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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 17 déc. 2020, n° 19/01527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 21 février 2019, N° 2015F00520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2020
N° RG 19/01527 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TAVJ
AFFAIRE :
Société ROYAL JORDANIAN AIRLINES suite adresse : Street 5th Circle Po Box 302 ;
C/
SAS QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Février 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2015F00520
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société ROYAL JORDANIAN AIRLINES suite adresse : [Adresse 10] JORDANIE
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/02858 (Fond), Intimé dans 19/02292 (Fond)
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961341 – Représentant : Me Benjamin POTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
APPELANTE
****************
SAS [Adresse 8]
[Adresse 11]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/02858 (Fond), Intimé dans 19/02292 (Fond)
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 8419 – Représentant : Me Patrick MICHALEK de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. PIERRE [D] MEDICAMENT [Adresse 2]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/02858 (Fond), Intimé dans 19/02292 (Fond)
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20190471 – Représentant : Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE, NEIGE, ADJAM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1771 par Me SEYBOLD
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES Agissant poursuites et diligences en son établissement principal sis [Adresse 1] – SUISSE
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/02858 (Fond), Intimé dans 19/02292 (Fond)
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 8419 – Représentant : Me Patrick MICHALEK de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD N° SIRET : 552 06 2 6 63 – 2 Rue Pillet-Will
[Localité 7]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/02292 (Fond), Intimé dans 19/02858 (Fond)
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20190471 – Représentant : Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE, NEIGE, ADJAM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1771 par Me SEYBOLD
Société SALAM SHIPPING ET FORWARDIND AGENCY SL société de droit jordanien
Nouari Group Building, UM Uthaina
Sa’ad [Adresse 5]
[Localité 3] – JORDANIE
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/02292 (Fond), Intimé dans 19/02858 (Fond)
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19190
Représentant : Me Xavier DE RYCK de l’AARPI ASA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R018 -
Société KAREEM LOGISTICS
Sa’ad [Adresse 5]
Nouari Group Building, UM Uthaina -So
[Localité 3] JORDANIE
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/02858 (Fond), Appelant dans 19/02292 (Fond)
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19190
Représentant : Me Xavier DE RYCK de l’AARPI ASA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R018 -
Société AL MUNA TRANSPORT
Sa’ad [Adresse 5]
Nouari Group Building, UM Uthaina -So
[Localité 3] JORDANIE
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/02292 (Fond), Intimé dans 19/02858 (Fond)
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19190
Représentant : Me Xavier DE RYCK de l’AARPI ASA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R018 -
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
En décembre 2013, la Sas Pierre [D] médicament (ci-après PFM), ayant vendu plusieurs produits pharmaceutiques au ministère de la santé irakien, a confié à la Sas Qualitair & sea international (ci après, Qualitair), commissionnaire de transport, le soin d’organiser le transport de trois lots de produits depuis [Localité 9] jusqu’à ce ministère, à [Localité 4].
Deux lots (A et B) devaient être transportés entre +2°C et +8°C, le troisième (C) sous température dirigée de ' 20 °C ; le lot A contenait notamment 468 boites de 10 ampoules de Navelbine 50mg (poids 406 kg), objets d’une facture n°100587268 d’un montant de 408.030 US dollars.
Pour le transport aérien entre [Localité 9] et [Localité 3] (Jordanie), Qualitair a missionné la société Royal Jordanian (transporteur aérien), laquelle a émis 3 lettres de transport aérien n°512-45078902, n°512-45078913, n°512-45078924.
Pour l’organisation du transport terrestre d'[Localité 3] à [Localité 4], Qualitair s’est substituée la société Salam shipping &forwarding agency (ci après Salam shipping), laquelle a missionné la société Kareem logistics pour le dédouanement à l’arrivée à [Localité 3] et la société Almuna transport pour le transport terrestre d'[Localité 3] à [Localité 4].
Les trois lots sont arrivés à [Localité 3] respectivement les 21, 22 et 29 décembre 2013.
Les fermetures des frontières entre la Jordanie et l’Irak ayant empêché l’acheminement par voie terrestre, ces lots ont été entreposés à la demande de Kareem logistics jusqu’au 17 février 2014 dans les entrepôts frigorifiques de Royal Jordanian.
Ils ont été pris en charge le 18 février 2014 par Almuna transport et livrés au ministère irakien de la santé le 23 février 2014.
Par courriel du 24 février 2014, le destinataire irakien a fait part à Pierre [D] des dépassements de température lors de l’arrivée des médicaments.
Par lettre RAR en date du 25 février 2014, Pierre [D] a informé Qualitair que les marchandises ont voyagé à des températures supérieures à celles requises, qu’il s’agit d’une mauvaise exécution du contrat de transport et que sa responsabilité est engagée.
Le 28 février 2014 Qualitair a adressé à Royal Jordanian, Salam shipping, Kareem logistics une notification de sinistre les informant des dépassements de température, les tenant responsables des dommages subis par les produits et se réservant de déposer une réclamation à leur encontre.
Le 7 mars 2014, M. [L] [K], expert mandaté par la Sa Generali iard -assureur transport de Pierre [D]- a déposé son rapport concluant que les dommages subis étaient liés à des excursions de températures survenus d’une part lors du stockage prolongé à [Localité 3] entre le 22 décembre 2013 et le 17 février 2014, puis d’autre part du fait d’un défaut de réfrigération des camions pendant l’acheminement routier entre [Localité 3] et [Localité 4] entre le 18 et le 23 février 2014.
Les trois lots de produits ont été détruits par le Ministère irakien et remplacés par Pierre [D].
En application de la police d’assurance marchandises transportées, Generali a indemnisé Pierre [D] à hauteur de 434 .816,50 USD, soit 249 298,50 USD en date du 8 août 2014 et 185 518 USD en date du 22 octobre 2014, Pierre [D] conservant la franchise de 63 780,50 USD.
Par deux actes de subrogation et cession de droits des 6 août et 20 octobre 2014, Pierre [D] a subrogé Generali dans tous ses droits et recours concernant le dommage.
