Irrecevabilité 20 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. del'expropriation, 20 sept. 2019, n° 19/00881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Chambre del’Expropriation
ARRÊT N°
N° RG 19/00881 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PQTS
M. [A] [M]
Mme [J] [B] épouse [M]
C/
Société d’Economie Mixte LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT – SELA
Jonction RG n° 19/01020
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PLATEAUX
Me CARADEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Virginie SERVOUZE, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2019
devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
EN L’ABSENCE DE :
Monsieur le Commissaire du Gouvernement du 44 représentant la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LOIRE-ATLANTIQUE- SERVICE FRANCE DOMAINE
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine PLATEAUX de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [J] [B] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine PLATEAUX de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Société d’Economie Mixte LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT – SELA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierrick CARADEUX de la SELARL CARADEUX CONSULTANTS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
*****
Par remise au greffe du 7 février 2019 (RG n° 19/00881) puis par déclaration du 14 février 2019 (RG n°19/01020), les époux [M]-[B] ont saisi la cour d’appel de Rennes d’une requête en révision de l’arrêt prononcé par celle-ci le 22 juillet 2016 (RG 13/01338).
Au soutien de leur requête et par conclusions du 26 avril 2019, ils exposent qu’ils sont en litige avec la Lad-Sela, aménageur de la ZAC '[Adresse 4]' située à [Localité 1], laquelle les a expropriés de la parcelle AZ n°[Cadastre 1] dont ils étaient propriétaires. Ils exposent avoir engagé plusieurs recours administratifs et le tribunal administratif de Nantes, confirmé par la cour administrative d’appel de Nantes, a annulé l’arrêté préfectoral portant déclaration d’intérêt public et l’arrêté de cessibilité. Ils ont alors saisi le juge de l’expropriation pour faire constater que les ordonnances de transfert de propriété n’avaient pas de base légale et obtenir la restitution de la parcelle AZ n° [Cadastre 1]. Ils ajoutent que par jugement du 13 décembre 2012, le juge de l’expropriation a fait partiellement droit à leur demande ; que par arrêt du 22 juillet 2016, la cour a notamment confirmé le jugement qui les a déclarés redevables d’une indemnité de 563 872 Euros envers la SEAML LAD-SELA en sa qualité d’expropriant, au titre de la restitution de l’indemnité principale de dépossession. Ils ajoutent que la LAD -SELA a multiplié depuis les procédures d’exécution.
Ils exposent que la LAD-SELA ne disposait pas de la qualité d’expropriant dans le cadre de l’aménagement de la ZAC avant le 7 décembre 2018 comme il résulte d’une délibération du conseil de Nantes Métropole du 7 décembre 2018 ; que la LAD-SELA a porté à la connaissance du juge des informations inexactes sur le plan chronologique, pour induire la juridiction en erreur ; ils estiment que la décision du juge de l’expropriation a été surprise par une présentation des faits relevant d''une manoeuvre délibérée de la SAEML Lad-Sela qui a fait l’aveu qu’elle n’avait jamais bénéficié de la qualité d’expropriant avant le 7 décembre 2018, … en sollicitant ultérieurement l’intervention de Nantes Metropole, … pour obtenir le bénéfice d’une délégation de compétence régulière, afin de faire échec pour l’avenir à une fin de non-recevoir analogue, précision étant faite que cette mesure de régularisation ne dispose pas d’un caractère rétroactif'. Ils estiment que la Lad-Sela a commis une fraude au sens de l’article 595-1° du Code de procédure civile qui est de nature à ouvrir la voie de recours en révision, au profit des exposants, à l’encontre de l’arrêt de la cour du 22 juillet 2016.
Ils ajoutent que la fraude de la LAD -SELA, 'par occultation… d’un élément déterminant pour la suite du litige… a provoqué un doute raisonnable sur la pertinence d’un agissement fondamental pour la suite', que le mensonge sur la qualité a été délibéré, que la rétention d’information est avérée. Ils soulignent que la LAD-SELA le reconnait dans ses écritures. Ils ajoutent que la concession initiale est affectée d’une nullité absolue, ce qui a justifié l’adoption d’une délibération corrective en décembre 2018 qui n’a cependant pas de caractère rétroactif.
