Infirmation 4 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 mai 2016, n° 15/02788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02788 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 15 décembre 2014, N° 13/10426 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 04 Mai 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/02788
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2014 par le conseil de prud’hommes – section activités diverses – RG n° 13/10426
APPELANT
Monsieur D Z
XXX
XXX
représenté par Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-C-DENIS, 17
INTIMEES
Me F A- Y – Mandataire liquidateur de la SARL UNICEM
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, A0174 substitué par Me Paquerette CHARDIN, avocat au barreau de PARIS,
AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, T10 substitué par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Anne DUPUY, conseiller
Greffier : Monsieur Franck TASSET, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. D Z a été engagé par la SARL UNICEM, ayant une activité de formation, conseil et communication, en qualité de conseiller formation, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 19 mars 2009 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 510 €, à laquelle s’ajoutaient des commissions. Suivant avenant conclu le 3 janvier 2011, M. Z a été promu animateur conseiller pédagogique, le montant de ses commissions étant augmenté.
Par lettre du 5 mai 2011, M. Z a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 mai 2011, au cours duquel la SARL UNICEM lui a proposé d’adhérer à une convention de reclassement personnalisé.
Les documents de fin de contrat ont été établis le 3 juin 2011.
La SARL UNICEM, qui employait plus de dix salariés à la date de la rupture du contrat de travail, était régie par la convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).
Suivant mention portée au registre du commerce et des sociétés en date du 17 mai 2011, la SARL UNICEM a fait l’objet d’une dissolution par réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main à compter du 10 mai 2011 au bénéfice de la société de droit anglais UNICEM UK LIMITED.
Le 15 juin 2011, la société NATIXIS FACTOR a fait opposition à la dissolution de la SARL UNICEM. Par jugement rendu le 18 mai 2012, le tribunal de commerce de Paris a dit recevable cette opposition à dissolution et a condamné la société UNICEM à payer à la société NATIXIS FACTOR la somme de 1 058 685,03 €.
Par jugement du 13 mars 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL UNICEM et a désigné la SCP A B, prise en la personne de Me F A, en qualité de mandataire liquidateur. La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif a été prononcée par jugement rendu le 16 janvier 2014.
Soutenant que la rupture de son contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 1er juillet 2013, de demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL UNICEM de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement rendu le 15 décembre 2014, le conseil de prud’hommes a débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
M. Z a relevé appel de cette décision le 10 mars 2015 et, aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 17 février 2016, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement prononcé à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL UNICEM aux sommes suivantes :
' 6 120 € au titre du préavis,
' 612 € au titre des congés payés afférents,
' 18 360 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 060 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
' 1 196 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— dire la décision à intervenir opposable à l’AGS CGEA Ile de France Ouest, qui sera tenue d’en garantir le paiement,
— ordonner « l’exécution provisoire du jugement » à intervenir.
La SCP A B, en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL UNICEM, reprenant oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. Z,
— condamner M. Z à lui payer la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Centre de gestion et d’étude AGS (CGEA) Ile de France Ouest, reprenant oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dire que dans la cadre de la transmission universelle de patrimoine, le contrat de travail du salarié a été repris de droit par la société UNICEM UK LIMITED qui a seule la qualité d’employeur,
— prononcer la mise hors de cause de l’AGS,
à titre subsidiaire :
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause réduire à de plus juste proportions les dommages et intérêts sollicités,
sur la garantie :
— dire que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— dire qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
— dire qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, le plafond 5 des cotisations maximum au régime d’assurance chômage tel qu’applicable en 2011, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS.
