Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 17 janvier 2018, n° 17/19430
TCOM Paris 13 octobre 2016
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TCOM Paris 2 octobre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 17 janvier 2018
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CASS 30 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Clause attributive de compétence

    La cour a jugé que la société Auvidis n'avait pas accepté les conditions générales de vente, et donc la clause attributive de compétence n'était pas opposable.

  • Accepté
    Application de la Convention de Lugano

    La cour a confirmé que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes pour trancher le litige, en raison de la nature contractuelle des relations entre les parties.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé de condamner la société Auvidis à payer à la société Ghielmetti AG une somme au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement de première instance qui avait déclaré compétent le tribunal de commerce de Paris pour connaître du litige opposant la société suisse Ghielmetti AG à la société française Auvidis, concernant une rupture brutale des relations commerciales établies. La question juridique principale portait sur la compétence juridictionnelle, la société Ghielmetti AG invoquant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux suisses contenue dans ses conditions générales de vente, tandis que la société Auvidis contestait l'opposabilité de cette clause, n'ayant pas expressément accepté les conditions générales de vente. La juridiction de première instance avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Ghielmetti AG, mais la Cour d'Appel a estimé que la clause attributive de compétence n'était pas opposable à Auvidis, faute d'acceptation de celle-ci. Cependant, la Cour a jugé que le litige était de nature contractuelle et que, conformément à la Convention de Lugano, le tribunal compétent était celui du lieu où les marchandises avaient été ou auraient dû être livrées, en l'occurrence en Suisse. En conséquence, la Cour a renvoyé les parties devant une juridiction suisse et a condamné Auvidis aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Ghielmetti AG la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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1CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 17 janvier 2018, n° 17Accès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 4, 17 janv. 2018, n° 17/19430
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/19430
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 octobre 2017, N° 2016051690
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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