Ils ajoutent que la fraude a eu des conséquences financières substantielles à leur détriment, ce qui justifie le bien fondé de leur recours ; qu’en effet, l’indemnité ne peut être restituée qu’au seul expropriant ; que la LAD-SELA n’a jamais eu cette qualité faute d’avoir eu un mandat régulier, de sorte qu’elle ne peut obtenir restitution des indemnités ; que si l’action qu’elle doit intenter contre Nantes Métropole ne prospérait pas, elle pourrait demander la restitution des sommes au titre de l’enrichissement sans cause avec le pouvoir pour le juge de moduler l’indemnisation en raison de son imprudence fautive.
Ils exposent enfin qu’ en raison de l’adage 'l’accessoire suit le principal', la rétractation de l’arrêt du 22 juillet 2016 entraînera celle des arrêts de cette cour statuant sur des mesures d’exécution des 6 juillet et 7 septembre 2018 qui sont liés à l’exécution de l’arrêt initial du 22 juillet 2016. Ils estiment que la critique de la LAD-SELA n’est pas recevable : le recours en révision déposé devant une juridiction d’appel intègre l’ensemble du litige au principal, et la rétractation aura pour effet d’entraîner par voie de conséquence, l’annulation de toute décision qui est la suite ou l’application du 'jugement'.
Répondant à la demande reconventionnelle de la LAD-SELA, ils exposent :
— que les termes des articles 596 et suivant du Code de procédure civile ne sont pas respectés (citation et notification directe au parquet) de sorte que cette demande est irrecevable, que la spécificité de ce recours fait obstacle à une demande reconventionnelle, que la fraude est connue depuis de nombreuses années par la LAD-SELA de sorte que le délai pour agir n’est pas respecté, – que la demande ne peut prospérer, sauf à avoir pour conséquence une expropriation indirecte, caractéristique d’une voie de fait et sauf à faire directement obstacle au jugement du tribunal administratif du 22 avril 2011.
Ils concluent ainsi en demandant à la cour de :
Vu les articles 593 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
Sur leur demande :
— Déclarer nul et non avenu l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 22 juillet 2016, en tant que ses dispositions sont défavorables aux époux [M], et qui tiennent à la restitution de l’indemnité principale de dépossession, pour un montant de 563 872 euros, au profit de la SAEML LAD-SELA ;
— Infirmer le jugement du 13 décembre 2012 du juge de l’ expropriation près le tribunal de grande instance de Nantes, en tant qu"iI a ordonné la restitution de l’indemnité principale de dépossession, pour un montant de 563 872 euros, au profit de la SAEML LAD-SELA ;
— Débouter la SAEML LAD-SELA de sa demande, tendant à ce qu’il soit ordonné la restitution de l’indemnité principale de dépossession, au détriment des époux [M], faute pour cette dernière de justifier de la qualité d’expropriant, au sens de l’article R. 12-5-4 alinéa 2 du code de l’expropriation, à la date de la demande des expropriés, présentée sur le fondement de l’article L. 12-5 dudit code ;
— Déclarer, par conséquent, nuls et non avenus les arrêts de la cour d’appel de Rennes, en date des 6 juillet et 7 septembre 2018, portant exécution de l’arrêt rétracté, en tant que leurs prescriptions sont défavorables aux époux [M] ;
— lnfirmer, par conséquent, les jugements du juge de l’exécution près le TGI de Nantes, en date du 15 mai 2017, en tant que leurs prescriptions sont défavorables aux époux [M] ;
— Accorder, par conséquent, les demandes en mainlevée et en nullité de saisie-attribution pratiquées par la SAEML LAD-SELA, sur les comptes ouverts des époux [M], auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée ;
Sur la demande reconventionnelle :
— rejeter à titre principal le recours en révision comme irrecevable ;
— rejeter à titre subsidiaire, le recours en révision, comme mal fondé ;
En tout état de cause :
— Condamner la SAEML LAD-SELA au versement d’une somme de 6 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 11 juin 2019, la LAD-SELA demande à la cour de :