à titre de demande reconventionnelle :
— condamner M. Z à lui rembourser la somme de 9 603,83 € indue, qui lui a été versée à titre d’avance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la transmission universelle du patrimoine
Le salarié soutient que la transmission universelle de patrimoine au profit de la société de droit anglais UNICEM UK LIMITED n’était pas réalisée à la date de son licenciement et n’est toujours pas réalisée, qu’en effet la société NATIXIS a fait opposition à la transmission universelle de patrimoine dans le délai de trente jours à compter de sa publication, tel que prévu à l’article 1844-5, que par jugement rendu le 18 mai 2012 le tribunal de commerce de Paris a déclaré recevable cette opposition et condamné la société UNICEM à payer à la société NATIXIS la somme de 1 058 685,03 €, qu’il résulte d’un courrier du conseil de la société NATIXIS du 15 octobre 2012 qu’à cette date les causes de la condamnation n’avaient pas été réglées et que la société NATIXIS n’a pas non plus été désintéressée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société UNICEM. Le salarié ajoute que par jugement du 13 mars 2013 le tribunal de commerce a reçu une autre salariée, Mme X, en sa demande d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société UNICEM sur le fondement de la fraude paulienne, que dans un précédent jugement du 21 décembre 2012, concernant une autre salariée, Mme C-Mars, le tribunal de commerce a précisé que la transmission universelle de patrimoine était suspendue depuis le jugement du 18 mars 2012 tant que les condamnations prononcées n’auront pas été réglées.
Le salarié fait encore valoir que le délai d’opposition à la transmission universelle de patrimoine a couru du 1erjuin, date de la publication au BODACC, au 30 juin 2011, qu’en conséquence à la date de la rupture du contrat de travail la transmission universelle de patrimoine n’était pas réalisée, que dès lors c’est bien la société UNICEM qui l’a licencié, qu’enfin son contrat de travail n’a pu être transféré à la société UNICEM UK LIMITED dès lors que les critères d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, soit le transfert d’une entité économique autonome et le maintien de l’identité et la poursuite de l’activité de l’entité économique, ne sont pas remplis, la société UNICEM UK LIMITED n’étant qu’une coquille vide créée pour les besoins de la transmission de patrimoine.
La SCP A B, ès qualités, demande sa mise hors de cause en faisant valoir que la transmission universelle du patrimoine de la SARL UNICEM au bénéfice de la société UNICEM UK LIMITED en date du 10 mai 2011 a eu pour effet la dissolution de la SARL UNICEM et le transfert à cette date du contrat de travail du salarié à la société UNICEM UK LIMITED, que le changement d’employeur est donc intervenu avant la prétendue rupture du contrat de travail. Elle affirme également que le jugement ayant condamné la société UNICEM à payer une certaine somme à la société NATIXIS n’a autorité de la chose jugée qu’au regard de ces deux sociétés, qu’ainsi aucune somme ne saurait être fixée au passif de la société UNICEM, cette dernière n’étant plus l’employeur du salarié, ayant été dissoute le 10 mai 2011 puis radiée le 27 juin 2011.
L’AGS demande sa mise hors de cause en soutenant qu’en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail du salarié a été transféré de plein droit à la société UNICEM UK LIMITED par l’effet de la transmission universelle de patrimoine de la SARL UNICEM au profit de cette dernière intervenue le 17 mai 2011, que la lettre du 15 octobre 2012 émanant du conseil de la société NATIXIS, indiquant que celle-ci n’avait pas été réglée des condamnations prononcées à son bénéfice est insuffisante, compte tenu de son ancienneté, pour faire opposition à la transmission universelle de patrimoine et à la dissolution de la société UNICEM, et ce d’autant que désormais la liquidation judiciaire de cette société a été clôturée, que « rien n’indique que la société NATIXIS n’a pas été remplie de ses droits depuis lors », qu’en conséquence aucune somme ne saurait être fixée au passif de la société UNICEM, cette dernière n’étant plus l’employeur du salarié et ayant été radiée le 27 juin 2011.
*
Aux termes de l’article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Le transfert des contrats de travail prévu par l’article L.1224-1 du code du travail s’opère de plein droit.
Aux termes de l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil :
« En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ».
Il résulte de ces dispositions que la dissolution d’une société dont toutes les parts sont réunies entre les mains d’une personne morale entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation, et que cette transmission n’est réalisée et qu’il n’y a disparition de la personnalité morale qu’à l’issue du délai d’opposition de trente jours ouvert aux créanciers ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Suivant publication au registre du commerce et des sociétés en date du 17 mai 2011 et au BODACC le 1er juin suivant, la SARL UNICEM a fait l’objet d’une dissolution par réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main à compter du 10 mai 2011 au bénéfice de la société de droit anglais UNICEM UK LIMITED.