Par acte du 21 janvier 2015, la SAS Generali et la SAS Pierre [D] médicament ont fait assigner la société Qualitair et Helvetia (compagnie suisse d’assurances) devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins de voir constater les fautes commises par la requise, dire que sa responsabilité est engagée, et les condamner à indemnisation.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2015F00520.
Par actes d’huissier de justice du 16 février 2015, la Sas Qualitair et la Sde Helvetia compagnie d’assurance ont fait assigner en garantie les sociétés Royal jordanian, Salam shipping, Kareem logistics, et Al muna transport.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2015F01029.
Par jugement du 21 février 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les N°2015F00520 et N2015F01029 qui sont poursuivies sous le N°2015F00520,
— dit la SA Generali iard et la Sas Pierre [D] médicament recevables en leur demande à l’encontre de la Sas Qualitair & sea international et la SDE Helvetia compagnie suisse d’assurances,
— condamné la SAS Qualitair et la SDE Helvetia compagnie suisse d’assurances, in solidum à régler à :
/ la SA Generali iard, la somme de 434 816,50 USD en principal, ou sa contre-valeur en euro au jour du prononcé du jugement majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2015, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil,
/ la Sas Pierre [D] médicament, la somme de 50 000 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2015, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 (ancien) du code civil,
— dit la SDE Royal Jordanian recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence territoriale, et s’est déclaré compétent,
— dit la Sde Salam Shipping, la Sde Kareem logistics et la Sde Al muna transport recevables mais mal fondées en leur exception d’incompétence et s’est déclaré compétent,
— condamné in solidum la Sde Royal Jordanian, la Sde Salam shipping et la Sde Al muna transport à relever et garantir la Sas Qualitair et Helvetia compagnie suisse d’assurances des condamnations mises à leur charge au titre du jugement,
— débouté la Sde Kareem logistics, la Sde Salam shipping et la Sde Al muna transport de leurs demandes de condamnation de la Sde Royal Jordanian à les garantir et à les relever indemne de la condamnation mise à sa charge au titre du jugement,
— condamné la Sas Qualitair et la Sde Helvetia compagnie suisse d’assurances in solidum à payer à la Sa Generali iard et la Sas Pierre [D] médicament la somme de 5 000 euros à chacun, et à la Sde Kareem logistics la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamné in solidum la SAS Qualitair, la SDE Helvetia compagnie suisse d’assurances, la Sde Salam shipping, la Sde Royal Jordanian et la Sde Al muna transport à supporter les dépens.
Par déclaration du 4 mars 2019, la société Royal Jordanian airlines a interjeté appel du jugement (RG 19 / 01527).
Par déclaration du 17 avril 2019 les sociétés Helvetia et Qualitair ont interjeté appel du jugement (RG19/02858).
Par déclaration d’appel du 29 mars 2019 les sociétés Salam shipping, Kareem logistics, et Al muna transport ont interjeté appel du jugement (19/02292).
Par deux ordonnances du 18 février 2020, il a été prononcé la jonction des procédures 19/02858 et 19/01527, et des procédures 19/02292 et 19/01527, poursuivies sous le numéro 19/01527.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 19 février 2020, la société Royal Jordanian airlines (RJA) demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a refusé de faire application de la convention de [Localité 6],
— infirmer le jugement en ce qu’il a refusé de faire application des conditions générales de Royal Jordanian et des stipulations contractuelles figurant au verso des Lettres de transport Aérien,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le tribunal territorialement compétent pour statuer sur les demandes dirigées contre la société Royal Jordanian,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable l’action contre Royal Jordanian au titre des LTA n°512-45078902, 512-45078913 et 512-45078924 en l’absence de protestation dans le délai de 14 jours,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la preuve des dommages allégués est rapportée,
— infirmer le jugement en ce qu’il a écarté les limitations de responsabilité de la convention de [Localité 6],
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Royal Jordanian et la SDE Salam shipping et la SDE Al muna transport à relever et garantir la SAS Qualitair et Helvetia des condamnations mises à leur charge au titre du jugement,
Ce faisant :
— se déclarer territorialement incompétente pour statuer sur les actions dirigées contre la société Royal Jordanian, et inviter les demanderesses à agir devant la juridiction d'[Localité 3], Jordanie,
— dire et juger irrecevable toute action contre Royal Jordanian au titre des LTA n°512-45078902, 512-45078913 et 512-45078924 en l’absence de protestation dans le délai de 14 jours,
— dire et juger qu’aucune preuve des dommages Allégués n’est produite et rejeter les demandes,
— constater qu’aucune réserve n’a été portée sur les trois LTA, n°512-45078902' n°512-45078913 ' n°512-45078924 et dire et juger qu’il existe une présomption de livraison en bon état qui n’est pas renversée,
— dire et juger que la responsabilité de Royal Jordanian est limitée à la somme de 19 Droits de tirage spéciaux par kilogramme de colis endommagé, soit :
o Pour la LTA n°512-45078902 : 491 kg x 19 DTS = 9.329 DTS = 11.953,94 €
o Pour la LTA n°512-45078913: 1 kg x 19 DTS = 19 DTS = 24,35 €
o Pour la LTA n°512-45078924: 10 kg x 19 DTS = 190 DTS = 243,46 €
— allouer à la société Royal Jordanian la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la partie succombant.