— Vu le code de procédure civile,
— Vues les pièces versées aux débats,
A titre principal :
Déclarer Madame [J] [M] irrecevable en ses demandes dirigées contre :
— Le jugement rendu le 13 dé’mbre 2012 rendu par le Juge de l’expropriation près le tribunal de grande instance de Nantes,
— L’arrêt rendu le 27 juin 2014 parla cour d’appel de Rennes,
— L’arrêt rendu le 22 juillet 2016 parla cour d’appel de Rennes,
— Le jugement n°1607664 rendu le 15 mai 2017 par le Juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Nantes,
— Le jugement n°1607894 rendu le 15 mai 2017 par le Juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Nantes,
— L’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 6 juillet 2018,
Déclarer Monsieur [A] [M] et Madame [J] [M] irrecevables en leurs demandes dirigées contre :
— Le jugement rendu le 13 décembre 2012 rendu par le Juge de l’expropriation près le tribunal de grande instance de Nantes,
— Le jugement n°1607664 rendu le 15 mai 2017 par le Juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Nantes,
— Le jugement n°1607894 rendu le 15 mai 2017 par le Juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Nantes,
— Le jugement n°1607675 rendu le 15 mai 2017 par le Juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de nantes,
Déclarer Monsieur [A] [M] et Madame [J] [M] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes,
Débouter Monsieur [A] [M] Madame [J] [M] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
— Recevoir la societé LAD-SELA en sa demande incidente,
— Ordonner la publication de l’arrét à intervenir au service de publicité foncière,
— Condamner les époux [M] à lui verser la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les époux [M] aux entiers dépens.
La Lad- Sela expose :
— que Mme [M] ne peut contester certaines procédures auxquelles elle n’a pas été partie (jugement du 13 décembre 2012, arrêt du 27 juin 2014, arrêt du 22 juillet 2016, jugements du juge de l’exécution du 15 mai 2017 et arrêt de la cour du 6 juillet 2018) ; qu’elle ne pourrait contester que le jugement du juge de l’exécution du 15 mai 2017 (n°1607675),
— pour ce qui concerne les demandes contre les décisions qui n’ ont pas été rendues par la cour d’appel de Rennes (jugement du juge de l’exécution du 19 avril 2012, jugement du juge de l’exécution du 15 mai 2017) : selon les termes de l’article 598 du Code de procédure civile, la révision est présentée selon les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. En l’espèce, les conditions d’application de ce texte ne sont pas réunies.
— pour l’arrêt du 22 juillet 2016 : la demande est irrecevable en application de l’article 595 du Code de procédure civile ; en effet, à la suite de longues procédures administratives qu’ils ont diligentées, la LAD -SELA n’avait plus la qualité d’autorité expropriante, de sorte qu’elle devait restituer la parcelle section AZ n°[Cadastre 1] ce qu’elle a fait, faisant également publier les décisions au service de la conservation de hypothèques, et dans le même temps, les époux [M] devaient restituer l’indemnité de depossession, ce qu’ils n’ ont jamais fait ; il n’existait donc ni expropriant ni exproprié, et il ne peut être tiré qu’un argument spécieux de la lecture littérale de l’article R. 223-1 et des articles suivant du code de l’expropriation. Elle ajoute que la convention publique d’aménagement n’est pas illégale.
Elle ajoute que si par extraordinaire, la cour accueillait la demande de révision, il conviendrait de tirer toutes les conséquences des décisions à l’égard des parties et et non seulement celles au détriment des époux [M]. Il y aura lieu alors de rétablir la LAD-SELA dans son droit de propriété de la parcelle section AZ n°[Cadastre 1]. Elle explique que cette demande ne peut respecter les dispositions des articles 596 et suivant du Code de procédure civile alors qu’elle n’a jamais entendu se plaindre des décisions prononcées dans un cadre légal.
