Entrée en vigueur le 30 avril 2005
Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005
37-1. (…) / VI. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise les obligations mentionnées aux 1° à 5° du I » ; qu'aux termes de l'article D. 301 du même code : » (…) Les projets de mesures pris en application du premier alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. […] Ils sont soumis pour avis à l'Autorité de la concurrence (…) » ; qu'aux termes du I de l'article D. 302 : » (…) Les projets de mesures pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique (…). […] Ils sont soumis pour avis à l'Autorité de la concurrence (…) » ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu des articles D. 301 et D. 302 du code des postes et des communications électroniques, l'ARCEP, […] « tient le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/ CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre) » ; que les projets de mesures pris en application des deux premiers alinéas de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304 ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques : « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine, […] maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1. (…) / VI. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise les obligations mentionnées aux 1° à 5° du I » ; qu'aux termes de l'article D. 301 du même code : « (…) Les projets de mesures pris en application du premier alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.37-1 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine, […] maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse de marché prévue à l'article L.37-1 (…) ; qu'aux termes de l'article D.301 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : (…) Les projets de mesures pris en application du premier alinéa de l'article L.37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L.32-1 et D.304. […]
Une fois les résultats de cette consultation pris en compte, les décisions définitives portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre seront notifiées à la Commission européenne, conformément à l'article 7 de la directive " cadre " et aux articles D. 301 à D. 304 du code des postes et des communications électroniques. Les projets de décisions sont téléchargeables sur le site de l'Autorité.
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