X née Z et la SCI «'l’Aiguebrun'»
— condamné la société Kaufman & Broad Méditerranée aux dépens
— condamné la société Kaufman & Broad Méditerranée à verser, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile':
* 5'000 euros à l’association «'Luberon Nature'»
* 5'000 euros à M. et Mme X et à la SCI «'L’Aiguebrun'»
— condamné la société Kaufman & Broad Méditerranée à payer une amende civile de 3'000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile
— rejeté les demandes contraires ou plus amples des parties
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Kaufman & Broad Méditerranée a interjeté appel de cette décision le 15 mars 2017.
Prétentions et moyens des parties':
Par conclusions du 30 octobre 2018, la société Kaufman & Broad Méditerranée demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a pris acte de ce que la société Kaufman & Broad Méditerranée se désiste de toutes ses demandes indemnitaires dirigées contre la SCI L’Aiguebrun, les époux X et l’association « Luberon Nature »
— réformer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions
— dire et juger que la société Kaufman & Broad Méditerranée a assigné la SCI L’Aiguebrun, les époux X et l’association « Luberon Nature », le 28 mars 2014, dans des conditions juridiques et factuelles qui n’excèdent pas la défense de ses intérêts légitimes
— dire et juger que l’action diligentée par la société Kaufman & Broad Méditerranée à l’encontre de la SCI L’Aiguebrun, les époux X et l’association « Luberon Nature'» n’est
pas abusive à la date de l’introduction de l’instance
— dire et juger que l’opposition au désistement manifesté tardivement et oralement par la SCI
L’Aiguebrun, les époux X et l’association « Luberon Nature », était irrecevable à raison du caractère écrit de la procédure et au surplus infondée
— constater que les demandes indemnitaires formulées reconventionnellement par la SCI
L’Aiguebrun, les époux X et l’association « Luberon Nature » sont infondées
— débouter en conséquence la SCI L’Aiguebrun, les époux X et l’association « Luberon Nature » de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner in solidum la SCI L’Aiguebrun, les époux X et l’association « Luberon Nature » au paiement d’une somme de 5 000 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner en tous les dépens.
Par conclusions du 14 août 2017, l’association «'Luberon Nature'» demande à la cour, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile, et 1240 du code civil (ancien 1382 CC), de :
— déclarer l’appel de Kaufman & Broad Méditerranée irrecevable et le jugeant infondé, l’en débouter,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société Kaufman & Broad Méditerranée à payer à «'Luberon Nature'» la somme de
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 5 novembre 2018, M. A X et Mme B X née Z et la SCI L’Aiguebrun demandent à la cour, au visa des dispositions de l’article 1240 du Code Civil, dans sa version en vigueur au 1er octobre 2016, des dispositions de l’article 1382 dans sa version en vigueur antérieurement au 1er octobre 2016, des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile du code de procédure civile, de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Avignon le 19 janvier 2017 en toutes ses dispositions,
y ajoutant à titre reconventionnel,
— condamner la Société Kaufman & Broad Méditerranée à verser à Monsieur A X, Madame B X née Z et la SCI L’Aiguebrun et à chacun d’eux une somme qui ne saurait être inférieure à 3.000 (trois mille) euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant du caractère hautement abusif de l’appel.
— condamner la Société Kaufman & Broad Méditerranée à verser à Monsieur A
X, Madame B X née Z et la SCI L’Aiguebrun, une somme de 5.000,00 (cinq mille) euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
— statuer ce que de droit sur le prononcé d’une amende civile à l’encontre de la société Kaufman & Broad Méditerranée à hauteur du montant maximum fixé par la loi
— condamner la Société Kaufman & Broad Méditerranée aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Maître Georges Pomies-Richaud, Avocat au Barreau de Nîmes, sur ses affirmations de droit
— dire et juger que dans l’hypothèse de la nécessité d’une exécution forcée du Jugement à intervenir, l’intégralité des frais, droits et honoraire d’Huissiers de Justice, en ceux compris les droits proportionnels prévus par les dispositions de l’article 10 du Tarif des Huissiers, seront intégralement supportés par la Société Kaufman & Broad Méditerranée, auprès de laquelle ils pourront être recouvrés, en vertu de la décision rendue et sans autres formalités.
