Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 avr. 2025, n° 2203823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203823 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 février 2022, N° 2201285 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2201285 du 25 février 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de
Mme Clara Guardini-Froidevaux enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 17 février 2022.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le n°2203823, et des mémoires complémentaires enregistrés les 19 février 2022, 18 mars 2022, 25 avril 2022, 26 octobre 2022, 21 mars 2023, 3 août 2023 et 22 mars 2024,
Mme Clara Guardini-Froidevaux doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le ministre de l’intérieur l’a placée en congé de maladie ordinaire du 21 août 2021 au 31 octobre 2021 avec un demi-traitement à compter du 18 septembre 2021, ensemble l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le ministre de l’intérieur l’a placée en congé de maladie ordinaire du 21 août 2021 au
31 octobre 2021 avec un demi-traitement à compter du 23 septembre 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 en tant qu’il porte sur la période du 11 au 15 octobre 2021 où elle était placée en congés annuels.
Elle soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a jamais transmis l’original de l’arrêt de travail du 20 août 2021 au 31 octobre 2021 ;
— ils sont entachés d’une erreur de fait quant au décompte des jours de congés maladie ordinaire dès lors qu’elle a été placée en congés annuels les 21 et 22 juin 2021 et en congés RTT le 15 juillet 2021, qu’elle a travaillé au titre de sa décharge syndicale du 16 au 19 juillet 2021, puis sur toute la période du 23 août 2023 au 31 août 2023, hormis du 11 au 15 octobre 2021 où elle a été placée en congés annuels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
— les observations de Mme A.
Une note en délibéré, produite par Mme A, a été enregistrée
le 14 mars 2025. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Clara Guardini-Froidevaux, secrétaire administrative de classe supérieure est affectée à la direction centrale de la police judiciaire et bénéficie d’une décharge d’activité de service de 45 % pour motif syndical, ainsi que d’un contingent annuel de soixante jours de décharge syndicale. Par courriel du 20 août 2021, elle a transmis à son administration la copie incomplète d’un arrêt de travail du 21 août 2021 au 31 octobre 2021. Par un arrêté du 22 octobre 2021, le ministre de l’intérieur [0]l’a placée en congé de maladie ordinaire du 21 août 2021 au
31 octobre 2021, avec un placement à demi-traitement à compter du 18 septembre 2021.
Le 19 décembre 2021, Mme A a formé un recours gracieux contre cet arrêté. A la suite de l’avis émis par le médiateur interne de la police nationale le 8 mars 2023, le ministre de l’intérieur a, par un arrêté du 13 juillet 2023, retiré l’arrêté du 22 octobre 2021 précité et a placé Mme A en congé de maladie ordinaire du 21 août 2021 au 31 octobre 2021, avec un placement à demi-traitement à compter du 23 septembre 2021. Par la présente requête, Mme A sollicite l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat ; /
2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 35. « . Aux termes de l’article 35 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, alors applicable : » Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités des différents régimes de congé et déterminent leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires () Ils déterminent, en outre, les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés () sont tenus de se soumettre en vue, d’une part, de l’octroi ou du maintien de ces congés et, d’autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé « . Aux termes de l’article 24 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : » () en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. « . Aux termes de l’article 25 du même décret, dans sa version alors applicable : » Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. Cet avis indique, d’après les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme, la durée probable de l’incapacité de travail. () ".
3. Il ressort des termes des deux arrêtés attaqués que ceux-ci sont fondés sur un arrêt de travail de Mme A du 21 août 2021 au 31 octobre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que seule une version incomplète de cet arrêt a été transmise par la requérante à son administration en pièce-jointe d’un courriel du vendredi 20 août 2021 intitulé « help mi-temps thérapeutique » aux termes duquel elle précisait que sa médecin " est OK [pour une reprise] en mi-temps thérapeutique, mais elle ne connait pas trop le protocole dans la fonction publique alors elle m’a fait les papiers joints. Ce n’est pas un arrêt complet, voir documents elle demande un mi-temps thérapeutique pour 3 mois. Peux-tu voir avec le secrétariat il faut d’abord voir un médecin du travail pour ce mi-temps, enfin comment ça se passe, ce que je transmets, etc. '". En outre, la requérante a informé son administration, par un second courriel du dimanche 22 août 2021, qu’elle reprendrait son travail le lendemain. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme ayant sollicité un congé de maladie, quand bien même elle a transmis une copie incomplète d’un arrêt de travail établit par son médecin ne connaissant pas la procédure de demande d’un temps partiel thérapeutique. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis émis par le médiateur interne de la police nationale le
8 mars 2023 et des plannings non contestés en défense, que Mme A a travaillé pendant l’ensemble de la période litigieuse, hormis du 11 au 15 octobre 2021, période pendant laquelle elle a bénéficié de congés annuels. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le ministre de l’intérieur a placé Mme A en congé de maladie ordinaire du 21 août 2021 au 31 octobre 2021 avec un demi-traitement à compter du 18 septembre 2021, ainsi que l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le ministre de l’intérieur l’a placée en congé de maladie ordinaire du 21 août 2021 au 31 octobre 2021 avec un demi-traitement à compter du 23 septembre 2021, doivent être annulés.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le ministre de l’intérieur a placé Mme A en congé de maladie ordinaire du 21 août 2021 au 31 octobre 2021, avec un demi-traitement à compter du 18 septembre 2021, est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a placé Mme A en congé de maladie ordinaire du 21 août 2021 au 31 octobre 2021, avec un demi-traitement à compter du 23 septembre 2021, est annulé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Clara Guardini-Froidevaux et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller.
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203823
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