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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 1er juil. 2008, n° 07/03872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/03872 |
Texte intégral
DOSSIER N°07/03872
ARRÊT DU 01 Juillet 2008
4e CHAMBRE
XXX
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 01 Juillet 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE BOULOGNE SUR MER du 18 JANVIER 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y Z
né le XXX à XXX
Fils de Y Abdelkarim et de BENYAHYA Abla
De nationalité marocaine, F
Cuisinier
Sans domicile connu ayant XXX
Prévenu, intimé, libre, non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Christine PARENTY,
Conseillers : A B,
E-F X.
GREFFIER : C D aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Bertrand CHAILLET, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2008, le Président a constaté l’absence du prévenu.
Ont été entendus :
Madame X en son rapport ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 01 Juillet 2008.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer, Z Y était prévenu pour avoir à LE PORTEL le 21 Septembre 2006 en tout cas sur le département du Pas de Calais et depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, en l’espèce un jour sur la personne de BOUALATI Fatima avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint de la victime
faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code Pénal
Pour avoir à LE PORTEL le 10 Octobre 2005, en tout cas sur le département du Pas de Calais et depuis temps non prescrit volontairement commis des violences habituelles n’ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours en l’espèce deux jours sur la personne de Nawel LOUKILI né le XXX, mineur de moins de quinze ans, lesdites violences ayant été commises par une personne ayant autorité sur la victime en l’espèce le beau-père
faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44,222-45 et 222-47 du Code Pénal
Pour avoir à LE PORTEL le 10 Octobre 2005 en tout cas sur le département du Pas de Calais et depuis temps non prescrit volontairement commis des violences habituelles n’ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours en l’espèce deux jours sur la personne de Fatiha LOUKILI né le XXX, mineur de moins de quinze ans, lesdites violences ayant été commises par une personne ayant autorité sur la victime en l’espèce le beau-père
faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code Pénal
Pour avoir à LE PORTEL le 10 Octobre 2005 en tout cas sur le département du Pas de Calais et depuis temps non prescrit volontairement commis des violences habituelles n’ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours en l’espèce deux jours sur la personne de Abess LOUKILI né le XXX, mineur de moins de quinze ans, lesdites violences ayant été commises par une personne ayant autorité sur la victime en l’espèce le beau-père
faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code Pénal
Par jugement contradictoire à signifier en date du 18 Janvier 2007 non signifié au jour d’appel le Tribunal l’a déclaré coupable, condamné à 6 mois d’emprisonnement et a prononcé une interdiction du territoire pendant 3 ans ainsi qu’à payer des dommages-intérêts aux Parties Civiles.
Monsieur le Procureur de la République a régulièrement relevé appel du jugement le 19/01/07 uniquement sur le prononcé de la peine complémentaire.
L’arrêt sera par défaut à l’égard du prévenu, cité à parquet général le 7 mai 2008 et qui ne comparaît pas devant la Cour.
xxx
Il ressort de la procédure les faits suivants :
L’enquête diligentée par les services de police de Boulogne sur Mer a permis d’établir que le prévenu avait, entre le 1er Mai 2005 et le 23 Septembre 2006, régulièrement commis des violences sur son épouse et les trois enfants qu’elle avait eue d’une première union, soit en les frappant de ses propres mains, soit en utilisant des ustensiles tels que ceinture, brosse à cheveux et martinet. Le prévenu faisait l’objet d’une convocation par procès verbal par le Parquet, contestait les violences, mais ne se présentait pas devant le tribunal et ne faisait pas appel du jugement le condamnant.
Devant la Cour, monsieur l’Avocat Général requiert l’annulation partielle du jugement sur le prononcé de la peine complémentaire, l’évocation par la Cour et le non prononcé d’une telle peine complémentaire.
xxx
Attendu qu’en prononçant une peine complémentaire d’interdiction du territoire national alors qu’elle n’est pas prévue pour le délit de violence aggravée, le tribunal a prononcée une peine illégale;
Attendu qu’une application de l’article 520 du Code de Procédure Pénale, la Cour annule le jugement déféré sur ce seul point et, évoquant, dit n’y avoir lieu au prononcé d’une telle peine complémentaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par défaut à l’égard de Z Y
— Annule le jugement déféré en ce qu’il a prononcé une peine complémentaire d’interdiction du territoire pour le délit de violences aggravées
— Evoquant
— Dit n’y avoir lieu à prononcer une telle peine complémentaire
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de cent vingt euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
O. D C.PARENTY
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