Par conclusions du 3 août 2020, les sociétés Salam shipping, Kareem logistics, et Al muna transport demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les sociétés Salam shipping et Kareem logistics n’avaient commis aucune faute personnelle,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les sociétés Qualitair, Helvetia à payer à la société Kareem logistics une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement entrepris sur le surplus,
— se déclarer territorialement incompétent,
— renvoyer les sociétés Qualitair, Helvetia à mieux se pourvoir,
Subsidiairement,
— débouter les sociétés Generali iard, Pierre [D] médicament, Qualitair et Helvetia de l’intégralité de leurs fins, demandes et conclusions,
— déclarer les sociétés Salam shipping & forwarding agency, Kareem logistics et Al muna transport hors de cause,
Plus subsidiairement encore,
— dire que l’indemnité susceptible d’être mise à la charge des sociétés Salam shipping et Al muna transport ne saurait excéder la contre-valeur de 4.090,03 DTS,
En tout état de cause,
— condamner la société Royal Jordanian à garantir les sociétés Salam shipping, Kareem logistics et Al muna transport et à les relever indemnes des condamnations qui pourraient être mises à leur charge en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, au profit des sociétés Pierre [D] médicament et Generali iard ou Qualitair et Helvetia,
— débouter tout contestant aux présentes,
— condamner in solidum les sociétés Generali iard, Pierre [D] médicament, Qualitair, Helvetia et Royal Jordanian à payer aux sociétés Salam shipping, Kareem logistics et Al muna transport une somme de 12.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Generali iard, Pierre [D] médicament, Qualitair, Helvetia et Royal Jordanian aux frais et dépens.
Par conclusions du 15 septembre 2020, les sociétés Qualitair et Helvetia demandent à la cour de:
— réformer le jugement rendu le tribunal de commerce de Nanterre en date du 21 février 2019 en ce qu’il a condamné les sociétés Qualitair et Helvetia à payer les sommes de 434.816,50 USD à la société SA Generali iard et la somme de 50.000 € à société SAS Pierre [D] médicament;
— dire et juger que la cargaison a été prise en charge par le Ministère irakien de la Santé le 23 février 2014 ;
— juger que la société Qualitair bénéficie dès lors d’une présomption de livraison conforme ;
— juger que les sociétés Generali iard et Pierre [D] médicament ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que la cargaison a été endommagée en cours de transport ;
— rejeter l’appel incident des sociétés Generali iard et Pierre [D] médicament en ce qu’il tend à retenir l’existence d’une faute personnelle de la société Qualitair ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Qualitair n’avait pas commis de faute personnelle ;
— en conséquence, débouter les sociétés Generali iard et Pierre [D] médicament de leurs demandes à l’encontre des sociétés Qualitair et Helvetia compagnie suisse d’assurances ;
— condamner les sociétés Generali iard et Pierre [D] médicament à payer aux sociétés Qualitair et Helvetia la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, pour le cas où la responsabilité de la société Qualitair serait retenue,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute inexcusable des sociétés Royal Jordanian et Al muna transport privant la société Qualitair du bénéfice des limitations de responsabilité ;
Vu les dispositions de l’article 14 du contrat type commission de transport issu du décret 2014-530 du 22 mai 2014,
— dire et juger que l’indemnité mise à la charge de la société Qualitair ne peut excéder la somme de 9.820 € ;
— dire et juger que les sociétés Generali iard et Pierre [D] médicament ne rapportent la preuve du préjudice subi ;
— condamner les sociétés Generali iard et Pierre [D] médicament à payer aux sociétés Qualitair et Helvetia la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, pour le cas où une condamnation quelconque viendrait à être mise à la charge
des sociétés Qualitair et Helvetia,
Vu les dispositions des articles L 132-1 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1915 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 17 et suivants de la Convention CMR du 19 mai 1956,
Vu l’article 74 du code de procédure civile,
— dire et juger irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Salam shipping, Kareem logistics et Al muna transport par conclusions déposées à l’audience du 10 juin 2016, faute d’avoir été formée in limine litis ;
— confirmer le jugement en ce que le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de l’appel
en garantie formé par les sociétés Qualitair et Helvetia à l’encontre des sociétés Salam shipping, Kareem logistics et Al muna transport ;
— réformer le jugement en ce qu’il a mis la société Kareem logistics hors de cause ;
— débouter la société Royal Jordanian de son appel incident en ce qu’elle revendique l’application de la Convention de [Localité 6] du 28 mai 1999 soit directement soit par l’incorporation de certaines de ses règles dans ses conditions générales ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence formée par la société Royal Jordanian au profit du tribunal d'[Localité 3] ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Royal Jordanian à relever et garantir les sociétés Qualitair et Helvetia de toutes les condamnations mises à leur charge ;
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour ferait droit à l’appel incident de la société Royal Jordanian,
— dire et juger que la condamnation mise à la charge des sociétés Qualitair et Helvetia est limitée aux plafonds de la Convention de [Localité 6] du 28 mai 1999 revendiqués par la société Royal Jordanian ;
— condamner les sociétés Royal Jordanian, Salam shipping, Kareem logistics et Al muna transport in solidum, ou les unes à défaut des autres, à relever et garantir les sociétés Qualitair et Helvetia de toute condamnation mise à leur charge ;
— condamner les sociétés Royal Jordanian, Salam shipping, Kareem logistics et Al muna transport in solidum, ou les unes à défaut des autres, à payer aux sociétés Qualitair et Helvetia la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Royal Jordanian, Salam shipping, Kareem logistics et Al muna transport in solidum, ou les unes à défaut des autres, aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2020, les sociétés Generali iard et Pierre [D] médicament demandent à la cour de :
— débouter les sociétés Qualitair et Helvetia de leur appel principal, de leur appel incident et de l’intégralité de leurs demandes ;
— débouter les sociétés Salam shipping, Kareem logistics et Al muna transport de leur appel principal, de leur appel incident et de l’intégralité de leurs demandes ;
— débouter la société Royal Jordanian de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que la société Qualitair n’a pas commis de faute personnelle et débouter les sociétés Generali iard et Pierre [D] de leurs demandes à ce titre ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 21 février 2019 pour le surplus, et notamment en ce qu’il a :
/ condamné la SAS Qualitair et la SDE Helvetia, in solidum à régler à :
// la SA Generali iard, la somme de 434 816,50 USD en principal, ou sa contre-valeur en euro au jour du prononcé du jugement majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2015, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 (ancien) du code civil,
// la SAS Pierre [D] médicament, la somme de 50 000 € en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2015, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 (ancien) du code civil,
/ condamné la SAS Qualitair et la SDE Helvetia in solidum à payer à la SA Generali iard et la SAS Pierre [D] médicament la somme de 5 000 € à chacun, et à la SDE Kareem logistics la somme de 3 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
/ condamné in solidum la SAS Qualitair, la SDE Helvetia, la SDE Salam shipping, la SDE Royal Jordanian et la SDE Al muna transport à supporter les dépens,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Qualitair, Helvetia, Salam shipping, Kareem logistics et Al muna transport à régler aux sociétés Generali iard et Pierre [D] la somme de 30.000€ au titre de la procédure d’appel ;
— condamner in solidum les sociétés Qualitair, Helvetia, Salam shipping, Kareem logistics et Al muna transport aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de la SELARL MINAULT-TERIITEHAU agissant par Maître Stéphanie TERIITEHAU, avocat, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2020.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le jugement n’est pas contesté -ou les parties ne présentent aucun développement sur ce point de sorte qu’elles ne soutiennent pas leurs demandes- en ce qu’il a prononcé la jonction des affaires, constaté que Generali ayant été valablement subrogée dans les droits de Pierre [D], laquelle a procédé au remplacement des produits et avait donc qualité et intérêts à agir, ces deux sociétés étaient recevables en leurs demandes de ce chef.
