Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 mars 2025, n° 2501414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501414 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme D I, Mme F C, Mme B G, Mme H E et Mme J A demandent au tribunal d’annuler le récépissé de la déclaration de modification de la fédération Sardaniste du Roussillon en date du 1er octobre 2024 ainsi que les décisions du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à l’enregistrement des décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire et le conseil d’administration de la fédération Sardaniste du Roussillon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I et autres doivent être regardées comme contestant les décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration de la Fédération Sardaniste du Roussillon.
2. Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
3. Les requérantes contestent les décisions adoptées par l’assemblée générale et le conseil d’administration de la fédération Sardaniste du Roussillon, qui est une personne morale de droit privé, les arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales n’étant pas susceptibles de recours puisqu’ils ont pour seul objet de constater la modification des statuts de la fédération. Dès lors, la contestation des décisions prises par une association, personne morale de droit privé, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conditions précitées posées par le 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative étant remplies, leur requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme I et autres est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D I, première dénommée pour l’ensemble des requérantes.
Fait à Montpellier, le 26 mars 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mars 2025
La greffière,
A-L. Edwige
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