Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 12 déc. 2024, n° 20/09782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024 / 303
Rôle N° RG 20/09782 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMEF
[E] [L]
C/
S.A. GARANTIE MUTUELLE DESFONCTIONNAIRES -GMF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-luc
— Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 22 Septembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/06751.
APPELANT
Monsieur [E] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. GARANTIE MUTUELLE DESFONCTIONNAIRES -GMF
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-marc SOCRATE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Inès BONAFOS, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Monsieur [W] [G] a commandé le 3 juin 2008 auprès du garage BMW Azur Autos, un véhicule neuf de marque BMW 120 D, pour le prix de 32 000 euros, véhicule revendu le 26 juin 2008 à monsieur [E] [L] pour un prix de 30 000 euros.
Le véhicule litigieux a été entièrement détruit par incendie volontaire dans la nuit du 23 au 24 novembre 2008 ;
La GMF a refusé sa garantie soutenant être victime d’une tentative d’escroquerie commise par monsieur [L] alors qu’un détective privé a établi que le véhicule a été acquis en dehors d’un chèque de banque d’un montant de 12000€, à l’aide de prêts résultant d’attestations de complaisance, que l’incendie a eu lieu nuitamment dans un quartier où l’assuré ne réside pas et et où il n’a jamais indiqué s’être rendu.
Par acte du 4 mai 2010, monsieur [E] [L] a assigné son assureur la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir l’indemnisation de son véhicule à hauteur de 32000€, la somme de 10000€ à titre de dommages intérêts et celle de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a, au visa de l’article 1134 ancien du code civil, statué comme suit :
Déboute monsieur [L] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne monsieur [L] à payer à la GMF la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Le condamne à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC ;
Condamne Monsieur [L] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du CPC.
Par déclaration d’appel du 13/10/2020, monsieur [E] [L] a saisi la cour d’une demande de réformation du jugement précité en ce qu’il :
— déboute monsieur [L] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamne monsieur [L] à payer à la GMF la somme de 1000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamne monsieur [L] à payer à la GMF 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamne monsieur [L] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12/10/2022, monsieur [E] [L] demande à la Cour :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 de l’ancien Code Civil,
Vu les articles L. 121-1, alinéa 1, et L. 121-6, alinéa 1, du code des assurances
DIRE ET JUGER que la SA GMF ASSURANCES doit garantir le sinistre subi par le véhicule BMW 622 CBP 06 de monsieur [E] [L].
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 22/09/2020 en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau
CONDAMNER la SA GMF ASSURANCES à verser à monsieur [E] [L] la somme de 32.000,00 € en remboursement de la valeur de son véhicule déclaré économiquement irréparable,
CONDAMNER la SA GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [E] [L] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la SA GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [E] [L] la somme de 3.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SA GMF ASSURANCES aux entiers dépens.
DEBOUTER la SA GMF ASSURANCES de ses demandes en cause d’appel.
L’appelant fait valoir qu’il a souscrit un contrat d’assurance auprès de la GMF dénommé AUTO DUXIO sous le numéro de Police 28494954.91H, étant sociétaire GMF depuis de longues années et assuré auprès de GMF pour son précédent véhicule sous le numéro de contrat 2759614191T, sans aucun sinistre déclaré avec un coefficient de réduction acquis de 0.54., que les conditions générales de la Police prévoient dans le cadre d’une formule confort que le véhicule assuré déclaré économiquement irréparable ou volé dans les 6 mois suivant la date de sa première mise en circulation, l’indemnisation sera égale au prix d’achat du véhicule indiqué sur la facture d’achat , que la GMF ne rapportant pas la preuve d’un incendie volontaire dont l’assuré serait l’auteur ou le commanditaire , la décision de première instance doit être réformée.
En effet, il ne peut être déduit du seul mode d’acquisition du véhicule une escroquerie à l’assurance alors que les témoins ont confirmé les prêts dont monsieur [L] s’est prévalu.
Ensuite, la résistance abusive de la GMF depuis quatorze ans justifie par ailleurs la demande de dommages intérêts à hauteur de 10000€.
