Infirmation 10 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 mars 2009, n° 08/04059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/04059 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 19 février 2008 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section A
ARRÊT DU 10 MARS 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/04059
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2008 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2006F01107
APPELANTS
Monsieur C K C D
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Philippe CHEMOUILI, avocat au barreau de PARIS, toque : K 58
(O.J.J.E)
SARL HÔTEL DES BAINS
prise en la personne de son représentant légal
ayant son XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Philippe CHEMOUILI, avocat au barreau de PARIS, toque : K 58
(O.J.J.E)
INTIME
Monsieur A Z
XXX
XXX
représenté par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Me VIOLLET Laurent, avocat au barreau de PARIS, toque : P117
(SCP CHAUVIN-PUYLAGARDE-VIOLLET)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CABAT, Présidente, et Madame MORACCHINI, chargées d’instruire l’affaire,
Un rapport a été présenté à l’audience conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal CABAT, présidente
Monsieur Henri LE DAUPHIN, conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CABAT, présidente et par Madame HOUDIN, greffière.
Vu le jugement rendu le 19/2/2008 par le tribunal de commerce de Créteil qui, dans ses dispositions essentielles, a dit recevable l’intervention volontaire de Monsieur C K C D, a condamné la société Hôtel des bains à payer à M. A Z la somme de 104.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 26/6/2006, celle de 12.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 19/10/2006, celle de 10.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 19/10/2006, a débouté M. C D de sa demande de dommages- intérêts, a ordonné l’exécution provisoire du jugement, sous réserve qu’en cas d’appel, M. A Z produise une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit, a condamné chacun de la société Hôtel des bains et de M. C D à payer à M. A Z la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par la société Hôtel des bains et par Monsieur C K C D à l’encontre du jugement susdit ;
Vu les conclusions signifiées le 16/1/2009 par les appelants qui demandent à la cour 'in limine litis’ de surseoir à statuer dans l’attente des décisions devant intervenir dans le cadre des procédures pénales ouvertes aussi bien en France qu’au Maroc, subsidiairement et au fond, d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, ……. de déclarer Monsieur A Z irrecevable en ses demandes de remboursement de compte courant et de paiement de dividende pour défaut de qualité à agir, en tout état de cause, de l’en débouter, de débouter Monsieur A Z de l’ensemble de ses demandes , à titre reconventionnel de condamner (ce dernier) à payer la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive à Monsieur C K C D, et la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 28/11/2008 par Monsieur A Z, intimé, qui conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que par acte du 19/10/2006, Monsieur A Z, qui se prétendait associé de la société Hôtel des bains, à hauteur de 50 % du capital, a assigné Monsieur C K C D, en sa qualité de gérant de cette dernière, devant le tribunal de commerce de Créteil et a réclamé le paiement de la somme de 104.000 €, représentant une partie de son compte courant, assortie de l’intérêt au taux légal depuis le 22/6/2006, date de la mise en demeure infructueuse, celle de 12.000 € représentant le solde de son compte courant, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation , celle de 10.000 € à titre de dividendes, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; que Monsieur C K C D, qui est intervenu volontairement à l’instance, a répliqué que Monsieur A Z n’était qu’un simple prête nom, qu’il n’avait pas financé les parts sociales ni participé financièrement à la cession du compte courant, qu’il lui avait en outre cédé ses parts, par acte du 25/4/2007, et qu’il n’était donc ni recevable ni fondé à revendiquer le remboursement de compte courant et le paiement de dividendes ; qu’il a sollicité des premiers juges, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que c’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenu le jugement déféré, dont les dispositions essentielles ont été ci-dessus reproduites ;