Le commissaire du gouvernement a fait savoir qu’il ne déposerait pas de mémoire.
Le procureur général a conclu en l’irrecevabilité du recours en révision.
Des conclusions ont été adressées par les époux [M] par chronopost, que la cour n’avait pas à sa disposition à l’audience du 21 juin 2019 commençant à 9 h 15.
Lors de l’audience, pendant les plaidoiries, les époux [M] ont fait état des conclusions adressées par Chronopost la veille. Il a été indiqué que ces conclusions n’étaient pas connues de la cour et qu’elles ne seraient pas prises en compte pour la rédaction de cette décision.
Il apparaît que les conclusions dont s’agit ont été reçues par la cour (greffe central) le même jour à 9h09.
En toute hypothèse, ces conclusions adressées sans respecter les formes du code de l’expropriation, et alors qu’elles n’ont pas été communiquées par le greffe à toutes les parties (SELA-Lad, commissaire du gouvernement et procureur général) ne sauraient être prises en compte pour la rédaction de cette décision.
Par ailleurs, une note en délibéré a été adressée par le conseil des époux [M] à la cour, puis une réponse a été faite par mail par la LAD-SELA. Ces courriers, non autorisés par la cour, n’ont pas été pris en compte pour la rédaction de cette décision.
Une note en délibéré a été demandée sur la recevabilité du recours RG 19/01020. Les époux [M] ont fait savoir qu’ils avaient eu connaissance de la décision du 8 décembre 2018 par la publication qui en a été faite le 14 décembre 2018.
MOTIFS :
Considérant que les deux instances seront jointes et qu’il sera statué en une même décision sur les recours enregistrés sous les n°19/00881 et 19/01020 ;
Considérant que le recours en révision n’est ouvert que, pour l’une des causes énoncées à l’article 595 du code deprocédure civile à savoir :
1°) s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2°) si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3°) s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;
4°) s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement ;
Que par ailleurs, selon le dernier alinéa de ce texte, dans tous les cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ;
Qu’enfin, en application de l’article 596 du même code, pour être recevable, le recours doit être exercé dans les deux mois du jour à compter duquel la partie a eu connaissance de la cause de révision ;
Sur la procédure RG 19/01020 :
Considérant que la fraude alléguée résulterait, selon les époux [M], de ce que la LAD-SELA s’est délibérément présentée comme autorité expropriante, alors qu’elle n’avait pas cette qualité, ce qui a été établi par la décision de l’organe délibérant de Nantes Metropole du 7 décembre 2018, qui lui a consenti une délégation de compétence régulière non rétroactive ;
Considérant que les époux [M] justifient qu’ils ont engagé leur recours dans les deux mois de la connaissance qu’ils ont eue de la cause de révision, qu’en l’espèce, ils ont fait une déclaration au greffe dans le délai de deux mois de la connaissance qu’ils ont eue de la délibération du 7 décembre 2018 ;
Que le recours enregistré sous le n° RG 19/01020 a été engagé dans les délais ;
Sur les procédures RG 19/00881 et 19/01020 :
Sur l’irrecevabilité de la requête faite au nom de Mme [M] :
Considérant que selon l’article 594 du Code de procédure civile, la révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement ;
Considérant que la procédure pour laquelle la révision est demandée concerne la parcelle n° AZ [Cadastre 1] dont Mme Mme [M] n’est pas propriétaire, et qu’il apparaît d’ailleurs qu’elle n’a pas été partie à la procédure critiquée ;
Que son recours est irrecevable ;
Sur la recevabilité du recours en révision de l’arrêt du 22 juillet 2016 :
Considérant que la fraude alléguée résulterait, selon M. [M], de ce que la LAD -SELA s’est délibérément présentée comme autorité expropriante, alors qu’elle n’avait pas cette qualité, ce qui a été établi par la décision de l’organe délibérant de Nantes Metropole du 7 décembre 2018, qui lui a consenti une délégation de compétence régulière non rétroactive ;
