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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00371 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZKI
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00371 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZKI
NAC: 74Z
COPIE CERTIFIEE CONFORME
délivrée par LRAR le
à la SCP CARCY-GILLET
à la SELARL CABINET VFT
à la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE
aux parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS
Mme [R] [M] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [X] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
G.I.E. FIBRE 31 DEPLOIEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Inès FRESKO de la SELARL HAIZE FRESKO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS FIBRE 31, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Inès FRESKO de la SELARL HAIZE FRESKO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMMUNE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Véronique FAURE-TRONCHE de la SELARL CABINET VFT, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 juillet 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
*******************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [M] épouse [B] et Monsieur [X] [B] sont propriétaires occupants d’une maison d’habitation, sise [Adresse 1] » à [Localité 5].
La commune de [Localité 5] ayant bénéficié du déploiement de la fibre optique en 2021/2022, les consorts [B] on souhaité être raccordés à un réseau de communication électronique de très haut débit en fibre optique, d’autant que le réseau cuivre qu’ils utilisent est amené à être prochainement fermé.
Ce type de communication électronique implique un branchement de la fibre optique sur un poteau électrique situé sur la parcelle voisine à celle dont ils sont propriétaires à proximité immédiate de la limite séparative. La voisine, Madame [L] [B] s’oppose toutefois fermement à l’installation de la fibre optique à partir de ce branchement situé sur sa parcelle.
Compte tenu des relations conflictuelles entre voisins, aucune conciliation n’a pu prospérer. Il en est de même vis à vis de la COMMUNE DE [Localité 5] et du GIE FIBRE 31 DEPLOIEMENT, présenté par eux comme délégataire de service public chargé d’assurer la conception, la construction, l’exploitation, la maintenance et la commercialisation du réseau fibre optique dans le département de la Haute-Garonne.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 18 février 2025, enregistrés sous le RG n°25/00371, Madame [R] [M] épouse [B] et Monsieur [X] [B] ont assigné le GIE FIBRE 31 DEPLOIEMENT et la COMMUNE DE [Localité 5] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés, aux fins principalement de transmettre et prendre un arrêté instituant une servitude sur la propriété de Madame [L] [B] en application des articles L.45-9 et L.48 du code des postes et des communications électroniques.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, enregistré sous le RG n°25/00797, Madame [R] [M] épouse [B] et Monsieur [X] [B] ont appelé en la cause la SAS FIBRE 31.
Par ordonnance du 06 mai 2025, la jonction des instances a été prononcée.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 24 juillet 2025.
Madame [R] [M] épouse [B] et Monsieur [X] [B], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge des référés, au visa des articles L.45-9, L.48 et R.20-55 du code des postes et des communications électroniques, de :
statuer ce que de droit sur la mise hors de cause du GIE FIBRE 31 DEPLOIEMENT,s’entendre condamner la SAS FIBRE 31 à demander l’institution de la servitude prévue aux articles L.45-9 et L.48 du code des postes et des communications électroniques auprès de la COMMUNE DE [Localité 5] portant sur le pylône électrique situé sur le fond de Madame [L] [B] sis [Adresse 2] à [Localité 5], cadastré sous les références 31105 000 ZE [Cadastre 4],s’entendre condamner la SAS FIBRE 31 à justifier auprès d’eux l’accomplissement de cette diligence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision,s’entendre condamner la COMMUNE DE [Localité 5] à prendre un arrêté autorisant la SAS FIBRE 31 à mettre en œuvre la servitude prévue aux articles L.45-9 et L.48 du code des postes et des communications électroniques sur le pylône électrique situé sur le fond de Madame [L] [B] sis [Adresse 2] à [Localité 5], cadastré sous les références 31105 000 ZE [Cadastre 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision,s’entendre condamner in solidum la SAS FIBRE 31 et la COMMUNE DE [Localité 5] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La COMMUNE DE [Localité 5] demande au juge des référés, au visa des articles 835, L.911-1 et suivants du code de la justice administrative, de :
principalement :
se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif,déclarer irrecevable cette procédure initiée à son encontre,subsidiairement :
ordonner la mise hors de cause de la COMMUNE DE [Localité 5],rejeter la demande d’injonction qui lui est faite de prendre un arrêté dans un sens favorable,débouter les consorts [B] de leur demande de paiement solidaire de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner ceux-ci au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De leur côté, le GIE FIBRE 31 DEPLOIEMENT et la SAS FIBRE 31, par le biais de leur avocat, demandent au juge des référés :
à titre principal :
de rejeter l’ensemble des demandes des consorts [B], les conditions du référé n’étant pas réunies,à titre subsidiaire :
de mettre hors de cause le GIE FIBRE 31 DEPLOIEMENT,en tout état de cause :
de condamner Madame [R] [M] épouse [B] et Monsieur [X] [B] à leur verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré rendu le 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les fondements juridiques de la demande
Outre les articles 834 et 835 du code de procédure civile qui fixent le champ d’attribution du juge des référés du tribunal judiciaire, Madame [R] [M] épouse [B] et Monsieur [X] [B] fondent leurs demandes sur les articles L.45-9 et L.48 du code des postes et des communications électroniques.