1 – sur les exceptions d’incompétence territoriale
1-1- sur l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés SKA
Les sociétés SKA (Salam Shipping, Kareem Logistics, Almuna Transport) soutiennent que les relations entre l’expéditeur PFM, le commissionnaire Qualitair et le transporteur terrestre Al muna Transport sont régies par les dispositions de la convention CMR, et qu’en l’espèce la société Al Muna a effectué un transport entre la Jordanie – où se trouve son siège – et l’Irak, de sorte que les dispositions ne permettent pas de retenir la compétence du tribunal de Nanterre. Elles ajoutent que cette exception d’irrecevabilité est recevable, les premières demandes d’appel en garantie ne contenant aucune défense au fond et précisant qu’elles se réservaient la possibilité de soulever toute exception, et parce qu’il s’agissait d’une procédure orale devant le tribunal de commerce. Elles ajoutent que les société Salam Shipping et Kareem Logistics ont leur siège en Jordanie, où elles ont effectué leurs diligences, de sorte que le tribunal de commerce de Nanterre ne pouvait être compétent.
Qualitair et Helvetia avancent que cette exception est irrecevable pour n’avoir pas été soulevée avant toute autre défense, et que le tribunal a commis une mauvaise appréciation en considérant que l’appel en garantie formé préalablement par les sociétés SKA ne constituait pas une défense au fond. Elles ajoutent que le tribunal a justement rejeté l’exception au vu de l’article 14 du code civil, étant acquis que le privilège de juridiction qu’il prévoit a une portée générale.
***
L’article 74 du code de procédure civile prévoit notamment que «'les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. …'».
Il ressort du jugement et il n’est pas contesté que les sociétés SKA ont déposé le 9 septembre 2015, devant le tribunal de commerce de Nanterre, des conclusions d’appel en garantie ne contenant pas cette exception d’incompétence.
En ayant présenté une défense au fond en appelant des tiers en garantie, les sociétés SKA étaient irrecevables, en application de l’article 74 du code de procédure civile, à soulever ultérieurement une exception d’incompétence.
Dès lors, l’exception des sociétés SKA sera déclarée irrecevable, et le jugement sera réformé sur ce point.
1-2- sur l’exception d’incompétence soulevée par la société RJA
Sur l’application de la convention de [Localité 6] de 1999
RJA soulève l’application de la convention de [Localité 6] de 1999 ratifiée par la France et la Jordanie, qui s’applique à tout transport international de marchandises partant du territoire d’un Etat signataire pour arriver dans un autre Etat signataire. Elle soutient que le régime de responsabilité du transporteur aérien ne s’applique pas au seul temps de transport aérien.
Generali et PFM soutiennent que le champ d’application de cette convention est limité au transport aérien, et qu’en l’espèce RJA a, après les avoir transportés, stocké les médicaments pendant près de deux mois pour le compte de la société Kareem Logistics.
Qualitair et Helvetia soutiennent que c’est par une juste appréciation que le tribunal de commerce a exclu l’application de la convention de Montréal, la responsabilité de RJA étant recherchée du fait de l’entreposage des médicaments à [Localité 3], et non de leur transport par air.
***
La convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien, signée à [Localité 6] le 28 mai 1999, prévoit en son article 1er qu’elle s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération.
Son article 29 précise que toute action en dommages et intérêts, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par cette convention.
Son article 18 prévoit en son 1er point que le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport aérien, et en son 3ème point que le transport aérien ainsi compris comprend la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous la garde du transporteur.
En l’espèce si RJA, après avoir assuré le transport aérien des produits en cause, a émis des bons de livraison les 21, 22 et 29 décembre 2013, il ressort de ses propres écritures et il n’est pas contesté qu’elle a conservé les marchandises dans son entrepôt jusqu’au 17 février 2014, période pendant laquelle serait survenu le dommage.
La marchandise se trouvait ainsi toujours sous la garde de la RJA, transporteur, entre les 21,22 et 29 décembre 2013 jusqu’au 17 février 2014, période pendant laquelle serait survenu le dommage.
Même si cet entreposage a donné lieu à facturation, il est intervenu pendant que la marchandise se trouvait sous la garde du transporteur, il ne s’agit pas d’une opération de manutention exercée par un tiers.
En conséquence, il convient de retenir l’application de la convention de [Localité 6], et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la RJA
La RJA soutient que le tribunal de commerce de Nanterre est incompétent pour statuer sur les demandes présentées contre elle, au vu de l’article 33 de la convention de Montréal selon lequel le litige relève de la compétence de la juridiction d'[Localité 3], en Jordanie.
Qualitair soutient que le tribunal de commerce de Nanterre est compétent, la convention de Montréal ne s’appliquant pas à la phase d’entreposage de la cargaison à [Localité 3].