Considérant que, pour trancher le litige et dire si Monsieur A Z a la qualité d’associé, qui lui permet de revendiquer sa part de compte courant et de dividendes, la cour doit, d’abord, procéder à l’examen des pièces relatives à l’acquisition du capital social de la société Hôtel des bains, qui sont versées aux débats ;
Considérant que, par acte du 16/4/1999, Monsieur E X, agissant tant en son nom personnel, qu’au nom de M. F Y, son co associé, et de ses cohéritiers, a promis de céder à Monsieur C K C D (pièce 2 des appelants), les 1600 parts , composant l’intégralité du capital social de la sarl Hôtel des bains, qui exploite un fonds de commerce d’hôtel à Maison Alfort ; que cet acte est signé par Messieurs E X et C K C D ;
que, le 3/5/1999, a été signé un acte sous seing privé (pièce 4 des appelants), aux termes duquel tout d’abord, Monsieur X et M. F Y (représentant l’indivision) ont cédé 320 parts à Madame G H épouse C D (épouse de l’appelant) et 80 parts à Monsieur C K C D, ensuite Monsieur E X a cédé 400 parts à Monsieur C K C D et 400 parts à Monsieur A Z, enfin M. F Y a cédé 400 parts à Monsieur A Z ; que le prix des parts a été fixé à 80.000 FF, soit 50 FF la part ; que le capital social de la société était ainsi réparti : Madame G C D 320 parts, Monsieur C K C D 480, Monsieur A Z 800 parts ; que cet acte porte les paraphes et les signatures de trois personnes indiscutablement identifiées comme étant Monsieur F Y, Monsieur C K C D, Monsieur E X ; que cet acte a été enregistré le 7/5/1999 ;
que, le 3/5/1999, s’est tenue une assemblée générale ordinaire aux termes de laquelle Monsieur C K C D a été nommé, en remplacement de M. E X , gérant démissionnaire ; que Monsieur C K C D est le seul signataire du procès-verbal (pièce 6 des appelants) ;
qu’à la même date du 3/5/1999, est intervenue une cession de compte courant entre Monsieur E X et Madame I X épouse Y, cette dernière étant représentée par son époux F Y, d’une part, Monsieur C K C D et Monsieur A Z représenté par Monsieur C K C D, d’autre part ; que les premiers nommés ont cédé leur compte courant moyennant le prix forfaitaire de 780.000 FF ; que selon les stipulations contractuelles, la somme de 420.000 FF devait être réglée comptant, le solde de 360.000 FF devant être payé par Monsieur C K C D en 16 trimestrialités sans intérêt d’un montant de 22.500 FF, entre le 1/8/1999 et le1/5/2003 ; que cet acte (pièce 5 des appelants) porte les signatures de Messieurs F Y, E X, C K C D ;
Considérant qu’il est constant qu’aucun des actes susmentionnés ne supporte la signature , même imitée, de Monsieur A Z ; que celui-ci, d’ailleurs, déclare ne pas avoir participé à la transaction et indique qu’il ne se trouvait pas en France, mais au Maroc , au mois de mai 1999 ; qu’il soutient qu’il convient de s’en tenir à la lettre des actes pour admettre qu’il est bien propriétaire de la moitié du capital social de la société Hôtel des bains et explique qu’il a financé l’achat des parts et du compte courant avec l’argent provenant de la vente de sa licence de chauffeur de taxi intervenue le 13/1/1999 ;
Considérant que Monsieur A Z précise qu’il a remis à Monsieur C K C D deux chèques de 30.000 FF et 150.000 FF, le 18/2/1999, puis un troisième d’un montant de 320.000FF le 6/3/1999, soit une somme totale de 500.000 FF ; que Monsieur C K C D ne conteste pas avoir perçu cette somme d’argent de la part de Monsieur A Z mais qu’il explique que ce transfert correspondait, non pas à la participation de Monsieur A Z dans l’acquisition des parts et du compte courant dans la société Hôtel des bains, mais à une opération de change ; qu’il indique en effet que Monsieur A Z, qui voulait investir le produit de la vente de sa licence dans une affaire commerciale au Maroc mais entendait éluder tout paiement de droits et de taxes, lui a remis cet argent en France ; qu’il ajoute que, possédant un compte bancaire au Maroc, il lui a remis l’équivalent dans ce pays en dirhams, par l’intermédiaire d’un de leurs parents communs ; qu’il verse aux débats ( pièce 25) un acte établi par un huissier de justice marocain qui a constaté que le chèque qu’il a émis pour un montant de 850.000 dirhams a été encaissé sur le compte de Monsieur Z J , lequel a simultanément émis un chèque de même montant au bénéfice de Monsieur A Z, qui a ouvert un compte dans la même agence bancaire ; que le lien entre la remise des fonds (500.000 FF) en France et l’investissement dans la société Hôtel des bains ne repose donc que sur les affirmations de Monsieur A Z , qui ne sont corroborées par aucun élément objectif ; qu’il apparaît inconsistant, si l’on examine avec précision les dates ; qu’en effet, la vente de la licence est intervenue en janvier 1999 et la remise des fonds de Monsieur A Z à Monsieur C K C D en février 1999 et le 6/3/1999 ; qu’il est constant que Monsieur X (pièce 22 des appelants) a mis son affaire en vente le 18/3/1999 et que l’annonce de cette vente est parue pour la première fois dans une publication professionnelle datée du 29/3 au 11/4 ; qu’il est dès lors patent que Monsieur C K C D ignorait, au moment où il recevait les fonds de Monsieur A Z , l’existence de la société qu’il a par la suite acquise ; que la cour ne conçoit pas en outre que Monsieur C K C D et Monsieur A Z n’aient pas formalisé leur volonté de s’associer pour acquérir une société et que Monsieur A Z n’ait pas matérialisé dans un écrit, l’emploi qui devait être fait des fonds, si ceux-ci ne constituaient pas la contrepartie d’une opération de change ; que la cour ne peut non plus admettre qu’une personne, détenant 50 % du capital social d’une société, reste plus de 7 ans sans se manifester et sans se soucier de la gestion de la société, Monsieur A Z reconnaissant lui-même qu’il n’a jamais été convoqué à aucune des assemblées générales (page 9 des conclusions de l’intimé) ;
Considérant d’autre part qu’il est constant que Monsieur C K C D a payé l’intégralité des parts ( 80.000 FF) par chèque ( pièce 8 des appelants) puis la somme de 420.000 FF (pièces 9 et 11 des appelants) et le solde par billets à ordre (pièce 10 des appelants) ; que M. E X (pièce 22 des appelants) a affirmé qu’il n’avait eu de contact qu’avec Monsieur C K C D qui, pour lui, était le seul acquéreur ; que M. X a en outre attesté qu’il avait vu, lors de la signature des actes formalisant la vente, des actes de cession de parts signés en blanc ;
Considérant que Monsieur C K C D s’est expliqué de façon cohérente sur l’existence de ces actes signés en blanc par M. A Z ; qu’il en a même versé un exemplaire aux débats (pièce 7 des appelants) ; qu’il a exposé que, souhaitant être salarié de la société, et en même temps en être le seul maître, il devait tout à la fois être porteur de parts minoritaire ou égalitaire et bénéficier de prête noms ; que c’est ainsi qu’il avait demandé à son épouse et à Monsieur A Z d’apparaître dans les actes officiels comme associés et qu’il avait fait signer à Monsieur A Z des actes de cession de parts signés en blanc ; qu’ainsi que le souligne Monsieur C K C D, les actes de cession de parts en blanc ont été établis à partir de la même machine que le procès-verbal d’assemblée générale et l’acte de cession de parts du 3/5/1999, ce fait établissant que l’ensemble relève d’un montage convenu dès l’origine entre les parties ; que Monsieur A Z ne conteste d’ailleurs pas avoir signé des actes de cession de parts en blanc ; qu’il le reconnaît expressément dans la plainte avec constitution de partie civile qu’il a déposée devant le doyen des juges d’instruction de Créteil (pièce 27 de l’intimé), dans laquelle il incrimine l’acte du 25/4/2007 (page 2 : 'Monsieur C K C D dans le passé avait déjà tenté de s’assurer la maîtrise des biens de Monsieur A Z. Il s’était fait remettre, lors de la création de la société, une promesse de cession de parts en blanc ne portant aucune mention, ni de nom du cessionnaire, ni du prix, ni de date mais seulement la signature de M. Z et le montant des parts cédées. Lorsque M. Z eut pris conscience que M. C D n’était pas un partenaire loyal, il lui fit signifier par exploit du 2/6/2006, une injonction de ne pas faire usage de l’acte de cession en blanc qu’il considérait comme caduc'. Page 3 :'en complétant par des mentions apocryphes un document valant cession de parts, alors que son auteur l’avait préalablement dénoncé comme étant caduc, Monsieur C K C D a commis un faux matériel et intellectuel'. Page 4 : 'en abusant du paraphe et de la signature de M. Z … (il est) impossible d’imaginer que Monsieur C K C D n’était pas conscient d’altérer la vérité en remplissant l’acte de cession'. Page 5 : Monsieur C K C D s’est fait remettre par M. Z un acte de cession de parts sociales en blanc … (il) a utilisé l’acte de cession en blanc à son profit