Ces textes sont ainsi libellés.
L’article L.45-9 dudit code dispose : « Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d’un droit de passage, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l’exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l’article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après.
Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier peuvent autoriser les exploitants de réseaux ouverts au public à occuper ce domaine, dans les conditions indiquées ci-après.
L’occupation du domaine public routier ou non routier peut donner lieu au versement de redevances aux conditions prévues aux articles L. 46 et L. 47.
Le prix facturé pour l’occupation ou la vente de tout ou partie de fourreaux reflète les coûts de construction et d’entretien de ceux-ci.
L’installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l’environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public ».
L’article L.48 de ce même code énonce: « La servitude mentionnée à l’article L. 45-9 est instituée en vue de permettre l’installation, l’exploitation et l’entretien des équipements du réseau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, ainsi que pour permettre les opérations d’entretien des abords des réseaux déployés ou projetés permettant d’assurer des services fixes de communications électroniques ouverts au public, telles que le débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage :
a) Sur les bâtiments d’habitation et sur et dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;
b) Sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;
c) Sur et au-dessus des propriétés privées, y compris à l’extérieur des murs ou des façades donnant sur la voie publique, dans la mesure où l’exploitant se borne à utiliser l’installation d’un tiers sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers. En cas de contrainte technique, l’installation est déployée à proximité de celle déjà existante, en suivant au mieux son cheminement.
La mise en œuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l’État par le maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été informés des motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à deux mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise en œuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal judiciaire.
Lorsqu’il est constaté que la servitude de l’opérateur sur une propriété privée peut être assurée, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient du bénéfice de cette servitude, par l’utilisation de l’installation existante d’un autre bénéficiaire de servitude ou d’une convention de passage signée avec le propriétaire sur la propriété concernée et que cette utilisation ne compromettrait pas, le cas échéant, la mission propre de service public du bénéficiaire de la servitude ou de la convention de passage, l’autorité concernée mentionnée à l’alinéa précédent peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d’une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l’opérateur autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l’entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d’une contribution négociée avec l’opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie, dans les conditions fixées à l’article L. 36-8. Dès lors qu’elle n’accroît pas l’atteinte portée à la propriété privée, la servitude prévue au c du présent article est exonérée de la procédure prévue au cinquième alinéa. Elle fait l’objet d’une indemnisation dans les conditions prévues au neuvième alinéa.
L’installation des ouvrages prévus au premier alinéa ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d’entreprendre des travaux de nature à affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude.
Lorsque, pour l’étude, la réalisation, l’exploitation et l’entretien des installations ou pour les opérations d’entretien mentionnées au premier alinéa, l’introduction des agents des exploitants autorisés dans les propriétés privées définies au même alinéa est nécessaire, elle est, à défaut d’accord amiable ou de convention conclue entre le propriétaire et l’exploitant, autorisée par le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, qui s’assure que la présence des agents est nécessaire.
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d’indemniser l’ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d’installation et d’entretien que par l’existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par la juridiction de l’expropriation saisie par la partie la plus diligente.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article ».
Sur le fondement de ces textes, Madame [R] [M] épouse [B] et Monsieur [X] [B] demandent au juge des référés, de contraindre la SAS FIBRE 31 à demander l’institution de la servitude prévue par ces articles auprès de la COMMUNE DE [Localité 5] sur le pylône électrique dont est propriétaire Madame [L] [B] et corrélativement d’enjoindre à la collectivité publique de mettre en œuvre cette servitude par arrêté municipal.