***
L’article 33 de la convention de Montréal prévoit en son point 1 que 'l’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’un des Etats parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination'.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le domicile de la RJA se situe à [Localité 3], en Jordanie ; le transport aérien avait pour destination [Localité 3] ; les LTA mentionnent comme adresse de la RJA [Localité 3] en Jordanie. Il n’est ni allégué ni établi l’intervention d’un établissement de la RJA qui serait situé en France lors de la conclusion du contrat.
Par conséquent, le tribunal de commerce de Nanterre n’était pas compétent territorialement pour connaître de la demande présentée à l’encontre de la RJA, et il sera infirmé sur ce point.
La cour se déclare donc incompétente pour statuer sur les actions exercées à l’encontre de la société RJA et renvoie ainsi les parties à mieux se pourvoir. Les recours exercés contre la société RJA ne seront donc pas examinés.
2 – Sur l’action principale formée par PFM et Generali à l’encontre de la société Qualitair en sa qualité de commissionnaire de transports
Les sociétés PFM et Generali recherchent la responsabilité de la société Qualitair en sa qualité de commissionnaire de transport, tant en son nom personnel que du fait de ses substitués.
2-1- sur la responsabilité de la société Qualitair du fait de ses substitués
Il résulte de l’article L.132-6 du code de commerce que le commissionnaire est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
La responsabilité du commissionnaire du fait de ses préposés est une responsabilité de plein droit. Afin de mettre en jeu cette responsabilité, le commettant doit donc seulement prouver l’existence du dommage résultant d’une mauvaise exécution de l’opération de transport. En l’espèce, la société Qualitair conteste la réalité même des dommages subis par la marchandise.
Sur la réalité des dommages
PFM et Generali avancent que la réalité des dommages est établie par l’expertise, selon laquelle les températures n’ont pas été respectées pendant le transport pour tous les colis. Elles soulignent les réserves émises par le destinataire au lendemain de la livraison, le 24 février 2015, dont PFM a informé Qualitair le lendemain en adressant ses réserves. Elles affirment que le rapport de l’expert vise les relevés de températures, ce qui suffit à révéler le dommage et rappellent que le Ministère de la santé irakien a le premier constaté les variations de température et procédé à la destruction des médicaments.
Qualitair ne conteste pas la destruction de la cargaison, mais la démonstration de la réalité des avaries, en relevant qu’un seul des trois lots avait une valeur commerciale et qu’il ressort des dires de l’expert que les lots qui respectaient les spécifications ont été détruits.
RJA soutient que les demanderesses en garantie ne démontrent pas que les dépassements de température sont intervenus lorsque les produits étaient sous sa garde, et qu’aucun relevé des enregistreurs de température n’a été produit.
***
A la suite de la livraison effectuée le 23 février 2014, PFM a écrit à QUALITAIR le 25 février 2014 en indiquant que les enregistreurs de température, reçus le même 25 février 2014, montraient que les marchandises n’avaient pas voyagé aux températures requises, soutenant qu’il s’agissait d’une mauvaise exécution du contrat de transport.
Le rapport d’expertise, dressé par M. [L] [K] le 7 mars 2014 sur demande de PFM, contient un courriel du 24 février 2014 de 'Eng. Huda Shawkat’ d’Ismailiya medical group, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du destinataire de la marchandise, faisant état de l’absence de carbo glace, d’une température de 20-25°, et d’une odeur « très très mauvaise » (traduction), et indiquant renvoyer les capteurs de température révélant tous un dépassement de la température.
Dès lors, si le document de réception de marchandises ne porte pas mention de réserve, le réceptionnaire a signalé les dommages dès le lendemain de la réception des produits.
L’expert a également retenu que le dommage concernait les 3 envois, que tous les colis étaient munis d’enregistreurs de température, lesquels sont produits et ont révélé des excursions de température au-delà des spécifications qu’il convenait de respecter sur la totalité des produits.
Après avoir dressé trois bons de livraison les 21, 22 et 29 décembre 2013 lors de l’arrivée des marchandises à [Localité 3], la RJA y a stocké ces marchandises dans un entrepôt jusqu’au 17 février 2014, l’expertise relevant pour sa part que les marchandises sont chargées et expédiées le 18 février 2014.
L’expert a précisé, en se fondant sur les courbes de températures produites et qui ne sont pas contestées, que tous les enregistreurs de température présentent des remontées :
/ dans une période de 3 à 4 jours commençant le 28 décembre, période au cours de laquelle ils atteignent une température de 10 à 11°,
/ dans une seconde période débutant le 10 janvier, culminant aux alentours du 20 janvier pour 5 colis et vers le 25 janvier pour 2 colis, l’expert relevant que les températures atteintes sont plus réduites que lors de la 1ère excursion, puisque seuls deux colis passent au-dessus des 9°, mais qu’elle est plus longue, puisqu’elle s’étend sur près de 10 jours pour les colis les plus touchés.
L’expert a également relevé que les enregistreurs de température révélaient une remontée de la température commençant le 17 février au soir ou le 18 au matin, 'pour dépasser les 8° et atteindre en 3 jours des températures se situant entre 9 et 10° suivant les colis'. Les courbes de température permettent en effet d’observer cette élévation de température au-dessus des 8°C, à la période correspondant au transport routier.
Il n’est pas contesté que l’ensemble des produits a été détruit, ce qui est établi par la demande du Ministère de la santé irakien du 23 avril 2015 -visant la commande 40/2013/41apparaissant aussi sur la facture de PFM-et par le rapport de destruction du 31 mai 2015.
La cour observe que si l’expertise n’a été réalisée que sur documents, ni leur réalité ni les informations qui y figurent, ne sont contestées, de sorte que sa crédibilité ne saurait en être remise en cause.
Si le fait que l’expert ne comprend pas la langue arabe est à regretter, les documents sur lesquels il s’appuie sont en majorité écrits en langues anglaise
et française, et les parties ne font pas expressément état des inscriptions ou document en langue arabe pour soutenir que les observations de l’expert sont erronées, aucun des appelants ne les ayant fait traduire.
S’agissant d’un transport dans lequel le maintien d’une température était prévu par les indications figurant sur le document de transport ou les instructions écrites du donneur d’ordre, la non-conformité de la température à celle contractuellement prévue constitue une avarie, même en l’absence d’altération physique de la marchandise.
