Confirmation 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 30 sept. 2024, n° 22/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 5 août 2021, N° 19/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00607 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VA3A
AFFAIRE :
[O] [U]
C/
S.A.S. SERIS ESI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Août 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : AD
N° RG : 19/00148
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [U]
né le 02 Octobre 1976 à [Localité 9] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Hristina DEMIROVA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 240
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015232 du 07/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.S. SERIS ESI
N° SIRET : 504 711 763
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathieu BONARDI de la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2149
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Nathalie BOURGEOIS-DE-RYCK, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Seris Europe Sécurité Industrie (ci-après Seris Esi) est une société spécialisée dans la fourniture de prestations de prévention et de sécurité. Elle emploie plus de 10 salariés.
M. [O] [U] a été engagé par la société Seris Esi en qualité d’agent de sécurité magasin arrière caisse (statut employé TC, niveau N3, échelon E2, coefficient 140), et ce par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2016.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [O] [U] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 524,13 euros, pour un horaire mensuel moyen de 151,67 heures.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la prévention sécurité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2018, la société Seris Esi a convoqué M. [O] [U] à un entretien préalable à un licenciement, qui était prévu le 19 mars 2018 et auquel il ne s’est pas rendu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2018, la société Seris Esi a notifié à M. [O] [U] son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Nous vous avons convoqué par lettre recommandée n°2C 118 479 6640 en date du 05 mars 2018 à un entretien préalable prévu le 19 Mars 2018, auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Vous êtes pour rappel AS MAGASIN ARRIERE CAISSE, salarié de notre entreprise depuis le 01/06/2016 et assuriez des vacations chez notre client Carrefour [Localité 7].
Par courrier recommandé n°2C 118 479 6526 1 en date du 30 janvier 2018 nous vous avons fait part de votre nouvelle affectation sur le site Marionnaud Centre Commercial [10] [Localité 4] à compter du 08 février 2018, suite à votre non reprise par la société SNGST au 1 février sur le magasin Carrefour [Localité 7].
Or, depuis le 09 février 2018, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail.
Nous vous avons adressé une première mise en demeure de justifier votre absence par courrier recommandé n°2C 118 479 6558 2 du 12 février 2018, qui est restée sans réponse de votre part.
Vous n’avez alors ni repris votre poste, ni justifié votre absence.
Malgré une seconde mise en demeure de justifier votre absence par courrier recommandé 2C 118 479 6623 du 28 février 2018, vous ne vous êtes toujours pas présenté à votre poste de travail.
Vous vous trouvez en situation d’absence irrégulière injustifiée et non autorisée constituant une violation grave de vos obligations contractuelles et de l’article 7.02 de notre convention collective.
Votre comportement a occasionné une gêne importante pour notre client ainsi qu’une désorganisation de nos services, qui aurait pu être gravement préjudiciable. En effet, nous vous rappelons que nous assurons une prestation de sûreté et de sécurité, et que nous devons impérativement maintenir une continuité de notre service.
Votre comportement est de surcroît constitutif d’un manquement grave à l’obligation de prestation de travail à laquelle vous êtes astreint en qualité de salarié de l’entreprise, et d’une violation du règlement intérieur qui précise : 3.3 Absences, paragraphe absence irrégulière : 'Est en absence irrégulière, le salarié qui, n’ayant pas prévenu son employeur (conformément au paragraphe ci-dessus) ne s’est pas présenté à son poste de travail au jour et à l’heure prescrits. ….Compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise qui consiste à assurer une prestation de sécurité/sûreté, l’absence injustifiée est constituée d’une faute grave.
En conséquence, pour les motifs énoncés ci-dessus et constitutifs d’une faute professionnelle grave, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, privatif des indemnités de licenciement et du préavis à compter du jour de l’envoi de cette lettre.