malgré l’interdiction notifiée par M. Z') ; que cet aveu est repris dans les conclusions signifiées par l’intimé dans le cadre de la présente instance (page 7 les trois derniers paragraphes : 'Monsieur C K C D dans le passé avait déjà tenté de s’assurer de la maîtrise des biens de Monsieur A Z. Il s’était fait remettre lors de la création de la société une promesse de cession de parts en blanc ne portant aucune mention ni de nom du cessionnaire, ni du prix, ni de date mais seulement la signature de M. A Z et le montant des parts cédées, lorsque Monsieur A Z eut pris conscience que Monsieur C K C D n’était pas un partenaire loyal, il lui fit signifier par exploit du 2/6/2006 une injonction de ne pas faire usage de l’acte de cession en blanc qu’il considérait comme caduc');
Considérant que la cour ne peut suivre Monsieur A Z dans son raisonnement qui consiste à affirmer qu’il était bien associé à compter du 3/5/1999 puisqu’il avait rétracté en juin 2006, le blanc seing qu’il avait donné, ce fait n’ayant aucune valeur probante ;
Considérant que Monsieur A Z ne démontre pas non plus avoir reçu deux versements, l’un en janvier, l’autre en février 2005, de 5000 € chacun, en sa qualité d’associé ; qu’en effet, ne figure pas, dans les relevés de comptes versés aux débats, l’indication de l’identité de l’émetteur des chèques (pièce 13 de l’intimé) ; que la cause des dits versements n’est explicitée par aucun écrit ; qu’il résulte des procès-verbaux des assemblées générales (pièces 17 à 22 de l’intimé) que, jusqu’en 2006, aucune somme n’a été distribuée à titre de dividendes ;
Considérant, en conséquence, qu’il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus évoqués que, dans un litige où seul est en cause le caractère bien fondé des demandes de condamnation à paiement, au titre de partage du compte courant et de perception des dividendes, et dans lequel n’est pas invoquée la nullité des actes sociaux, que Monsieur A Z ne démontre pas sa qualité d’associé ; qu’il ne prouve ni l’affectio societatis, qui l’aurait lié dès 1999 avec Monsieur C K C D, ni le financement des parts sociales de la société Hôtel des bains, ni du compte courant des cédants ; qu’il est donc indifférent d’attendre le résultat de la plainte avec constitution de partie civile sur la régularité de l’acte de cession intervenu en 2007 ; qu’il n’est pas nécessaire d’attendre l’issue de la procédure suivie au Maroc, les éléments mis aux débats suffisant à la cour pour dire qu’il n’est pas établi que Monsieur A Z puisse prétendre à une partie du compte courant d’associé et à une distribution de dividendes ; que le jugement déféré sera donc infirmé dans son intégralité ;
Considérant qu’aussi bien dans sa plainte avec constitution de partie civile, que dans ses écritures signifiées dans le cadre de la présente instance, Monsieur A Z reconnaît être le signataire des actes de cession signés en blanc ; qu’il n’ incrimine pas le caractère apocryphe de ces documents mais invoque leur caducité et reproche à Monsieur C K C D de les avoir remplis alors qu’il lui avait signifié une injonction de ne plus les utiliser ; que la seule existence de ces actes de cession en blanc , dont la confection est concomitante à l’acquisition des parts sociales au mois de mai 1999 , à laquelle il n’a pas participé, prouve que Monsieur A Z n’était pas réellement associé à 50 % dans la société ; qu’en agissant en justice pour obtenir une condamnation au paiement de sommes d’argent, Monsieur A Z a agi avec mauvaise foi ; qu’il a manifesté son intention de nuire à Monsieur C K C D ; qu’il a ainsi abusé de son droit d’agir en justice ; que la cour estime devoir indemniser le préjudice subi par Monsieur C K C D à hauteur de 5000 € ;
Considérant que, compte tenu du sort réservé à l’appel, Monsieur A Z, qui sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité commande au contraire de le condamner au paiement de la somme de 5000 € à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur A Z de toutes ses demandes,
Le condamne à payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et celle de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Monsieur C K C D,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur A Z aux dépens de première instance et d’appel et admet pour ces derniers l’avoué concerné au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
XXX
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