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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1er janv. 1978, n° 999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 999 |
Sur les parties
| Parties : | La Société de droit américain, Société S.J.D. c/ La Société VALIZA FILMS |
|---|
Texte intégral
Droits de timbre payés à forfait d. 70 521 du 19.6.
6 Avocats lère Décision
16 253/76 ASS/17.6.76
DEBOUTES
N° 1
PTBD 1978, 217, […]
70
JUGEMENT RENDU LE 3 JA TER 197
PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PANTS
Ha rd gal tard e
1 CHAMBRE 4° SECTION
DEMANDEURS :
La Société de droit américain
EDGER AD B AG. dont le siège social est 17
TARZANA (Etat de Californie), 931356, Etats-Unis d’Amérique,
-- Monsieur W AA B, nationalité : américaine, agissant en qualité de fils et co-hér! tier de feu Edger AD B, demeurant à […]
Monsieur Y J , nationalité : américaine, agissant en qualité de fils et co-héri tier de feu AB AC B, demeurant à […]
JAR. 1973 représentés par : 16/1/18 1 4 Me Maurice RIBADEAU DUMAS, Avocat postulant, assisté de :
Me Léo MATARASSO, Avocat plaidant,
DEFENDEURS :
Monsieur X, demeurant à […],
1978 représenté par : 8
3 Me AH-K KARSENTY, Avocat,
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La Société VALIZA P, dont le siège est à […], […],
représentée par :
Me AH-K KARSENTY, Avocat postulant assisté de :
Me PETTITI, Avocat plaidant,
la Société S.J.D., M
dont le siège est à […], […],
représentée par :
Me Jacques Georges BITOUN, Avocat,
la Société TWENTIETH CENTURY AK
-
FRANCE AG., dont le siège est à […], […], représenté par :
Me AH-K KARSENTY, Avocat postulant, assisté de :
Me PETTITI, Avocat plaidant,
Monsieur K Z
-
demeurant au siège de la Société VALIZA P à […], […],
représenté par :
Me AH-K KARSENTY, Avocat postulant, assisté de :
Me PETTITI, Avocat plaidant,
Monsieur L A, MA
demeurant au siège de la Société VALIZA P à […], […],
représenté par :
Me AH-K KARSENTY, Avocat postulant, assisté de :
Me PETTITI, Avocat plaidant, PAGE DEUXIEME
AUDIENCE DU
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1° CHAMBRE
[…]
N° 1 SUITE
En présence de :
Me BERENTOON, Avocat à BRUXELLES.
MINISTERE PUBLIC
Monsieur PAIRE, Premier Substitut.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré :
Madame SUTTON, Vice-Président, Madame VICHE, Juge, Monsieur DESJARDINS, Juge.
à l’audience du 15 novembre 1977 et DEBATS
à l’audience du 6 décembre 1977, tenues publiquement,
JUGEMENT prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE.
---
AB AD B est
l’auteur du cycle relatant les avantures fictives du célèbre F, personnage central de vingt sept romans ou recueils de nouvelles publiés aux
Etats-Unis de 1912 à 1964. meral-Quran daday wpada
l’utilisation par la publicité du personnage de
F.
De la création romanesque de B sont issus quarante-deux P de cinéma diffusés de 1918 à 1971, plus douze mille bandes dessinées, plusieurs centaines d’émissions radiophoniques et cinquante huit P de télé vision. Traduite en une trentaine de langues et largement diffusée hors des Etats-Unis, y compris en France, au moyen notamment du Cinéma et des bandes dessinées, l’oeuvre s’est acquis une ré putation internationale.
Le 14 juin 1968, la Société AB AD B AG., ci-après dénommée E.R. B.AG., a déposé en France la marque « F » ;
En 1973, la Société belge O P commença, en coopération avec la SOCIETE NOUVELLE DE DOUBLAGE, société française dite S.N.D., la production d’un film intitulé « D LA HONTE DE LA JUNGLE », dessin animé de long métrage, dont AH-AI X est auteur en même temps qu’il en est co-scénariste avec K Z et co-réalisateur avec L A.
Le distributeur en est la Société TWENTIETH CEN
TURY AK FRANCS AG., dite T.C. AK. Le film, d’abordprojeté en « film pilote » au Festival de Cannes de Mai 1974, est sorti à PARIS en septem bre 1975, puis a été diffusé en 1975 et 1976 dans le reste de la France.
Par acte du 17 juin 1976, E.R.B.AG. et MM. W AA B et Y
B, ceux-ci en qualité d’héritiers de Ed gar M B, ont fait assigner X, Z et A, ainsi que les sociétés O P, S.ND. et T.C. AK, pour faire juger que le film « D OU LA HONTE DE LA JUNGLE » constitue une contrefaçon de l’oeuvre de AB AD B, dont les droits appartiennent à E.R.B.AG., qu’il porte atteinte au droit moral de l’auteur dont sont titulaires ses héritiers et
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qu’en outre les défendeurs se sont rendus coupa bles de contrefaçon de la marque F. Subsi diairement, au cas où le Tribunal ne ret endrait pas les contrefaçons, les défendeurs devraient au moins se voir reprocher des actes de concurrence déloyale. – while dadake w
E.R.B, AG. requiert en conséquence la condamnation des défendeurs à lui verser 1 000 000 de francs à titre de dommages intérêts provisionnels, en invoquant le préjudice afférent aux contrefaçons de l’oeuvre et de la marque, et la désignation d’un expert en vue d’évaluer son préjudice total. Les héritiers de B demandent quant à eux 200 000 francs en réparation de leur préjudice moral. Sort en outre sollicitées la confiscation des recettes prove nant de la contrefaçon reprochée, ainsi que du matériel ayant permis la preprésentation et la diffusion du film et la publication du jugement dans dix journaux et périodiques, outre son af fichage à l’entrée de toutes les salles où aura été projeté le film. Subsidiairement, les deman deurs requièrent, au cas où serait seule retenue la concurrence déloyale, la condamnation des dé- fendeurs à verser 1 000 000 de francs de dommages intérêts profisionnels à E.R.B. AG., la dési gnation d’un expert, l’allocation de 200 000 fran aux héritiers B en réparation de l’attein te à leur droit moral, l’insertion du jugement d dans dis journaux ou périodiques et l’injonctbn, sous astreinte, aux défendeurs, de cesser immé diatement les agissements de concurrence déloyale
A l’appui de leurs pré tentions, les demandeurs exposent que le film incrimité est une adaptation de l’oeuvre de B, adaptation réalisée sans leur auto risation et constituant dès lors une contrefa çon. De plus, ils allèguert, pour soutenir que le film porte atteinte au droit moral d’auteur, que de nombreuses séquences obscènes y figurent.
