Entrée en vigueur le 1 août 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 - art. 5
I. – Ces boues ont le caractère de déchets au sens des dispositions législatives du titre IV du livre V du présent code.
II. – Leur épandage est au nombre des activités entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, dont l'autorisation ou la déclaration fait l'objet des articles R. 211-46 à R. 211-47.
III. – Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente sous-section :
1° Les produits composés en tout ou partie de boues qui, au titre des articles L. 255-1 à L. 255-18 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'importation, ou sont conformes à une norme rendue d'application obligatoire par un arrêté pris sur le fondement du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation pris pour l'application de la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
2° Les boues dont l'épandage fait l'objet de réglementations spécifiques au titre des dispositions législatives du titre Ier du livre V du présent code.
[…] le Conseil constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution sous une réserve d'interprétation. […] Il est réglementé par les articles R. 211-25 et suivants du code de l'environnement. […] Elle assure notamment la transposition de la directive 86/278/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1986 modifiée relative à la protection de l'environnement lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture. 2 L'article 1er du décret du 8 décembre 1997 a donné une nouvelle définition des boues qui figure désormais à l'article R. 211-26 du code de l'environnement : « les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, […] qui figure désormais à l'article R. 211- 27 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article R. 211-26 du code de l'environnement : « La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés »boues« ». L'article R. 211-27 du même code prévoit que l'épandage de ces boues « est au nombre des activités entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, […]
[…] 1°/ que l'article 266 sexies du code des douanes institue une taxe générale sur les activités polluantes qui est due notamment par tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ; que l'article L. 541-1, II du code de l'environnement, définit le déchet comme tout résidu d'un processus de production, […] sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ; que l'article R. 211-27, […] Qu'en application de l'article R 211-27, I, […] L'article R. 211-26 du Code de l'environnement définit les boues comme des sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physico-chimiques des eaux usées.
[…] Vu la mise en demeure adressée le 10 septembre 2007 au préfet d'Indre-et-Loire, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, […] Vu la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 modifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; […] en considération des dispositions de l'article R.211-33 du code de l'environnement qui prescrit des études préalables à toute opération d'épandage et non pour compléter l'information de l'autorité administrative ou du public sur les effets du parti retenu par l'exploitant d'épandre ces boues sur le site ; que, toutefois, […] en application de l'article R.211-27 du code de l'environnement, […]
Il soutient que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque est entaché : – d'une erreur de droit en ce qu'il juge que la procédure de concertation conduite avec les chambres d'agriculture a méconnu l'article R. 211-77 du code de l'environnement ; […] dans sa rédaction issue du décret du 22 mars 2007 relatif à la partie […] En jugeant que la circonstance que les organisations professionnelles agricoles sont représentées au sein des chambres d'agriculture ne permettait pas de les assimiler à ces dernières pour la mise en oeuvre de la procédure de concertation prévue par le premier alinéa de l'article R. 211-27 dès lors que les chambres d'agriculture constituent des organismes professionnels distincts des organisations professionnelles agricoles, […]
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