Nous tiendrons à votre disposition à l’agence votre certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte et les sommes vous restant éventuellement dues à titre de salaire et d’indemnité de congés payés. Nous vous remercions, à cette occasion, de nous restituer le matériel mis à votre disposition par l’entreprise pour l’exercice de vos fonctions.
Par requête introductive en date du 4 mars 2019, M. [O] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency d’une demande tendant à déclarer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 août 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— dit que le licenciement de M. [O] [U] pour faute grave est fondé ;
— débouté M. [O] [U] de la totalité de ses demandes ;
— débouté la société Seris Europe Sécurité Industrie Ile de France de sa demande reconventionnelle;
— laissé les éventuels dépens à la charge respective des parties pour ce qui leur incombe.
M. [O] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel au greffe du 25 février 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 17 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 5 août 2021 par le conseil de prud’hommes de Montmorency ;
Statuant à nouveau,
— prononcer que le licenciement de M. [O] [U] est sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent, condamner Seris Esi au paiement :
— du rappel de salaire pour février et mars 2018 : 1 818,70 euros brut ;
— des congés payés sur rappel de salaire d’un montant de 181,87 euros ;
— de l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1 611,59 euros ;
— des congés payés sur préavis d’un montant de 161,16 euros ;
— de l’indemnité compensatrice des congés payés d’un montant de 774,36 euros ;
— de l’indemnité de licenciement d’un montant de 722,22 euros ;
— de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 9 669,54 euros ;
— ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonner à Seris Esi à remettre à M. [O] [U] l’ensemble des bulletins de salaire ainsi que les documents de fin de contrat : attestation Pôle Emploi, certificat de fin de contrat, solde de tout compte;
— débouter Seris Esi de ses demandes ;
— condamner Seris Esi à payer à M. [O] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 28 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Seris Esi demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 5 août 2021 ;
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement de M. [U] repose sur une faute grave ;
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Seris Esi ;
— condamner M. [U] à verser à la société Seris Esi une somme d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant à la procédure d’appel ;
— condamner M. [U] aux dépens.
MOTIFS
1. Sur le licenciement
M. [O] [U] expose avoir saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail dans la mesure où il indique n’avoir jamais été touché par la lettre de licenciement du 26 mars 2018. Il indique avoir eu connaissance de celle-ci à l’occasion de la procédure de première instance et demande à la cour de juger en conséquence que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il produit ses plannings et bulletins de paie et indique avoir été présent à son poste tout le mois de février 2018, ainsi qu’en mars 2018 et conteste tout abandon de poste. Il indique avoir été informé fin mars 2018 que son employeur lui enjoignait de ne plus se rendre à son poste de travail. Le salarié reproche à son employeur, qui ne communique pas le décompte de ses heures de travail, de ne pas avoir été en mesure d’assurer un contrôle fiable du temps de travail et donc de sa présence sur site.
La société intimée rappelle que son salarié était affecté sur le site du magasin Carrefour de [Localité 7] (93) et devait se rendre à la demande de son employeur, telle que formulée le 30 janviers 2018, et à compter du 9 février 2018, sur le site du magasin Marionnaud du centre commercial [10] (93).
Elle considère que l’absence soudaine et prolongée de son salarié a désorganisé l’entreprise et conteste avoir informé son salarié, à une date non précisée (fin mars 2018), de ne plus se rendre à son poste de travail.
Elle précise avoir régulièrement informé son salarié et que l’ensemble des courriers recommandés qui lui ont été adressés l’ont été à la seule adresse connue de l’employeur, relevant que le salarié bien qu’avisé de ceux-ci, n’a délibérément pas été les chercher au bureau de poste.
Sur ce,
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis. La charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Au cas présent, est reproché au salarié sa situation d’absence irrégulière, injustifiée et non autorisée constituant une violation grave de ses obligations contractuelles et de l’article 7.02 de la convention collective applicable.
Il ressort des pièces du dossier que ces griefs sont établis par les échanges de courriels et les lettres adressées par l’employeur à son salarié.