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Après incident de communi cation de pièces et demande reconventionnelle, de principe, en dommages-intérêts, fondée sur 1'inexploitation dommageable qu’aurait provoquée actions entreprises" par les demandeurs, les les acciétés O P et T.C. AK ainsi que MM. X, Z et A ont conclu en défense le 17 octobre 1977. Ils dénient toute contrefaçon en invoquant le droit à la parodie reconnu par l’article 41 de la loi du li mars 1957. Tandis que l’oeuvre de B s’adresse
à la jeunesse et exalte le sport, la vie en plein air, les rapports simples, le film « D LA HON TE DE LA JUNGLE », interdit aux moins de 13 ans, ne s’adresse selon eux qu’aux adultes et veut « tour ner en ridicule le héros F de nos 13 ans ».
Aucune confusion, prétendent-ils, ne peut aftre entre les deux oeuvres, les intentions parodiques et l’originalité propre de la création de X étant évidentes, ainsi que l’a souligné la presse.
Concernant le droit tiré du dépôt de la marque TARZAI, il ne leur est pas opposable, soutiennent encore les défendeurs, }uis que oeuvre est une parodie réalisée conforué ment aux dispositions de la loi de 1957. Quart au reproche de concurrence déloyale, il n’est i as davantage fondé, certains d’entre eux n’étant pas commerçants et l’absence de toute confusion pos sible entre les produits créés suffisant de toute manière à écarter l’imputation de concurrence dé loyale.
E.R.D. AG. et les consorts
B ont répliqué, le 28 octobre 1977, que l’article 41 alinéa 4° de la loi du 11 mars 1957 institue certes, en faveur de la parodie, une exception auprincipe, posé par l’article 40, de l’interdiction de toute adaptation ou transforma tion d’une oeuvre sans le consentement de l’auteur, mais cette exception est soumise à de strictes li mites. Or, le film « D LA HONTE DE LA JUNGLE »
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est « de bout en bout », prétendent-ils, une adap tation, avec transformation, de l’ensemble de 1'oeuvre constituant le cycle TARZA , et en par ticulier des personnages célèbres, du cadre, de certaines situations et de diverses scènes. La parodie qui dépasse les limites des « lois du gen re » n’est pas licite, observent-ils. Elle ne devrait consister, selon eux, qu’en des emprunts
limités ce qui n’est pas le cas en l’espèce tant les emprints sont nombreux et importants et non en un démarquage systématique de l’o uvre,
Les demandeurs réaffirment de plus leur prétention à voir protéger leur droit moral ainsi que leur marque, dont le dé pôt ne peut légalement comporter aucune limitation. Quant à leur reporche de concurrence déloyale, il est justifié, disent-ils par le fait que les sociétés productrices et distributrices sont des sociétés commerciales et qu’elles ont tiré pro fit du travail et de la réputation d’une socié té concurrente.
Ils dénielenfin tout fon dement aux demandes reconventionnelles des dé fendeurs en alléguant qu’ils n’ont aucunement interdit à ceux-ci l’exploitation, en France, du film incriminé. En ce qui concerne l’inexploita tion à l’étranger, 11 ajoutent-ils, les défendeur n’en rapportent pas la preuve ni ne démontrent qu’elle résulterait d’actions entreprises par E.R.B. AG. Au surplus, selon eux, le Tribunal ne serait pas compétent pour statuer sur les consé quences de la prétendue inexploitation à l’étran ger.
-
Dans de nouvelles et plus amples écritures du 4 novembre 1977, O P T.C. AK, X, Z et A affirment la licéité de la parodie que constitue le film « D LA HONTE DE LA JUNCLE », Elle respectc soutiennent-ils, les « lois du genre » : la quan tité des emprunts faits à l’oeuvre parodiée n’est pas en effet un critère de la licéité de la paro die, le film est du reste une oeuvre entièrement
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+chaqar!
inventée par les scénaristes et dessinateurs, sans autres emprunts à F que les clichés de certains personnages et dans la seule mesure où ils sont nécessaires à la parodie, les personna ges sont précisément parodiques parce que, tout en ressemblant à ceux de B, ils n’en sont pas moins recréés et caricaturés en vue de l’ef fet comique ; aucune confusion n’est possible en tre les héros et le cadre de l’oeuvre parodiée et ceux de la parodie. Les auteurs ff du film n’ont aucunement tenté de s’approprier la clien tèle des amateurs de F, ils ont fait oeuvre originale, chaque image et dialogue ayant été inventés dans un esprit non seulement parodique mais satirique à l’égard de la société contempo raine.
Quant au titre du film, pour suivent les défendeurs, il est licite en tant que parodique et confère à ses auteurs un droit que ne saurait atteindre le dépôt de la marque F. Le film lui-même ne peut nuire au droit moral des héritiers de B, constituant non pas une exploitation choquante de la pornographie, mais la satire d’un mal contemporain et donnant, d’ailleurs, par contraste avec le cyle de F, un regain de publicité à l’oeuvre de B. A l’encontre d’imputation de concurrence déloya le, ils exposent que leur film, d’un genre tout différent de l’oeuvre de B, et ne prêtant à aucune confusion, n’a ni pour fin ni pour ef fet, de détourner la clientèle de E.R.B. AG.