Par conclusions notifiées le 09/04/2021, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires a fait valoir que monsieur [L] a effectué une déclaration de sinistre le 09 décembre 2008 après avoir déposé plainte le 24 novembre 2008 auprès des servies de police sans indiquer précisément le lieu du sinistre éloigné de son domicile , que l’expert a fixé la valeur du véhicule à 27200 euros TTC , qu’un rapport d’enquête d’un détective privé en date du 14 février 2009 établit les circonstances troubles d’acquisition du véhicule part monsieur [G] puis de revente quasi immédiate à monsieur [L] , que les trois prêts de particuliers sont des certificats de complaisance , qu’elle a déposé plainte pour escroquerie le 12/09/2011 , affaire classée sans suite en raison de la prescription , que l’assureur peut opposer une dénégation de garantie s’il rapporte la preuve de la mauvaise foi du souscripteur, par l’existence d’éléments matériels faisant douter de la réalité du sinistre déclaré , que le premier juge a retenu que l’appelant ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse du véhicule, que Ie véhicule a été détruit dans un quartier isolé, en pleine nuit, très loin du domicile de l’appelant, moins de 6 mois après la première mise en circulation .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16/09/2024 et l’affaire fixée à l’audience du 15/10/2024.
Motivation
Pour solliciter la réformation du jugement de première instance et conclure à la condamnation de son assureur à l’indemniser de la valeur de son véhicule BMW 120 D détruit par incendie en application du contrat d’assurance liant les parties, monsieur [L] se prévaut des dispositions de l’article L121-1 du code des assurances qui dispose que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
Et de l’article L121-6 du même code qui prévoit que toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer.
Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d’un risque peut faire l’objet d’une assurance.
A l’inverse, pour solliciter la confirmation du jugement de première instance ayant estimé la demande d’indemnisation de la valeur de son véhicule BMW 120 D de monsieur [L] frauduleuse, son assureur, LA GMF, se prévaut des articles 1103 et suivants du code civil.
Le premier de ces articles dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le caractère frauduleux de la demande de monsieur [L] de garantie du sinistre incendie de son véhicule BMW 120 D à hauteur de 32000€ dans les mois qui ont suivi l’acquisition du véhicule, résulte d’un faisceau d’éléments matériels établis par les pièces produites et notamment le rapport de l’agence pour la lutte de la fraude à l’assurance démontrant que :
— le véhicule objet du litige aurait été acheté 30 000€ trois semaines après son acquisition initiale, ce que ne pouvait ignorer monsieur [L], sans explication pertinente sur cette circonstance très particulière de la vente et il s’est avéré que le vendeur est connu pour des faits d’acquisitions de véhicules et de reventes immédiates ne permettant pas aux établissements de crédit ayant financé l’achat initial d’inscrire un gage,
— monsieur [L] a acquis le véhicule dans ces conditions troubles prétendument pour un prix de 30 000€ mais est dans l’incapacité de justifier du paiement du prix à hauteur de 18 000€ autrement que par des prêts de personnes de son entourage sans reconnaissances de dette, étant elles-mêmes dans l’impossibilité de justifier de manière pertinente de la provenance des fonds prêtés et alors que sa qualité d’employé de mairie ne lui permettait pas une telle acquisition,
— l’incendie du véhicule est survenu en pleine nuit 6 mois après l’acquisition,
Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance rejetant la demande d’indemnisation de son véhicule BMW120 D de monsieur [L] à hauteur de 32000€, alors qu’il ne justifie pas du paiement du prix à concurrence de ce montant mais de 12 000€ et que les circonstances troubles de son acquisition et de l’incendie corroborent la demande d’indemnisation au-delà du prix effectivement payé.
IL convient également de débouter monsieur [L] de sa demande de dommages intérêts dirigée contre son assureur pour résistance abusive à l’obligation de garantie du sinistre dans un délai raisonnable.
Partie perdante monsieur [L] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Enfin, l’équité commande d’allouer à l’assureur une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice rendu entre les parties le 22 septembre 2020 en toutes ses dispositions déférées à la Cour.
Y ajoutant,
Condamne monsieur [E] [D] à payer à la SA GMF la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur [E] [D] aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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