Le 15 juin 2011, soit dans le délai d’un mois visé à l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil, la société NATIXIS FACTOR a fait assigner la SARL UNICEM aux fins d’opposition à dissolution, et par jugement rendu le 18 mai 2012 le tribunal de commerce de Paris a dit recevable cette opposition et a condamné la SARL UNICEM à payer à la société NATIXIS FACTOR la somme de 1 058 685,03 €.
Il résulte d’une lettre du conseil de la société NATIXIS FACTOR adressée au conseil du salarié le 15 octobre 2012, qu’à cette date cette société n’avait pas été réglée des condamnations prononcées à l’encontre de la société UNICEM malgré les poursuites entreprises par voie d’huissier.
En outre, par jugement du 13 mars 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL UNICEM sur assignation à cette fin de Mme X, salariée de la société UNICEM invoquant une créance de 10 880,38 €, et par jugement rendu le 16 janvier 2014 la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation a été prononcée.
Il n’est nullement établi ni même allégué que la société UNICEM ait réglé les condamnations mises à sa charge au profit de la société NATIXIS FACTOR, créancier ayant fait opposition à la transmission universelle de patrimoine, condition nécessaire pour que la transmission du patrimoine soit réalisée.
En conséquence, la transmission universelle du patrimoine de la société UNICEM au profit de la société UNICEM UK LIMITED ne s’est pas réalisée.
Il en résulte qu’à la date de la rupture du contrat de travail, intervenue le 3 juin 2011 selon la date figurant sur les documents de fin de contrat établis et remis à M. Z par la SARL UNICEM, celle-ci avait toujours la qualité d’employeur du salarié, le contrat de travail n’ayant pas été transféré à la société UNICEM UK LIMITED.
Sur le licenciement
M. Z soutient que son contrat de travail a été rompu par son adhésion à la convention de reclassement personnalisé avec effet au 3 juin 2011, que cependant aucune lettre de licenciement ne lui a été envoyée de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’une convention de reclassement personnalisé, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu’il ne lui est pas possible d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.
En l’espèce il résulte des pièces produites que l’employeur n’a pas adressé au salarié de document écrit énonçant le motif de la rupture, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Considérant l’ancienneté de plus de deux ans du salarié, le montant de sa rémunération mensuelle brute qui s’élevait au dernier état de la relation de travail à la somme de 3 060 € commissions incluses, les circonstances de la rupture et les conséquences de celle-ci pour l’intéressé, il est justifié de lui allouer la somme de 18 360 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
M. Z est également bien fondé à prétendre au paiement, en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du même code, d’une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 6 120 €, outre les congés payés afférents de 612 €.
Les dommages-intérêts alloués au salarié sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail réparant l’intégralité du préjudice subi par l’intéressé, celui-ci ne peut obtenir paiement d’une somme supplémentaire au titre du non-respect par l’employeur de la procédure de licenciement.
Les sommes allouées seront fixées au passif de la liquidation de la SARL UNICEM.
En application de l’article L. 622-28 du code du commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.
Sur la garantie de l’AGS
L’AGS CGEA Ile de France Ouest sera tenue à garantie pour les sommes allouées au salarié dans les termes des articles’L. 3253-8 et suivants du code du travail et dans la limite des plafonds visés à l’article D. 3253-5 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SCP Bourard-B supportera les dépens. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
FIXE au passif de la liquidation de la SARL UNICEM les créances de M. D Z aux sommes suivantes :
' 6 120 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 612 € pour les congés payés afférents
' 18 360 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DÉCLARE le Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) Ile de France Ouest tenu à garantie dans les termes des articles’ L. 3253-8 et suivants du code du travail et dans la limite des plafonds visés à l’article D. 3253-5 du code du travail;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP A B aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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