Les défendeurs explicitent en outre leur dema de reconventionnelle en domma ges-intérêts ; dans une lettre du 9 janvier 1976, plus de deux ans après la première projection du film, expliquent-ils, le N H leur re procha, au nom des demandeurs, la représentation de « TARBOON LA HONTE DE LA JUNGLE », qualifiant ce film de contrefaçon littéraire et artistique, de contrefaçon de marque, d’atteinte au droit mo ral de l’auteur, d’acte de concurrence déloyale, PAGE HUITIEME
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et leur faisant interdiction de le distribuer.
Or la Société E.R.B. AG. ne pouvait ignorer que la parodie est licite aux Etats-Unis comme on France, et son interdiction, par conséquent fau tive, leur a causé un préjudice matériel st mo ral considérable. O P, Z et Q R demandent la condamnation des demandeurs
à leur verser en réparation de leur préjudice moral, 100 000 dollars à chacun, X demande à ce titre 120 000 dollars et la T.C. AK 20 000 dollars. Ils sollicitent de plus l’évaluation par expert de leur préjudice matériel et requiè rent le verste ld’indemnités provisionnelles de 120 000 dollars à X, 100 000 dollars à A, VARTIER et O P. dar lamp
Enfin, par conclusions distinctes du 10 novembre 1977, S.N.D/ a repris à son compte les moyens opposés par ses co-défen deurs aux diverses allégations de E.R.B. AG. et des héritiers B. En outre, pour souli gner le caractère parodique du film, la défende resse cite plus de cinquante extraits d’articles, parus pour la plupart dans la grande presse et dont les auteurs ont tous relevé les aspects
« burlesque », « shtirique », « parodique » etc. de « D LA HONTE DE LA JUNGLE ». La Société S.N.
D. évalue, quant à elle, dès à présent, son pré judice à 3 125 000 francs et, subsidiairement, demande, en cas d’expertise, une indemnité pro visionnelle de 1 000 000 de francs ; Sanki A, akarā) -
L’affaire, plaidée à f’audience du 15 novembre 1977, fut mise en continuation, afin de permettre au Ministère Public d’en prendre communication, conformément à l’article 426 du nouveau Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions dé posées à l’audience du 6 décembre 1977, le Pro oureur de la République fait valoir l’effet ca ricatural recherché par X, l’originalité du
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du film, le défaut de toute intention de nuire à l’oeuvre de B et de détourner la clien tèle de celle-ci et conclut à la parodie. Par ail leurs, pour le Ministère Public, le film ne porte pas atteinte au droit moral, en l’absence d’une thoterament ! volonté de nuire, ni de constitue, faute de simi litude des marques et de risque de confusion, une contrefaçon de marque. Quant à la concurrence dé loyale, le Procureur estime que les conditions
n’en sont pas réunies.
Par note en délibéré du 7 décembre 1977, les demandeurs contestent l’inter prétation du droit à la parodie donnée par le Mi histère Public. Jusqu’à présent aucun usage, allè guent-ils, n’a permis une parodie de l’ampleur de D, or, pour être licite, la parodie doit être contenue en de strictes limites, en l’espè- ce dépassées.
MOTIFS DU JUGEMENT
A SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
1°) Sur la contrefaçon littéraire et artistique
Attendu qu’il faut an premier lieu relever certains traits dominants 1
sous lesquels se présente chacune des oeuvres ;
Attendu que la création, multiforme, de B est une suite de gestes épiques dont F est toujours le héros central ; qu’on l’y retrouve, de romanen roman ou de bande dessinée en bande dessinée, sous ses attributs permanents qui sont la force, la beauté, le cou rage, la générosité ; que, s’il recourt parfois à la violence, c’est afin de redresser des torts
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+ fue ustes, stimulque Son
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tende, I a
et pour la défense des opprimés il lui dvient, rarement du reste, d’être vaincu, mais que fina lement il sort toujours triomphant de ses épau ves ; qu’il est sinon à l’abri de toute tenta tion de la chair, du moins invariablement mettre de ses sens et, tel un chevalier médiéval, pour suit ses aventures errantes en restant fidèle à sa dame, C, son épouse, dont il est pourtant le plus souvent séparé ;
Attendu qu’à l’ vidente, ainsi du reste que le héros l’explique -même dans l’un des romans, F puise sa vigueur physique et morale dans le milieu primitif où 11 a vécu enfant et où, le plus souvent, conti nueradà vivre, et dans l’existence ascétique et très proche de la nature qu’il y mène ; que son cadre de vie, parmi les indigènes et les animaux, avec lesquels 11 communique et dont il est le protecteur attitré, est toujours empreint de mer veilleux et souvent de fantastique (châteaux go thiques, cités perdues, royaumes enfouis au centre de la terre, vestiges de l’Atlantide etc.);
Attendu que l’oeuvre ciné matographique tirée du cycle F, si elle a quelque peu édulcoré le mythe, notamment par un sentimentalisme teint de pseudo-réalisme, ne l’a pas pour autant profondément altéré ; que même à 1'écrant, F reste bien pour le public l’in carnation populaire de la grandeur acquise au contact d’une nature immense et vierge ; ju
Que le créateur fut cons cient du destin mythique dévolu à son personnage puisqu’il écrivait dès 1932 : "Nou désbrons tous fuir les limites étroites de la ville, fuir vers la liberté des pays sauvages… nous imaginer er rants et libres, seigneurs de nous-mêmes et de notre monde… chacun de nous voudrait être Tar aan…" (Writer’s Digest, Juin 1932) et que ce destin n’est pas désavoué par ses ayants-droit,
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l’actuel président de E.R.B. AG. ayant récemment déclaré que l’oeuvre de B "est l’évasion absolue. F est l’homme que nous voudrions être, dans un environnement où nous voudrions nous trouver (Daily Express, 24 février 1976) ;
Attendu que le film D PI que le Tribunal a vision LA HONTE DE LA JUNGLE né est un dessin animé comique, usant de la
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farce et du gag, dont le cadre est une région dé libérément fantaisiste de l’Afrique ; qu’il est fait d’une accumulation de scènes Bouffonnes et réalistes, le plus souvent érotiques, dont on peut tenter de retracer ainsi le fil conducteur :
« Dans un »cottage« pourvu du dernier confort, ceint d’une pelouse agrémen tée de fleurs, D vit auprès de E, sa compagne et de son singe CHITOON. Non loin de là, dans un domaine souterrain, règle V, femme misanthrope et tyrannique, entourée d’une armée de petits monstres, les »zombits", que lui fa briquent, en éprouvettes et à partir de foetus humains, deux frères siamois, ses conseillers scientifiques. Ceux-ci lui ont construit un ef froyable vaisseau spatial immobilisé au fond d’une grotte et dans lequel elle se confine, en attendant de pouvoir réaliser son rève de conquérir le mon de. Mais la U est frappée d’inhibition en raison d’une calvitie totale à laquelle ses sa vants ne parviennent pas à remédier. Seul, fina lement, un scalp pourrait la libérer de son ob session ; plus que d’autres chevelures de person nages célèbres qu’elle se fait présenter sur son écran de télévision (Angela Davis, Golda Meir, Giscard d’Estaing, S T etc.), celled de E la fascine. Voila donc la compagne de D ravie (au sens propre et figuré) parles « zombits », puis emportée par eux vers le repère de la U V.