Considérant tout d’abord que contrairement à ce que soutient LAD-SELA, si M. [M] a’ déjà tiré parti de la cause qu’il invoque', il n’avait pas fait état de l’absence de qualité de la société LAD-SELA à exercer les prérogatives de l’autorité expropriante dans la procédure ; que rien ne lui interdit de faire état d’un élément dont il a eu connaissance postérieurement à la décision critiquée, qui, révèlant une fraude de la part de l’autre partie, permettrait de démontrer désormais le bien fondé d’un moyen d’irrecevabilité qu’il n’a pu invoquer ;
Considérant selon M. [M] que lors de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 22 juillet 2016, la société Lad-Sela a tenu le juge de l’expropriation en erreur sur 'la portée de ses droits’ pour obtenir une décision de restitution des fonds versées à titre d’indemnité principale, et il invoque, pour sa démonstration de la fraude, les termes de la délibération du Conseil de Nantes Métropole du 7 décembre 2018 ;
Considérant qu’il est précisé dans cette décision du 7 décembre 2018 en page 105 et 106 :
'La Zac [Adresse 5] a été créée le 23 juin 2006. Elle compte une surface totale de 100 ha dont 58 ha cessibles, entre l’autoroute A 811 et la RD 723, destinée à accueillir principalement des activités logistiques.'
'La ZAC [Adresse 6] à [Localité 1] , d’une superficie de 49 ha a été créée par le conseil communautaire du 22 juin 2006 et s’inscrit en cohérence et complémentarité avec le site de la [Adresse 5]. Elle est destinée à accueillir des PME/PMI, de l’artisanat et des services aux entreprises sur les 20 ha cessibles du secteur Est et dees activités industrielles et logistiques sur les 14 ha du secteur Ouest.'
'Les deux ZAC font l’objet d’une concession unique d’aménagement avec la société Loire-Atlantique Développement-SELA en date du 4 juillet 2006. L’échéance de la concession a été fixée au 31 décembre 2020 par avenant n° 3.'
'A ce jour, la ZAC [Adresse 6] est aménagée sur une grande partie de son périmètre (32 ha sur 49 ha) et 70% des surfaces cessibles sont commercialisées.'
'Toutefois, la maîtrise foncière n’a pu être assurée sur l’intégralité du périmètre et 10 ha restent encore à acquérir sur une partie Sud du secteur Est. Afin de poursuivre l’aménagement de la ZAC, l’avenant n° 5 ci-annexé à la convention publique vise à autoriser l’aménageur à procéder aux acquisitions foncières immobilières nécessaires à la réalisation de l’opération par tous moyens mis à disposition par la législation en vigueur notamment en mettant en oeuvre toute procédure d’expropriation, en préemptant ou encore en prenant à bail emphytéotique ou à construction.'
'Afin de permettre à l’aménageur de remplir ses missions, et en application de l’article R 213-2 du Code de l’urbanisme, l’avenant n° 5 à la convention publique vise également la délégation à l’exercice du droit de préemption urbain de Nantes Métropole à la société LAD-SELA dans le cadre de l’aménagement de la ZAC [Adresse 6] à [Localité 1], sur l’ensemble des parcelles la composant.',
Qu’en page 107, 'le Conseil délibére à l’unanimité ….
'5 : Approuve les avenants ci-annexés aux concessions ou conventions publiques d’aménagement des opérations suivantes portées par la SPL, Loire Atlantique Développement :
… [Adresse 6] à [Localité 1]',
Que l’avenant n° 5 de décembre 2018, que M. [M] verse aux débats, précise en page 3 :
'Article 1 : Mission de l’aménageur’ :
'
'L’article 2 alinéa 9 de la convention publique d’aménagement est modifié comme suit :'
'L’aménageur s’engage à exécuter les missions qui font l’objet de la présente convention publique d’aménagement :
9) procéder aux acquisitions foncières ou immobilières nécessaires à la réalisation de l’opération par tous les moyens mis à disposition par la législation en vigueur notamment en mettant en oeuvre toute procédure d’expropriation, en préemptant ou encore en prenant à bail emphytéotique ou à construction.
