Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Modifié par : Décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 - art. 2 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
1° La localisation cadastrale de l'immeuble, du groupe d'immeubles ou de la propriété, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ;
2° Les motifs qui justifient le recours à la servitude ;
3° L'emplacement des installations, à l'aide notamment d'un schéma. Une notice précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d'éviter d'éventuelles conséquences dommageables pour la propriété, ces modalités ont été retenues ; elle précise éventuellement si l'utilisation d'installations existantes est souhaitée ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastructures existantes. Un échéancier prévisionnel de réalisation indique la date de commencement des travaux et leur durée prévisible.
[…] M. [T] [V] et Mme [W] [I] (ci-après les consorts [Y]) dans leurs dernières conclusions en date du 19 août 2025, demandent à la cour au visa des articles 544, 552, et 700 du code civil, […] L. 48, R. 20-55 et R. 20-57 du code des postes et des communications électroniques, de : […] En outre, il ressort du constat de commissaire de justice que les consorts [Y] ont fait établir le 20 novembre 2024 que les câbles litigieux installés par la SAS Tarn Fibre ne permettent pas la circulation du tracteur utilisé pour l'activité agricole exercée sur leur fonds lorsque la fourche télescopique en est relevée, ni l'élévation de la benne du camion également utilisé pour les besoins de cette activité. […]
[…] — que l'instauration des servitudes sur lesquelles a cru pouvoir se fonder le SE 38 est impérativement subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par le maire selon les modalités prévues par les articles R. 20-55 à R. 20-58 du code des postes et des communications électroniques ; […] qu'elle contrevient également aux dispositions de la loi du 9 juillet 2004 dès lors que le mode conventionnel ne répond pas aux dispositions des articles L. 48, R. 20-55 à R.20-59 du code des postes et communications électroniques et dès lors que le président du SE 38 et son président ne disposaient valablement d'aucune délégation et d'aucune compétence ; […] Z R. […]
[…] Madame [R] [M] épouse [B] et Monsieur [X] [B], par l'intermédiaire de leur avocat, demandent au juge des référés, au visa des articles L.45-9, L.48 et R.20-55 du code des postes et des communications électroniques, de :