D, de liane en liane, s’élance à leur poursuite. Sur son parcours, il PAGE DOUZIEME
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RENcontre des explorateurs savants ou cupides, une starlett d’Hollywood, des touristes, traverse des autoroutes, bute sur des boites de conserve, man que d’être la proie d’invraisemblables pygmées cannibales auxquels il échappe grâce à l’interven tion fortuite d’un conducteur de tapis volant.
Parvenu enfin au royaume souterrain de V, il assiste aux grandes manoeuvres de l’armée « zombit », qui le capture. Amené devant la U, il repousse ses avances et finalement, par une suite de gags, retrouve E à l’instant où elle allait 8tre saalpée. Les bataillons de « zombits » le poursuivent, il glisse et rombe sur le tableau de commande ; le vaisseau spatial se met en marche, sort de la grotte et fonce dans la jungle, détruisant tout sur son passage. A l’intérieur du vaisseau en flammes, la U, cernée par l’incendie, est vic time de ses « zombits » qui, l’ayant découverte nue et parée de quatorze seins,la tuent en la violant. Cependant le vaisseau décolle, D et E, éjectés par hasard, se balancent au bout d’un canapé parachute rtandis que le vaisseau finit par s’écraster en détruisant la grotte maudite, les animaux de la jungle se rassemblent pour le trimm phe de D. Mais les vents sont contraires, voilà le couple irrésistiblement entraîné dans une autre aventure, vers le campement de la Star let, devenue U des pygmées cannibales et rêvant à son tour de conquérir le monde, à com mencer par Hollywood.
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Attendu qu’ainsi apparaît, dès l’abord, le trait fondamental qui différencie les deux oeuvres : celle de B appartient au registre épique, celle de X relève de la comédie ; and HÀ SÀ
Attendu que les deman deurs soutiennent cependant que, dans son genre
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comique, le film D LA HONTE DE LA JUNGLE est, « de bout en bout », un « démarquage systéma tique » de l’oeuvre littéraire, dessinée ou ciné matographique constituant le cycle F ;
Attendu, il est vrai, que les emprunts à F sont évidents, mais que nom bre de passages du film lui sont étrangers ; que l’on y trouve, par exemple, des réminiscences, ex presses, à d’autres créations littéraires ou ar tistiques telles que LE LIVRE DE LA JUNGLE, KING KONG, TINTIN ET MILOU, et surtout quantité de schnes entièrement sorties de l’imagination de X, ainsi notamment de l’épisode assez long du tapis volant, sur lequel se prélasse un gourou occidental, buveur de bière, et des très longues séquences consacrées à la vie dans le vaisseau spatial, lequel, quoi qu’en aient dit les deman deurs, est bien différent par sa dimension, ses fonctions et sa signification symbolique, de la perforeuse en action dans l’une des innombraba s bandes dessinées de F ;
Que plusieurs personnages singe CHITOON, font du film, D, E, be certes pendant à F, à C son épouse et à lapetite guenon du héros ; qu’en revanche, l’é blouissante prêtresse de la cité d’Opar LA, pré sente en un épisode du cycle F, n’est pas nécessairement, quoi qu’on en ait dit, réincar née en la repoussante U V, personnage essentiel du film et qui vit, non dans un palais, mais dans une demeure souterraine et futuriste ; que d’autres personnages du film, de la plus hau te importance pour l’action et sa symbolique, sont des créatures absolument originales ; les « zom bits », phallus en forme de larves, qui sont les uns soldats de la U, les autres ses esclaves ; que la Starlet, dont le robe n’est pas minime, est un personnage étranger au cycle de F, et que les explorateurs souvent présents dans
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ne constituent pas des les récits d’aventures emprunts évidents à F ;
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tan anchtopoide
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Que, pour en revenir aux personnages véritablement issus de l’oeuvre de B, on est frappé par le caractère déli bérément parodique de l’emprunt qu’en a fait PI CHA ; que D, petit, laid, chétif, impuis sant sexuel, est essentiellement l’anti-héros voué à l’échec et dont la survie dans les éprau ves n’est jamais due qu’au hasard ; que E, jeune mégère braillarde, sensuelle, dominatrice, est l’opposé de la douce et fidèle épouse de F, plusieurs fois sauvée par lui des pires périls et dont la présence, discrète dans l’en semble du Cycle F, s’efface au profit d’une totale liberté du héros que le singe CHITOON, lubrique et tout mépris pour l’impuissant TAR ZOON est évidemment la reminiscence inversée de la dévouée CHITA ; que, par ce retournement des personnages et de leurs rôles, l’auteur a, bien évidemment, non pas calqué, mais parodié les élé ments empruntés à l’oeuvre originale, créant par
le contrasté lequel est l’un des grands ressort psychologiques du rire les effets comiques qu recherchait ;
Que la jungle elle-même est dans le film de X l’envers de la forêt lointaine et merveilleuse de F, un carre fouroù gens et bêtes, à coups de gags, se ren contrente, se convoitent, s’agressent ou se tra quent, où l’ethnologue, tenant à la main l’ou vrage D OF THE APES" (titre, il est vrai, inspiré de celui donné par B à son pre mier roman), cherche la trace d’un célèbre a throp e et tombe sur le dérisoire D, où les volcans crachent au lieu de flammes des boi tes de conserve, où les paysages, livrés à la gupidité des exploiteurs, sont hérissés de gå teaux de sucre, jonchés de détritus ou d’ani maux estropiés, parcourus de touristes japonais armés de caméras, traversés d’une autoroute bon dée de voitures et survolés par Concorde ; que les personnages et leurs burlesques aventures sont dono campés dans un cadre lui-m ême en PAGE QUINZIEME
contrepoint de celui que l’on attendrait d’une terre lointaine ; qu’ai nsi, là encore, 1'inten tion parodique de X est manifeste.