Aussi, il ressort de ce qui précède que la réalité des dommages est établie.
Au vu de la survenance du dommage, la responsabilité du fait de ses susbtitués de Qualitair, en tant que commissionnaire de transport, est donc engagée.
2-2- sur la responsabilité du fait personnel de Qualitair
Selon l’article L. 132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
PFM et Generali soutiennent que le commissionnaire a une obligation de suivi de l’opération de transport et doit notamment prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit maintenue la chaîne du froid lorsque les marchandises doivent voyager sous température dirigée, obligation figurant dans le contrat cadre conclu avec Qualitair. Elles affirment que reposent un devoir de conseil et une obligation de résultat sur Qualitair, qui connaissait la nature sensible de la marchandise et les consignes de température, mais s’est désintéressée des conditions de sa conservation, et n’a pas recherché une voie terrestre alternative au transport de la marchandise. Elles écartent les considérations liées à la sécurité régionale comme étant connues.
Qualitair conteste toute faute personnelle qui serait à l’origine de la survenance du dommage, indiquant avoir veillé au respect de la chaîne du froid, et avoir donné les instructions nécessaires au transport sous température dirigée. Elle fait état du contexte local dangereux, et écarte toute obligation de résultat à sa charge.
***
Comme l’a indiqué le jugement, la faute personnelle du commissionnaire de transport doit être à l’origine des dommages à la marchandise.
L’article 5.1.2 du cahier des charges entre Pierre [D] SA et Qualitair, sur les conditions de conservation des marchandises (stockage et transfert), précise notamment que
'Pour les livraisons sous température dirigée, des véhicules équipés de compartiments frigorifiques et ventilés garantiront, en fonction de la demande et sauf instruction spécifique, les intervalles suivants :
* A température ambiante contrôlée (+15°C/+25°C)
* En réfrigération (+2°C/+8°C), avec prévention de tout risque de congélation
* en congélation (
Le prestataire devra respecter la chaîne des températures et exigera de ses sous-traitants l’application de ces consignes durant toute la durée de la prestation de transport y compris au court des phases de rupture de charges. …
L’ensemble des conditions de maintien des températures demandées par l’Expéditeur ou le Donneur d’ordre doit être sous surveillance jusqu’à remise au destinataire'.
Les lettres de transport aérien mentionnaient la nature des marchandises, soit des médicaments, ainsi que l’indication des températures qui devaient être respectées.
Les bons de livraison dressés par la RJA lors de l’arrivée des marchandises à [Localité 3] révèlent que les consignes quant aux températures à respecter étaient connues.
Qualitair a interrogé le 6 janvier 2014 son interlocuteur à [Localité 3] sur la situation des marchandises et sur leur entreposage sous température dirigée, et Salam Shipping répondait le même jour en précisant que deux colis étaient conservés au réfrigérateur et le 3ème au congélateur.
La RJA a du reste facturé des frais d’entreposage des marchandises en entrepôts frigorifiques.
Les trois CMR n°99, 100 et 101 de la société Almuna, pour le transport routier d'[Localité 3] à [Localité 4], portent bien indication de la température à respecter, soit +2°C à +8°C pour les deux premières, -20°C pour la 3ème.
Le 18 février 2014, en réponse à une interrogation de Qualitair sur le chargement de la marchandise, Al muna indiquait que les marchandises ont été chargées à l’aéroport dans deux camions, l’un à +2 à +8°, l’autre à -20°.
Il peut en être déduit que Qualitair avait bien donné les instructions à ses substitués quant aux spécificités des marchandises et au maintien de la chaîne du froid à respecter, et s’est inquiétée à plusieurs reprises de son respect auprès d’eux. Il sera noté que Salam Shipping, à qui elle avait fait appel sur place, travaille avec d’autres entreprises de l’industrie pharmaceutique.
Il ne peut être reproché au commissionnaire de n’avoir pas matériellement contrôlé le respect de ses instructions à ses substitués.
Les échanges montrent par ailleurs que Qualitair a veillé au suivi de la marchandise, au cours de son transport, intervenu dans un contexte particulier du fait notamment de la situation politique du pays de destination; elle a ainsi interrogé à plusieurs reprises ses substitués sur l’évolution de la situation sur place, provoquée par le blocage de la frontière jordano-irakienne, et recherché avec eux une solution afin d’acheminer en toute sécurité et dans le respect de la chaîne du froid les marchandises à leur point de destination.
Au vu de ce qui précède, les dommages subis par les marchandises n’ont pas leur origine dans le fait personnel du commissionnaire de transport, de sorte que sa responsabilité pour son fait personnel ne peut être engagée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
A fortiori, la faute inexcusable de Qualitair au titre de sa responsabilité personnelle ne sera pas retenue.
2-3 – sur l’indemnisation du préjudice subi par les sociétés PFM et Generali
Le commissionnaire est tenu de réparer intégralement le dommage éprouvé par son donneur d’ordre quand ce dommage est la conséquence d’une faute inexcusable d’un substitué. La gravité de la faute, commise par le commissionnaire intermédiaire, un transporteur ou bien un autre prestataire, prive le commissionnaire du droit d’invoquer la limitation de réparation applicable à son substitué. La preuve de cette faute inexcusable incombe au commettant, lequel ne veut pas subir, par exemple, la limitation de responsabilité prévue par le contrat type de transport.
La responsabilité de la société Qualitair étant retenue du fait de ses préposés, elle doit indemniser le préjudice subi par les sociétés PFM et Generali.
PFM et Generali soutiennent que Qualitair doit répondre de la faute inexcusable de ses préposés, tandis que cette dernière soutient qu’ils n’ont commis aucune faute inexcusable et qu’elle est ainsi en droit de se prévaloir des plafonds de garantie figurant au contrat.
Sur la faute inexcusable de RJA au regard du droit français
Il ressort de l’expertise que les températures requises n’ont pas été respectées lors de l’entreposage des produits à [Localité 3] dans les locaux de la RJA, dont la responsabilité est ainsi engagée.