* Sur l’exception d’incompétence
Au visa des articles 75 et 81 du code de procédure civile, la COMMUNE DE [Localité 5] soulève une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative. Celle-ci serait selon elle, seule compétente, en vertu du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, pour statuer sur une instance dont l’objet consiste à enjoindre le délégataire de service public et l’administration.
De leur côté, les consorts [B] sollicite que cette exception d’incompétence soit écartée. Ils font valoir que le libellé même de l’article L.48 précité confie les litiges qui résultent de cette servitude légale à la compétence du président du tribunal judiciaire.
Le fait est qu’en vertu du principe à valeur constitutionnel de séparation des autorités administratives et judiciaires, seule l’existence d’une voie de fait justifie, par exception à ce principe, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation (Cass. civ. 3, 16 mai 2019, n° 17-26.210).
Selon le Tribunal de Conflits (T. confl., 17 juin 2013, n° 3911), il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
Ce principe, une fois posé, peut-il autoriser le juge judiciaire à dicter ses décisions et enjoindre d’agir sous astreinte le délégataire de service public et l’autorité municipale hors l’hypothèse d’une voie de fait ?
La réponse est assurément négative.
L’article L.48 précité ne confie à la compétence du juge judiciaire que « les modalités de mise en œuvre de la servitude ». Cela sous-entend clairement que la décision, pour « Les exploitants de réseaux ouverts au public » d’instaurer ou de refuser d’instaurer des « servitudes sur les propriétés privées » ne peut pas être contestée devant le président du tribunal judiciaire. Il doit l’être le cas échéant devant la juridiction administrative. Cette dernière demeure le juge naturel de la contestation des décisions administratives individuelles, qu’elles soient explicites ou implicites.
Par exemple, la cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 18 octobre 2023 (RG 22/07899) n’ été en mesure d’être compétente que parce qu’elle a procédé à une analyse des modalités de mise en œuvre d’une servitude et ce, uniquement pour vérifier si les conditions légales prévues à l’article L.48 précité avaient été respectées (délivrance d’une autorisation préalable du maire, exigence d’une information suffisante des propriétaires du fonds servant quant à l’institution de la servitude et le choix de son emplacement, respect des délais pour formuler des observations….).
En l’absence par leurs soins de la mise en œuvre d’une solution de contournement qui consisterait pour eux à édifier sur leur parcelle un pylône, Madame [R] [M] épouse [B] et Monsieur [X] [B] ne peuvent justifier avoir été victime d’une voie de fait. Le refus de branchement de la fibre sur le pylône de leur voisine par la SAS FIBRE 31 ne porte pas en lui-même atteinte à leur liberté individuelle, ni même n’aboutit à l’extinction d’un droit de propriété, qui leur bénéficie.
Ils ne sont pas privés en tant que tel du droit d’être raccordés à la fibre, mais uniquement de la solution de facilité, voire de bon sens, qui aurait consisté pour eux à un branchement à moindre coût.
Dans ces conditions, et sans avoir même à statuer sur les autres prétentions en lien avec la demande de mise hors de cause du GIE FIBRE 31 DEPLOIEMENT et de la présence de contestations sérieuses sur leur demande fondée sur l’article 834 du code de procédure civile, il convient de juger que le juge des référés du tribunal judiciaire est assurément et matériellement incompétent pour statuer sur l’objet du litige dont il est saisi en lien avec l’injonction de faire sous astreinte qu’il lui est demandé de prononcer à l’encontre d’un délégataire de service public et d’une collectivité territoriale.
Dans ces conditions, il sera fait droit à l’exception d’incompétence soulevée avant toute défense au fond par la COMMUNE DE [Localité 5].
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [R] [M] épouse [B] et Monsieur [X] [B] qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
L’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et par provision :
ACCUEILLONS l’exception d’incompétence soulevée par la COMMUNE DE [Localité 5] ;
DISONS que le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse est matériellement incompétent pour connaître du présent litige ;
DISONS que le présent litige relève de l’ordre juridictionnel administratif ;
RENVOYONS les parties, le cas échéant, à mieux se pourvoir ;
REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions, y compris celles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [R] [M] épouse [B] et Monsieur [X] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 09 septembre 2025
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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