Attendu que les emprunts parodiques à l’oeuvre originale sont pour l’au :
. teur prétextes à railler divers aspects du monde contemporain ; que la satire se fait plus accu sée dans le dernier tiers du film dont les épiso des ont pour site le vaisseau infernal enfermé dans une grotte, qui n’est autre que l’antre d’un gigantesque corps de femme ; que les réminiscences 1 de l’oeuvre de B y sont plus réduites, les scènes nées d’une imagination débordante, rele vant davantage d’une parodie de science-fiction ; qu’ainsi, à partir d’emprunts à F et au tra vers d’un foisonnement de scènes bouffonnes, sou vent loufoques, parfois confinant au tragique absurde, la comédie dePICHA est essentiellement une satire, hétéroclite, de certains travers ou excès de la société occidentale ; abus des « gad gets », snobisme des safaris, engouement pour l’écologie et le féminisme, moeurs d’Hollywood, surconsommation, pollution, exploitation du sexe, impérialisme, militarisme, fascisme, règhe de la technologie etc. ; pều merta. Aplik
Attendu donc que, loin d’être une reproduction servile, en condensé, de tout ou partie du Cylle de F, le film incri miné présente par rapport à la création de BUR ROUGHS une individualité nettement marquée, jus
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que dans ses élémentsparodiques.
Attendu en outre que le dessein de l’auteur ne peut faire de doute ; que sa référence au mythe de F n’a eu manifeste ment pour objet que de provoquer, par contraste, le rire et de favoriser la satire sociale qui est l’essence même du film ; que de toute inten 7
tion de dénigrement de l’oeuvre de B en
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est à l’évidence exclue tant est accusée la dis tanciation entre les éléments parodiants et leurs sources ; S355
Attendu que pas avantage
n’existe la volonté, ni même le risque,de mus citer une confusion entre les deux oeuvres que 1 les publics auxquels elles s’adressent e sont peut-être pas, il est vrai, aussi différenciés que l’allèguent les défendeurs car, si D LA HONTE DE LA JUNGLE est certes interdit par la Censure aux mineurs de treize ans, l’audience du Cycle de F ne se limite pas nécessaire ment à cette classe d’age ; qu’en revanche, l’op position marquée entre les deux oeuvres évite qu’elles puissent être confondues dans l’esprit du public ; --- karena perdite daly
Qu’en effet, à supposer que le public moyen n’ait pas eu l’attention éveillée par les critiques parues dans la grande presse, et qui toutes soulignèrent le caractère parodique, et l’originalité, du film de X, on peut difficilement imaginer qu’un spectateur choisissant d’aller voir un dessin animé intitu
16 D LA HANTE DE LA JUNGLE" codit y trou ver ou retrouver le héros F ; que dépasg sant la relative parenté des mots D et F, le spectateur peut, à l’énoncé même de la suite du titre : LA HONTE DE LA JUNGLE, prévoir qu’il ne va pas assister àla projection d’un des épisodes du Cycle F, et ce d’autant plus que le héros de B est largement connu sous le surnom de « Seigneur de le Jungle » ; qu’ai surplus, la volonté parodique dePICHA est annon cée sur les affiches publicitaires qui, repro duisant une des images du dessin animé, montrent D et sa compagne en de ridicule spostures et sous des traits burlesques, foncièrement contraires à ceux que pourraient prendre, fût-ce dans un dessin animé, les personnages de BUR ROUGHS ; qu’une telle caricature visuelle rend de prime abord la confusion impossible ; que, de plus, dès le début du film, le dessin grotes que d’une Afrique prenant la forme d’une femme corpulante et impudique, et le tom emphatique du
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du commentaire qui l’accompagne annoncent les in tentions de l’auteur et la distance qu’il entend prendre vis-à-vis de l’oeuvre de B ; re
Attendu qu’ainsi le film de X, parodie,du reste partielle, du Cycle de F, ne dépasse pas les lois du genre" visées par l’alinéa 4° de l’article 41 de la loi du 11 mars 1957 ; qu’il s’agit donc d’une parodie lici te, ne pouvant, comme telle, constituer une con trefaçon de l’oeuvre de B et porter attein te aux droits pécuniaires de la Société R.R.B. AG. ;
2 ) Sur l’atteinte au droit maral
Attendu que les héritiers de B reprochent au film ses très nombreu ses séquences obscènes ; que, s’il apparaît bien qu’ainsi A/17 que l’allèguent les défendeurs, l’intention de X n’a pas été l’exploitation d’unepornographie à la mode mais la « représenta tion par le dessin du mal contemporain à travers sa symbolisation sexuelle », il n’en reste pas moins que l’accumulation de scènes et propos groasi ère ment érotiques est susceptible de blesser la pu deur des spectateurs ;
-
Que cependant la distance entre les deux oeuvres est telle, on l’a vu, qu’ il ne saurait venir à l’esprit de spectateurs of fensés d’attribuer à B ce qui est le fait de X, ni de qualifier désormais de licencieu se l’une quelconque de ses productions, ni encore d’altérer la réputation morale, solidement éta blie, de son héros ; que, du fait même que le film incriminé ne se rattache au Cycle de F que par des emprunts parodiques en contraste exe cluant tout risque d’assimilation des personna ges et des thèmes, l’intégrité de la création épique de B ne peut se trouver compromi se, ni son mythe légendaire ébranlé ; que l’oeuvre de X ne porte donc pas attente au droit moral des héritiers B ; PAGE DIX HUITIEME