L’ordonnance de clôture a été révoquée à la date du 27 novembre 2018 par ordonnance du même jour.
Motifs':
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a constaté le désistement d’instance de la société Kaufman & Broad Méditerranée.
— Sur l’abus du droit d’agir en justice':
L’article L 600-7 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 juillet 2013 dispose que lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en 'uvre dans des conditions qui excédent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours, de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts (')
S’il est constant que cette disposition légale n’a ni pour objet, ni pour effet d’écarter la compétence de droit commun du juge judiciaire pour indemniser sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, le préjudice subi du fait d’un recours abusif, étant précisé que les conditions d’octroi de dommages-intérêts sont plus restrictives dans le cadre d’une action fondée sur l’article L 600-7 du code de l’urbanisme lequel permet seulement d’indemniser le «'préjudice excessif'», que dans le cadre d’une action fondée sur l’article 1240 du code civil qui ouvre droit à la réparation intégrale du préjudice subi au sens du droit commun, l’introduction par la société Kaufman & Broad Méditerranée d’ une instance devant le juge judiciaire avant que le juge administratif n’ait statué, et alors même que cette société n’avait pas encore déposé son mémoire devant le juge administratif, mémoire qu’elle ne déposera que dix mois après l’enregistrement des requêtes, apparaît largement précipitée, alors mêmes qu’à cette date, ni la faute invoquée, ni l’éventuel préjudice en résultant n’étaient établis, ce qui la conduira d’ailleurs à solliciter, par conclusions du 13 juillet 2015, un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par elle devant la cour administrative d’appel de Marseille aux fins d’annulation des deux jugements rendus le 21 novembre 2014 par le tribunal administratif de Nîmes.
L’action de la société Kaufman & Broad Méditerranée apparaît en outre d’une excessive témérité au regard des conclusions de l’enquête publique relative à la modification du POS de Lourmarin et notamment de l’avis défavorable du commissaire enquêteur qui considère que:''la simple modification de POS ne semble pas permettre une opération de cette ampleur laquelle remet clairement en cause l’économie générale du POS actuel' et qu’ ' elle est par ailleurs de nature à générer un contentieux certain'.
Le commissaire enquêteur soulignait aussi «'la démarche comme en terrain conquis de Kaufman & Broad, qui n’a pas jugé utile de se manifester au cours de l’enquête, mais qui a envoyé une personne ayant signé une réservation se renseigner sur la nature exacte du projet au cours des permanences, cette personne ne trouvant pas assez de renseignements sur le projet lui-même auprès de Kaufman & Broad'».
Cet avis, qui rejoint celui du préfet de Vaucluse exprimé dans un courrier au maire de Lourmarin du 5 octobre 2012 ainsi que celui du directeur du parc naturel régional du Luberon porté à la connaissance du maire le 12 octobre 2012, lesquels n’ont été enregistrés par la mairie concernée que le 13 octobre 2012, soit postérieurement à la clôture de l’enquête publique, ne pouvait en effet qu’ inciter la société Kaufman & Broad Méditerranée à une certaine prudence dans ses revendications contre les requérants, et ce d’autant plus qu’elle s’est volontairement abstenue de toute implication dans l’enquête publique.
Il résulte de telles circonstances qu’en se limitant à revendiquer son droit d’agir devant le juge judiciaire en réparation d’un préjudice éventuel, sans justifier ni d’une faute, ni d’un préjudice, ni encore du bien-fondé d’un choix procédural précipité en ce qu’il n’était dicté par aucune urgence liée à un éventuel délai de forclusion ou de prescription, mais lui permettait d’invoquer une créance de réparation de près de trois millions d’euros, la société Kaufman & Broad Méditerranée particulièrement rompue à l’exercice des procédures judiciaires, n’avait en l’espèce d’autre but que d’intimider ses adversaires au procès pendant devant la juridiction administrative.