Il résulte en effet de l’examen des pièces versées aux débats que M. [O] [U] a durant la relation contractuelle avec son employeur, et depuis son embauche, toujours été domicilié [Adresse 1] au [Localité 6].
C’est à cette adresse que la première mise en demeure lui a été adressée le 12 février 2018, par laquelle son employeur lui notifiait son absence injustifiée sur le site Marionnaud de [10] à [Localité 4] (93), absence constatée depuis le 9 février 2018. Ce premier recommandé sera retourné à l’employeur avec la mention « avisé-non réclamé ».
Il en sera de même pour la seconde mise en demeure du 28 février 2018, adressée à cette même adresse en recommandée. Les services postaux aviseront l’expéditeur que le courrier a fait l’objet d’un suivi avec une prise en charge, non plus par le bureau de poste du [Localité 5], mais par celui de [Localité 8] (93).
La convocation à l’entretien préalable, envoyée le 5 mars 2018, le sera toujours à la seule adresse connue de l’employeur et sera également, dans le cadre du suivi postal, adressée par la poste à [Localité 8] (93).
Pendant toute cette période, le salarié n=a adressé aucun message et n’a pas répondu à aucune des sollicitations de l’employeur. Il ne justifie pas davantage avoir informé son employeur d’un quelconque changement d’adresse.
La notification du licenciement adressée le 26 mars 2018 le sera à l’adresse [Adresse 1] au [Localité 6], sans qu’un quelconque suivi soit mis en place à cette date. Ce dernier recommandé sera alors retourné à l’employeur avec la mention « avisé-non réclamé ».
Il résulte ainsi des pièces versées aux débats que, dans le cadre de la procédure tant en première instance qu’en appel, le salarié est toujours domicilié [Adresse 1] au [Localité 6].
Le salarié de son côté ne justifie pas avoir sollicité auprès des services postaux une quelconque enquête sur une redistribution de son courrier vers [Localité 8] et ne donne aucune explication quant aux mentions apposées sur les courriers retournés auprès de la société intimée. Il verse aux débats le courrier simple reçu de son employeur et daté du 30 janvier 2018 l’informant de son affectation sur le site Marionnaud de [10] à [Localité 4] (93).
Il doit en être déduit que le salarié a bien été régulièrement avisé des mises en demeure et de la procédure qui s’en est suivie.
La cour relève ensuite que le changement de site, relève de la mise en 'uvre par l’employeur de la clause de mobilité, définie au contrat de travail et qui inclut notamment le département de la Seine Saint Denis.
Dès lors, rappelant que le refus par le salarié, dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles (Soc., 23 janvier 2008, pourvoi n°07-40.522, Bull. 2008, V, n° 19), il doit en être déduit que l’employeur était en droit de demander à son salarié d’exercer ses missions en un autre lieu dans la région parisienne.
Les absences injustifiées sont donc établies par l’employeur puisque le salarié échoue à apporter la preuve qu’il avait prévenu son employeur de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait d’assurer son service. Dès lors, en se présentant pas à son poste de travail au jour et à l’heure prescrits, M. [O] [U], a donc été en absence irrégulière.
Il est en outre étonnant que le salarié ait attendu la procédure prud’homale, soit un an après la rupture de son contrat de travail, pour remettre en cause cette situation notamment quant à l’impact qu’elle avait immédiatement eu sur son salaire.
Le refus persistant de l’intéressé de rejoindre son poste de travail, malgré les deux mises en demeure dont il avait fait l’objet, a rendu impossible son maintien dans l’entreprise et était constitutif d’une faute grave.
Il convient par conséquent de confirmer la décision des premiers juges.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le salarié qui succombe en première instance comme en appel, supportera la charge des dépens.
Il y a lieu de débouter les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt CONTRADICTOIRE
Confirme le jugement rendu le 5 août 2021 par le conseil de prud’hommes de Montmorency en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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