Le jugement a retenu sa faute inexcusable, eu égard au caractère particulièrement sensible des marchandises et aux instructions reçues quant au maintien de la chaîne du froid.
Est inexcusable, selon l’article L. 133-8 du code de commerce, la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
L’acceptation téméraire du dommage suppose une prise de risque connue et inconsidérée.
S’il est certain que la RJA, qui connaissait la nature des produits, a commis lors du stockage des médicaments dans son entrepôt une faute révélée par les incursions de température au-delà de celles qu’elle savait devoir être respectées, il s’agit d’une faute de négligence insuffisante à caractériser une acceptation téméraire du dommage, qui ne saurait être établi en l’espèce alors qu’elle a facturé à Kareem Logistics des frais de stockage réfrigérés des produits.
Faute de tout élément révélant la conscience par la RJA de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire et sans raison valable, les conditions de la faute inexcusable fixées par l’article précédemment cité qu’aurait commises la RJA ne sont pas réunies, et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable des sociétés jordaniennes
PFM soutient que le transporteur terrestre a commis une faute inexcusable, qui le prive du bénéfice des limitations de responsabilité, le transporteur Almuna ayant pris en charge des marchandises dont il connaissait la nature et les températures auxquelles elles devaient être soumises. PFM sollicite la confirmation du jugement sur ce point, soulignant que des variations de température ont lieu au cours du transport routier, que le système de réfrigération du camion transportant le lot devant être conservé à -20°C ne fonctionnait pas, et que les autres lots n’ont pas été chargés en carboglace. PFM écarte l’argument d’Almuna rejetant la responsabilité de la livraison tardive sur le ministère de la santé irakien, ou sur le contexte local. PFM ajoute que les sociétés jordaniennes ne peuvent faire état d’une renonciation à recours, ce d’autant qu’elles ne sont pas liées à PFM et à son assureur.
Qualitair soutient notamment qu’il n’est pas démontré qu’une faute inexcusable serait à l’origine des avaries, la motivation du jugement pour retenir la responsabilité de la société Almuna étant sur ce point insuffisante.
Les sociétés Salam Shipping, Kareem Logistics, Almuna Transports contestent avoir commis une faute, font état des conditions difficiles existant alors du fait du conflit en Irak, de l’absence de réserve lors de la livraison, de l’indication à la réception des marchandises qu’elles étaient arrivées dans un camion réfrigéré et que les températures étaient conformes. Elles ajoutent que le rapport ne peut suffire à établir la faute inexcusable du transporteur
terrestre, que n’est ni établi le caractère délibéré d’une éventuelle faute du transporteur, ni sa conscience de la probabilité du dommage.
***
Il sera rappelé que la faute inexcusable prévue par l’article L133-8 du code de commerce exige que l’ayant droit à la marchandise démontre l’existence d’une faute délibérée et volontaire, la conscience de la probabilité du dommage, l’acceptation téméraire de ce risque et l’absence de raison valable de cette acceptation.
S’agissant de la société Kareem Logistics, chargée du dédouanement des marchandises à [Localité 3], le jugement a retenu que celle-ci n’avait pas commis de faute, et aucune des parties ne soutient qu’elle aurait commis une faute inexcusable. Cette société avait transmis à la RJA -qui a stocké les marchandises jusqu’à leur départ – les consignes nécessaires au maintien de la chaîne du froid, ce qu’établit la facture qui lui a été adressée par la RJA pour les frais de stockage réfrigéré des produits. N’est versée aucune pièce soutenant sa responsabilité ; en conséquence, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre.
S’agissant de la société Al Muna, le jugement a retenu la faute inexcusable au vu du caractère particulièrement sensible des marchandises aux dépassements de températures et aux instructions de maintien de la chaîne du froid reçues de Salam Shipping.
Il ressort de l’échange de courriels entre Qualitair et Almuna le 18 février 2014 que cette dernière a indiqué avoir chargé les deux camions à l’aéroport, l’un avec l’indication (-20), l’autre avec l’indication (+2 +8).
Les lettres de voiture n°99, 100 et 101 de la société Almuna correspondant au transport des marchandises d'[Localité 3] à [Localité 4] prévoyaient une température de +2° à +8°C pour les deux premières, -20°C pour la troisième.
Selon le courriel reçu le 24 février 2014, le réceptionnaire des marchandises à [Localité 4] a indiqué que les produits étaient arrivés dans des 'camions refroidis', mais que le système de refroidissement ne fonctionnait pas ; l’expert missionné par PFM a également conclu que la cause des dommages était, s’agissant de la hausse des températures pendant le transport routier, un défaut de réfrigération des camions pendant l’acheminement ; selon l’expert, 'les groupes frigorifiques des camions n’ont manifestement pas fonctionné convenablement ou n’ont pas été mis en route'.
Il ressort des échanges de courriels que la société Almuna a contacté, le 20 février 2014, le destinataire soit le Ministère de la santé irakien afin d’effectuer la livraison des marchandises le lendemain 21 février 2014, et que le destinataire a refusé de recevoir la marchandise les 21 et 22 février 2014 (correspondant au week-end des vendredi-samedi), de sorte que la livraison est intervenue le 23 février 2014.
PFM et son assureur ont adressé le 10 janvier 2014, soit avant la prise en charge des médicaments par la société Almuna, une lettre certifiant qu’ils ne tiendraient pas les sociétés Almuna et Salam Shipping responsables de toutes réclamations relatives aux produits transportés, 'compte-tenu de la situation actuelle critique du passage de la frontière irakienne'. De même l’expert missionné par PFM et son assureur a relevé la confusion provoquée par la situation politique du pays de destination, dont la frontière avec la Jordanie aurait été bloquée – ce qui ressort également des échanges de courriels- postérieurement au départ des colis de [Localité 7].
La faute inexcusable exige que soit établie la faute délibérée du transporteur induisant sa conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
Au vu des éléments qui précèdent, il n’est pas établi que la société Almuna a commis, à l’occasion de ce transport routier, une faute délibérée, qu’elle avait conscience de la probabilité du dommage, et l’a acceptée de manière téméraire.
