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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 janv. 2021, n° 2005977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2005977 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2005977 ___________
SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Stéphane X Juge des référés Le juge des référés ____________
Ordonnance du 28 janvier 2021 ____________
D-
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2020, la société Electricité de France (EDF), représentée par Me Bernard, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, au contradictoire de la société Tunnel Euralpin Lyon Turin SAS (TELT), sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le barrage du Pont-des-Chèvres situé sur la commune d’Orelle (Savoie).
Elle soutient qu’elle a constaté l’existence d’un tassement anormal du barrage du Pont- des-Chèvres et que cette situation est apparue simultanément aux travaux de creusement de la galerie de la liaison ferroviaire Lyon-Turin, réalisés par la société TELT début 2019. Elle expose, par ailleurs, que plusieurs réunions ont eu lieu avec la société TELT afin de déterminer l’origine de ce désordre et de ses conséquences mais qu’à ce jour aucune causalité n’a pu être déterminée. L’expertise est donc utile car elle permettra de déterminer l’origine des désordres, leurs conséquences et en obtenir la réparation par la mise en jeu des responsabilités correspondantes.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 27 novembre 2020, la société TELT représentée par Me Vital-Durand et Me Brusq, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et demande au tribunal de la confier, eu égard à la complexité des ouvrages concernés, à un collège d’experts.
Elle soutient que ni EDF ni elle-même ne disposent d’aucune expertise permettant de les éclairer sur l’origine et la nature des désordres allégués.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’article 6 du décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif
N° 2005977 2
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La demande d’expertise présentée par la société EDF, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le barrage du Pont-des-Chèvres au sein de la commune d’Orelle, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : M. Y Z et M. AA AB, sont désignés comme co-experts avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- dresser un état descriptif et qualitatif précis du barrage du Pont-des-Chèvres situé sur la commune d’Orelle (Savoie) ; recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant et, pour chacun d’eux, donner son avis sur la ou les causes ;
3°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ; préciser notamment la cause du tassement affectant ledit barrage ;
4°- donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à les faire cesser ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
N° 2005977 3
5°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à la société EDF par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
6°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
7°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. […]. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence des sociétés Electricité de France et Tunnel Euralpin Lyon Turin.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Bernard, à Me Vital-Durand, à Me Brusq et à M. Y Z et M. AA AB, experts.
Fait à Grenoble, le 28 janvier 2021
Le juge des référés,
S. WEGNER
N° 2005977 4
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
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