AUDIENCE DU
3 JANVIER 1977
I CHAMBRE
[…]
N° I SUITE
3 ) Sur la contrefaçon de marque
Attendu quele dépôt comme marque d’un nom tiré de la littérature et du si néma est parfaitement licite et que c’est donc # bon droit que E.R.B. AG. a déposé la marque F le 14 juin 1976, sous le numéro 755 965 ; que la marque nominale ainsi déposée doit être protégée contre utilisation commerciale, pour des produits similaires, d’une dénomination identique ou semblable ; I
Attendu que E.R.B. AG. appuie son imputation de contrefaçon de marque sur le motif qu’elle a déposé celle-ci pour tou tes les classes, y compris celle incluant les P cinématographiques et les spectacles , qu’il faut cependant noter que ce ne sont pas les classes visées au dépôt qui déterminent l’éten due de la protection, mais la désignation de produits ou services déterminés figurant dans 1 acte de dépôt et qui imprime à la marque la spécialité nécessaire à sa protection ;
Attendu que le dépôt in voqué comporte une nomenclature de plus de cent produits et services, souvent désignés par des termes génériques, depuis les « produits chimi ques destinés à l’industrie » jusqu’aux « travaux de spécialistes avec ou sans rapport avec la conduite des affaires », en passant par les armes à feu, la moutarde, les pantoufles, le tabac, l’hôtellerie, les « maisons pour enfant et con valescents » etc. ; qu’en fait tous les produits et services que l’on peut imaginer de commercia liser sont couverts par la marque F ;
-
Attendu certes que la no menclature en question comporte en particulier les termes EDUCATION ET DIVERTISSEMENT, PRODUC TION ET DISTRIBUTION D’OEUVRES ARTISTIQUES ; que le film incriminé relève incontestablement de ces deux sortes de produits et services ; qu’il s’agit donc d’une production s’apparentant à celle qu’a entendu protéger la Société E.R.B.
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AG., encore qu’elle s’en distingue par son genre littéraire et artistique profondément différent et que l’on imagine mal que sous la marque F soit un jour exploitée une oeuvre artistique et littéraire d’un genre comico-burlesque ; que la similitude entre les productions offertes au pu blic, si elle existe bien en principe, est donc en réalité très réduite ;
Attendu, quant aux dénomi nations elles-mêmes, que le titre « D LA HONTE DE LA JUNGLE » n’est pas la reproduction identique ou quasi-identique du terme « F » constituant la marque de E.R.B. AG. mais que l’on peut se demander si elle n’en est pas au moins une imitation ; qu’il s’agit d’un titre composé de six mots, tandis que la marque proté gée n’en comporte qu’un ; que le premier mot com mence, certes, par les lettres T, Ax, R, 3, iden tiques aux premières lettres de la dénomination
"F et se termine comme celle-ci par une nasale ; que cependant le titre "D LA HONTE
DE LA JUNGLE" laisse, du fait de son caractère composite et de sa longueur, une impression vi suelle et phonétique bien différente de celle produite par le vocable, unique et bref, sous le que E.R.B. AG. a déposé sa marque ; queles deux dénominations n’offrent pas une similitude expo sant à une éventuelle confusion de la part de la clientèle, et ce d’autant moins qu’elles désignent des productions qui ne sont que très faiblement apparentées ;
Attendu, en conséquence, que le titre du film de X ne constitue pas une contrefaçon de la marque F ; ad quem med god
4°) Sur la concurrence déloyale
Attendu qu’il ne suffit pas, pour écarter, par principe, toute possibilité d’ac tion en concurrence déloyale de constater que
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1
AUDIENCE DU 3 JANVIER 1978
I CHAMBRE
[…]
N° I SUITE
certains des défendeurs, faute d’être commer çants, ne pourraient avoir commis des actes de concurrence déloyale ; qu’en vertu de l’article
5 de la loi du 11 mars 1957, le titre d’une oeuvre de l’esprit est en effet protégé contre l’utilisation, par quiconque, du même titre, et que la sanction en est l’application des règles de la concurrence děloyale ;
[…]
Que cependant, aux terme s du deuxième alinéa de l’article précité de la loi de 1957, la protection du titre n’est assu rée qu’à l’encontre d’une utilisation destinée à individualiser une oeuvre du même « genre », et dans des conditions susceptibles de provoquer la confusion ;
Attendu, quant aux titres eux-mêmes, que ceux des publications ou repré sentations relevant de l’oeuvre de B comportent presque tous le mot F ; que ce mot est alors inclus dans des ensembles complexes et variés dont plusieurs comprennent le mot JUNGLE ; que l’intitulé du film « D LA HONTE DE LA JUNGLE » n’est évidemment identique à au cun des titres en question, mais se rapporche de quelques uns d’entre eux, notamment du titre FEARZAN SEIGNEUR DE LA JUNGLE" sous lequel ont paru plusieurs traductions françaises, et pour rait en constituer une imitation illicite s’il risquait de créer une confusion entre l’oeuvre de X et celle de B ;
Attendu que, pour déter miner s’il y a identité de « genre » entre les deux oeuvres, il importerait peu en principe que la diffusion en fût réalisée par des procédés techniques différents – d’un côté le livre, la bande dessinée, l’image cinématographique « in vivo », de l’autre le dessin animé, s’il n’ap 7
paraissait dès l’abord que le dessin animé est