Par conséquent, les conditions d’application de l’article L133-8 du code de commerce ne sont pas réunies, et le jugement sera réformé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable d’Almuna.
Aucune faute inexcusable ne peut d’avantage être retenue à l’encontre de la société Salam Shipping.
En conséquence, il convient d’appliquer le plafond d’indemnisation entre PFM et Qualitair.
Sur le plafond d’indemnisation
PFM et son assureur soutiennent qu’il convient d’appliquer le contrat écrit particulier passé avec Qualitair, et non d’appliquer les dispositions du contrat-type commission.
Qualitair soutient qu’il convient de retenir les limitations applicables à la phase de transport sous CMR s’agissant du transport routier, et d’appliquer les limites de responsabilité figurant du contrat type du commissionnaire de transport s’agissant de l’entreposage à [Localité 3].
***
Le décret n°2103-293 du 5 avril 2013 portant approbation du contrat type de commission de transport indique en notice que 'le code des transports prévoit que tout contrat de transport public de marchandises doit contenir certaines clauses (relatives à la nature et à l’objet du transport, aux modalités d’exécution du service, aux obligations des parties et au prix du transport et des prestations accessoires) et qu’à défaut de convention écrite les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats types établis par voie réglementaire'.
L’article 1er du contrat type de commission de transport prévoit notamment qu’ 'en cas de relations commerciales suivies entre un donneur d’ordre et un commissionnaire de transport, ayant fait l’objet d’une convention écrite, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention'.
En l’espèce, PFM et Qualitair ont conclu, entre le 21 et le 29 novembre 2012, un cahier des charges, dont l’article 6-4-6 'limites de responsabilité du prestataire’ doit donc s’appliquer :
'en cas de litige imputable au prestataire, les limites de responsabilité définies par la convention applicable au moyen de transport concerné s’appliqueront.
Le prestataire ne pourra se prévaloir d’une limitation de responsabilité ou d’un renversement du fardeau de la preuve si le dommage provient de son dol ou d’une faute qui lui est imputable et qui, après la saisine de la juridiction compétente, est considérée comme équivalente au dol'.
En l’espèce, si l’engagement de la responsabilité de Qualitair est établi en tant que commissionnaire du fait de ses susbtitués, sa responsabilité personnelle n’a pas été retenue, ni la faute inexcusable de l’un quelconque de ses substitués, de sorte que Qualitair est fondée à solliciter l’application des plafonds de responsabilité.
Le stock de Navelbine avait été vendu au Ministère de la santé irakien pour un montant de 408.030 dollars, ce qui établit le préjudice causé par le dommage ; PFM ayant renvoyé à ce destinataire un stock de Navelbine, elle est fondée avec son assureur à demander réparation.
S’agissant de l’indemnisation du dommage survenu, l’article22.3 de la convention de [Localité 6] -applicable puisque le dommage s’est produit en premier lieu à [Localité 3] dans la suite du transport aérien, sous la garde de RJA-, prévoit que dans le transport de marchandises, la responsabilité du transporteur en cas d’avarie est, sauf exception, limitée à 19 droits de tirages spéciaux par kilogramme.
La destruction du lot correspondant à la CMR n°99, de 491 kilogrammes, correspondant à l’envoi de Navelbine, n’est pas contestée et est établie par les documents du ministère de la santé irakien.
Les trois lots adressés par PFM ont été exposés lors de leur transport à une température supérieure à celle prévue, de sorte que Qualitair doit également réparation au titre des deux autres lots (de 1 et 10 kg).
En conséquence, Qualitair et son assurance seront condamnées, sur la base de la convention de [Localité 6], au paiement de la somme de 9538 DTS (soit 502 x 19 DTS).
3- Sur l’action en garantie de Qualitair à l’encontre des sociétés Salam Shipping et Almuna
Les sociétés Salam Shipping et Almuna, dont la responsabilité est engagée du fait des avaries survenues lors du transport routier, sont fondées à solliciter le bénéfice de la convention CMR, dont l’article 23.3 prévoit que l’indemnisation à la charge du transporteur ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du produit brut manquant.
Elles ne contestent pas la destruction du lot correspondant à la CMR n°99, de 491 kilogrammes.
Si elles soutiennent que les deux lots correspondant aux CMR n°100 et n°101 et aux poids respectifs de 1 et 10 kilogrammes, n’ont pas fait l’objet d’une réclamation, ils ont subi un dommage du fait de l’excursion de température pendant le transport routier, de sorte qu’elles seront aussi condamnées à garantir Qualitair au titre de l’indemnisation de ces deux lots.
En conséquence, Almuna et Salam Shipping seront condamnées à garantir Qualitair à hauteur de 4181,66 DTS (soit 502 x 8,33 DTS).
4 – Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées en 1ère instance aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées, sauf s’agissant de la condamnation aux dépens de la société Royal Jordanian Airlines.
Chacune des parties supportera les dépens qu’elle a supportés en charge d’appel ; il ne sera pas fait droit aux demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la jonction des affaires, déclaré Generali et Pierre [D] Médicament recevables et en ses condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’exception des sociétés Salam Shipping, Kareem Logistics, Almuna Transport est déclaré irrecevable,
Infirme le jugement s’agissant du montant des condamnations, et de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la société Royal Jordanian Airlines,
Reçoit l’exception d’incompétence soulevée par la société Royal Jordanian Airlines et renvoie les parties à mieux se pourvoir sur les demandes la concernant,
y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Qualitair et Helvetia au paiement de la contre-valeur en euros de 9538 DTS aux sociétés Generali et Pierre [D] Médicament,
Condamne in solidum les sociétés Salam Shipping et Almuna Transport à garantir les sociétés Qualitair et Helvetia des condamnations mises à leur charge à hauteur de la contre-valeur en euros de 4181,66 DTS,
Dit que les dépens de 1ère instance seront supportés par les sociétés Qualitair, Helvetia, Salam Shipping et Almuna Transport,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés en appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président, et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-530 du 22 mai 2014
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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