Afin de permettre à l’aménageur de remplir ses missions, et en application de l’article R 213-2 du Code de l’Urbanisme, Nantes Métropole délègue l’exercice du droit de préemption urbain à la société Lad-Sela dans le cadre de l’aménagement de la ZAC [Adresse 6] à [Localité 1], sur l’ensemble des parcelles la composant.'
' Article 2 :'
' Toutes les autres clauses de la convention initiale et de ses avenants n° 1 à 4 demeurent en vigueur tant qu’elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dan s le présent avenant , lesquelles prévalent en cas de contestation',
Que M. [M] interprête la décision du conseil communautaire de Nantes Métropole comme une régularisation de la qualité d’expropriant de LAD-SELA qui demontrerait ainsi qu’elle n’aurait pas eue cette qualité auparavant, faute de délégation de compétence régulière ; que toutefois, cette décision n’a pour effet que de permettre de mener à terme, via un avenant, l’aménagement de la ZAC [Adresse 6] ; que la décision du 7 décembre 2018 se trouve manifestement étrangère aux faits de l’espèce ; que rien ne permet de dire que cette décision et l’avenant N°5 révèlent une fraude commise par LAD-SELA et qu’ellle n’aurait pas reçu compétence par les avenants antérieurs ; qu’il appartient à M. [M] de faire la démonstration alléguée, ce qu’il ne fait pas ; que la recevabilité du recours ne peut reposer sur de simples affirmations ; que son recours est irrecevable ;
Considérant encore que, dans la procédure qui a donné lieu à l’arrêt de cette cour du 22 juillet 2016, la qualité des parties était parfaitement connue de M. [M] ; qu’à la suite de l’annulation de toute la procédure administrative préalable à l’expropriation dont le juge de l’expropriation puis la cour sur appel du jugement ont dû tirer les conséquences, M. [M] n’avait plus, en effet, la qualité d’exproprié et la LAD-SELA non plus la qualité d’expropriante et que la reconbnaissance de son défaut de qualité ne peut être interprétée comme le fait M. [M], comme un aveu de son absence de délégation ; que dès lors, à supposer que la décision de Nantes Métropole du 7 décembre 2018 ait la valeur que M. [M] tente lui donner, une telle décision n’aurait pas été déterminante de la solution à donner au litige et serait sans effet pour la révision de l’arrêt du 22 juillet 2016 ;
Considérant superfétatoirement que M. [M] ne peut sérieusement soutenir, par une lecture littérale des termes 'expropriant’ et 'exproprié’ de l’article R. 223-6 du code de l’expropriation qui précise le sort des biens et des indemnités à la suite d’une annulation de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité (art R. 223-2), que la LAD-SELA, n’étant pas autorité 'expropriante', ne peut obtenir restitution des indemnités qu’elle a pu verser en cette qualité qu’elle est supposée ne jamais avoir eue ; que la cour n’entrera pas plus dans l’argumentation de M. [M] sur les recours et les procédures à engager qui ne sont ici d’aucun intérêt pour la solution du litige mais par laquelle il démontre une volonté manifeste de faire obstacle par tous moyens à la nécessaire restitution de l’indemnité que la LAD-SELA lui a versée avant l’annulation de la procédure d’expropriation ;
Considérant qu’il n’ y a pas lieu de répondre au moyen de la SELA-LAD tiré de l’irrecevabilité des demandes de M. [M] relatives aux décisions qui n’ ont pas été rendues par la cour d’appel de Rennes et de statuer sur la demande reconventionnelle de la LAD-SELA ;
Considérant que le recours en révision est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des procédures RG 19/00881 et RG 19/01020 ;
Déclare le recours en révision engagé par M et Mme [M] irrecevable ;
Condamne M. et Mme [M] à payer à la SAEML LAD-SELA la somme de 5 000 Euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;
Condamne M. [M] et Mme [M] aux entiers dépens.
Le Greffier,Le Président,
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