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un procédé particulièrement approprié au genre comique du film de X, tandis qu’il serait dif ficilement utilisable pour reproduire les aven tures épiques du héros de B ; que, préci sément, l’oeuvre de ce dernier appartient, comme il a déjà été souligné, à un genre littéraire et artistique totalement différent du genre carac téaisant celle de X ;
Attendu de plus que les conditions mêmes dans lesquelles est exploité le film évitent tout risque de confusion ; que le titre est en effet lui-même expressément parodique, 1 du fait de la déformation du nom du héros de BUR
ROUGHS et de l’association de ce nom au mot « HONTE » dont le sens est exactement l’inverse des attri buts traditionnels de F ; que le spectateur, même médiocrement averti, ne s’attend pas à re trouver sous le titre "D LA HONTE DE LA JUN
GLE" un des épisodes de l’épopée du célèbre héros, ni encore moins ne peut croire, en sortant du cinéma l’avoir vu ou revu ;
Qu’ainsi, faute d’identi té du genre et de risque de confusion, les ayants droit de B ne peutent appuyer leur impu tation de concurrence déloyale sur les disposi M
tions de la loi du 11 mars 1957 ;
Attendu, quant à une con currence déloyale stricto sensu, qui serait le fait de ceux des défendeurs qui sont commerçants, les demandeurs ne sauraient davantage, à défaut, comme il a déjà été exposé, de toute éventuelle confusion entre les oeuvres, et en conséquence de détournement de clientèle, prétendre que les so ciétés défenderesses se sont livrées à des agis sements déloyaux envers E.R.B. AG. ; --------
Attendu qu’en définitive justifié le reet d’aucune manière n’est donc proche de concurrence déloyale ; PAGE VINGT DEUXIEME
AUDIENCE DU
3 JANVIER 1977
I° CHAMBRE
[…]
N° I SUITE
B. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
SỬ-QUR QË VAN V
Attendu qu’il est résulté des débats que l’exploitation du film en France y a été pour suivie au cours de l’année 1976 et
y a pris fin à son terme normal, sans que la cessation d’exploitation fut la conséquence des agissement de B.R.B. AG. ; que les défendeurs ont précisé à l’audience qu’ils fondent leurs demandes reconventionnelles sur le dommage ré sultant de 1'inexploitation du film à l’étsanger, dans les divers pays où il evait être distribué, et ce en conséquence d’une interdiction que leur en aurait faite le Cabinet H dans une lettre du 9 janvier 1976 ; MAKAN
1) Sur la compétence
Attendu que les demandeurs soutiennent que « le Tribunal français n’est pas compétent pour statuer sur les conséquences d’une prétendue non exploitation à l’étranger » ;
Or, attendu que les dé fendeurs invoquent à l’appui de leurs demandes d’indemnisation les agissements prétendtiment fautifs de E.R.B. AG. ayant conststé dans l’in terdiction qui leur aurait été faite de diffu ser le film ; que cette interdiction résulte se lon eux d’une lettre du Cabinet H adressée de Paris,à X, le 9 janvier 1976 que l’obli gation délictuelle ou quasi-délictuelle allé guée, sur laquelle se fondent les demandes re conventionnelles, a donc pris naissance en France qu’il s’ensuit que les défendeurs français, se voir S.N.D. et T.C. AK, dont le siège social est à PARIS, sont en droit, en vertu de l’arti cle 14 du Code Civil, de faire juger leurs pré tentions par un Tribunal français ; que si les autres défendeurs sont, quant à eux, de nationa alors lité belge, on ne saurait pour autant
-
PAGE VINGT TROISIEME
qu’assignés devant le tribunal français ils for ment une demande reconventionnelle étroitement liée à la demande principale et aux demandes re conventionnelles de leurs co-défendeurs leur interdire de faire juger leurs prétentions par la juridiction déjà saisie de l’ensemble du litige ;
Qu’il faut d’ailleurs ob server qu’en vertu d’une jurisprudence constante la loi applicable en matière délictuelle ou qua si-délictuelle est celle du pays où a été commis le fait reproché, donc en l’espèce la loi fran çaise ;
Qu’il est donc conforme au bon sens comme aux principes du droit interna tional privé française que le Tribunal de Paris, saisi de la demande principale, connaisse des demandes reconventionnelles formées par les dé fendeurs ;
2°) Sur les demandes
Attendu que la lettre du
Cabinet H, dont il est admis qu’elle fut écrite le 9 janvier 1976 bien qu’elle porte la date du 9 janvier 1975, fut expressément adressée à X au nom de la Société E.R.B. AG. et des deux héritiers de B; que I y expo se que D LA HONTE DE LA JUNGLE est une adap tation de l’oeuvre de B pour laquelle aucune autorisation n’a été sollicitée et consti tue done une contrefaçon de l’oeuvre, une attein te au droit moral et, en outre, une contrefaçon de la marque F ; que, poursuit H, sa cliente est « fondée à s’opposer à la diffusion de ce film et à obtenir diverses mesures lui per mettant de s’assuger une réparation du préjudi. ce.. », et que, si les régularisations n’inter viennent pas très promptement", E.R.B. AG. PAGE VINGT QUATRIEME
*
AUDIENCE DU
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I OHAMBRE
[…]
N° I SUITE
'7
:
}
"aura le regret de demander, par voie judiciaire, 1'interdiction de la diffusion du film de même que les diverses mesures lui permettant d’ob tenir réparation du préjudice qui lui a été cau sen i
