Article A43-4 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
>
Version25/10/2007
>
Version11/07/2008
>
Version01/05/2021
>
Version22/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. A43-2 (T)

Entrée en vigueur le 22 juin 2022

Modifié par : Arrêté du 20 juin 2022 - art. 2

Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application de l'article R. 121-1, aux personnes physiques enquêteurs de personnalité, contrôleurs judiciaires, délégués du procureur de la République ou médiateurs du procureur de la République, sont fixées par le tableau ci-après :


IP. ¹

39

IP. ²

74

IP. ³

52

IP. 4

111

IP. 5

153

IP. 6

12
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).