En effet, en alléguant un préjudice d’un montant de 2'930'122,25 euros TTC constitué pour l’essentiel de facturations de bureaux d’études, d’architectes et géomètres, de publicité, ainsi que d’honoraires de commercialisation, de gestion et autres, l’action de la société Kaufman & Broad Méditerranée n’a eu pour seul effet que de maintenir les époux X, la SCI «'L’Aiguebrun'» et l’association «'Luberon Nature'» sous la menace d’une condamnation à de lourds dommages-intérêts pendant plus de quatre années après que les décisions du tribunal administratif aient été rendues.
La volonté d’intimidation résulte en outre de la conjonction entre un montant de dommages-intérêts exorbitant et la désinvolture affichée par la société Kaufman & Broad Méditerranée qui a omis de communiquer les pièces visées dans son acte introductif d’instance du 28 mars 2014 et ce malgré plusieurs sommations de communiquer du juge de la mise en état, lesquelles étant restées sans effet, ont abouti à la radiation de l’affaire le 4 septembre 2014.
Dans ces conditions, les premiers juges ont caractérisé l’abus, par la société Kaufman & Broad Méditerranée, de son droit d’agir en justice, ainsi que le préjudice qui en est résulté pour les époux X, la SCI l’Aiguebrun, ainsi que l’association «'Luberon Nature'». En effet, la crainte d’être condamnés à de lourds dommages-intérêts a maintenu les époux X, personnes physiques engageant l’intégralité de leur patrimoine, la SCI l’Aiguebrun, mais aussi l’association «'Luberon Nature'» qui a pu légitimement penser que son existence était menacée, sous une pression démesurée et illégitime et ce pendant toute la durée de la procédure.
Compte tenu des éléments de la cause et notamment de la durée de l’instance, le jugement qui a alloué au titre de la procédure abusive, des dommages et intérêts justifiés à hauteur de 20'000 euros pour l’association «'Luberon Nature'», laquelle reçoit de façon régulière
l’agrément de l’autorité administrative depuis 1979 pour son action dans le domaine de la protection de la nature et l’amélioration du cadre de vie, et de 10'000 euros pour chacune des personnes suivantes': M. A X, Mme B X née Z et la SCI l’Aiguebrun, sera confirmé.
— Sur l’appel abusif':
L’issue du litige conduit à faire droit à la demande de dommages-intérêts pour appel abusif, de M. A X, Mme B X née Z et la SCI l’Aiguebrun. Il leur sera alloué un euro à chacun de ce chef, faute pour eux de caractériser un préjudice distinct de celui réparé par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’amende civile :
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Kaufman & Broad Méditerranée au paiement d’une amende civile de 3'000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
— Sur la charge des frais en cas d’exécution forcée':
Selon l’article R 631-4 du code de la consommation, lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à la charge de ce dernier l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par l’article L 111-8 du code de procédures civiles d’exécution.
L’équité conduira, en l’espèce, à faire droit à la demande de M. A X, de son épouse Mme B X née Z et de la SCI l’Aiguebrun, tendant à faire supporter par la société Kaufman & Broad Méditerranée le droit proportionnel de recouvrement et d’encaissement à la charge du créancier.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens':
L’équité commande de confirmer le jugement déféré sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et d’y ajouter en condamnant la société Kaufman & Broad Méditerranée à payer à M. A X, Mme B X née Z et la SCI l’Aiguebrun, pris ensemble, la somme de 5'000 euros et à l’association «'Luberon Nature'» la somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Confirme le jugement déféré
Y ajoutant':
— Condamne la société Kaufman & Broad Méditerranée à payer à chacune des personnes suivantes': M. A X, Mme B X née Z et la SCI l’Aiguebrun, la somme de un euro chacun au titre de l’appel abusif.
— Condamne la société Kaufman & Broad Méditerranée à payer à M. A X, Mme B X née Z et la SCI l’Aiguebrun, pris ensemble, la somme de 5'000 euros et à l’association Luberon Nature la somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
— Fait droit à la demande de M. A X, Mme B X née Z et de la SCI l’Aiguebrun tendant à voir supporter par le débiteur les frais de recouvrement et d’encaissement à la charge du créancier.
— Condamne la société Kaufman & Broad Méditerranée aux dépens dont le recouvrement pourra être assuré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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