Attendu que cette lettre ne vise auoun pays particulier , qu’elle date d’une époque où la distribution était en cours en France (où elle commença le 3 septembre 1975) et en Belgique où, selon les défendeurs, plus de 400 000 spectateurs allèrent voir le film ; qu’il est résulté des débats que l’intervention du Cabinet H ne mit aucunement fin à la diffusion du film en France et que les défen deurs ne prétendent pas qu’elle provoqua l’in terruption de Belgique ; que, finalement, le dommage qu’ils invoquent résulterait du fait, qu’en conséquence de la lettre du 9 janvi er 1976, ils ont dû renoncer à faire distribuer le film dans un certain nombre de pays étran gers où sa diffusion était prévue ;
Attendu que les défen deurs ont en outre versé aux débats une lettre en date du 26 septembre 1977 adressée à O P par une firme allemande, la TRANSOCEAN INTERNATIONAL, se disant « vendeur à l’étranger », du moins pour les pays sur lesquels AJFOX nest pas détentrice des droits d’exploitation ; qu’aux termes de cette lettre :
-------
1°) « depuis l’action intentée par le Cabinet »H, la T.C. AK a refusé d’assurer l’ex
#ploitation dans les territoires suivants : AL « nemark, Finlande, Norvège, Suède, Japon, Hong »Kong, Angleterre, Australie, Nouvelle-Zélande,
« Amérique du Sud » ;
2°) "du fait de cette action judiciaire, la TRANSOCEAN INTERNATIONAL s’est trouvée dans l’i
#possibilité de concrétiser ses contrats de « distribution pour les territoires non condédés »à la T.C. AK, soit les U.S.A. et l’Espagne" ;
PAGE VINGT CINQUIEME
Attendu que les deux let tres précitées sont les seuls documents produits par les défendeurs à l’appui de leurs demandes reconventionnelles ; qu’il ne ressort pas de ces documents que ce fut la lettre du Cabinet H du 9 janvier 1976, qui empêcha les défendeurs de faire distribuer le film à l’étranger ; qu’aucune pièce n’a été produite, ni aucune explication fournie, sur la réponse qu’avant d’être assignés les défendeurs auraient pu faire à la lettre de H ; qq’en revanche, il résulte de la lettre plus haut citée de la TRANSOCEAN INTERNATIONAL que c’est pas suite de l’action judiciaire enga gée par E.R.B. AG. et les héritiers B que les sociétés chargées de distribuer ou faire distribuer le film à l’étranger y ont renoncé ; www
Qu’en définitive, compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, la question revient donc à savoir si, en engageant la présente instance, les demandeurs ont commis une faute engageant leur responsabi lité à l’égard des défendeurs ;
Or attendu que ni la mauvai se foi, ni même la é légéreté des demandeurs n’est démontrée ; qu’ils ont pu croire que la diffusion du film de ECHA aurait dû, légalement, être auto risé par eux, d’autant que l’auteur, dans une in terview au journal « Provençal-Marseille » du 17 octobre 1975, dont le texte a été versé aux de bats et dont les termes n’ont pas été contestés, avait déclaré que le film « n’est pas encore sorti aux Etats-Unis, car nous attendons un accord avec les héritiers d’AB AD B, au cas où ces derniers manifesteraient des exigences » ;
Que l’on ne saurait, au motif que la parodie est licite aux Etats-Unis, 1 comme elle l’est en France, assurer, ainsi qu’il PAGE VINGT CINQUIEME 7
AUDIENCE DU
3 JANVIER 1978
I CHAMBRE
[…]
1
N° I SUITE
-
+
(
a été plaidé, que les demandeurs savaient par faitement que leur action n’avait aucune chance de prospérer, et ce d’autant moins que la juris prudence américaine, en la matière, n’a cessé d’évoluer et qu’en ce qui concerne le droit fran çais la condition posée par l’alinée 4° de l’ar ticle 41 de la loi du 11 mars 1957, à savoir la conformité aux « lois du genre », n’est pas défi nie par le législateur et qu’aucun cas de paro die absolument comparable à celui de la présente espèce ne paraît avoir été jusqu’à présent sou mis à l’appréciation des tribunaux ; que E.R.B. AG. et les héritiers B ont donc pu, sans témérité, se mép adre sur la porté de leurs droits et que l’on ne saurait, en consé quence, qualifier leur action de procédure abu sive ; Gian Wed prve
Attendu qu’il convient dans ces conditions de débouter les défendeurs de leurs demandes recontentionnelles ; vdekjev), que van de dag
MO T I F S PAR CES
LE TRIBUNAL,
|--20 :18
Déboute la Société AB
MM. AP AA B AD B AG. et toutes leurs demandes ; et Y B de
Se déclare compétent pour connaître des demandes reconventionnelles for mées par X, Z, A, O P, SOCIETE NOUVELLE DE DOUBLAGE et T.C. AK, et les en déboute.
Condamne la Société AB
AD B AG. ET MM. W AA B et Y B aux dépens et dit que les
PAGE VINGT SEPTIEME
Deux mots Tayés p
**
avocats des défendeurs pourront recouvrer direc tement contre les demandeurs ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu pro vision. Homeut qu to-dir unti-islam-dini v pr
Fait et jugé à PARIS, le TROIS JANVIER MİL NEUF CENT SOIXANTE DIX HUÍT.--
LE SECRETAIRE GREFFIER LE PRESIDENT ub
Jutton u
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1. AL AM AN AO
0 B fonda, en 1923, avec ses enfants, la Société AB AD B AG. à laquelle il céda ses droits en 1927 et don l’objectif essentiel. fub dès cette époque la com mercialisation de l’oeuvre par l’édition ou la réédition des écrits de B, la: t hépptb A négociation des droits de traduction et d’adaptation radiophonique, cinématographique et en bandes dessinées, ainsi que le contrôle de
PAGE TROISIEME
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