Article D147-31 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2006
>
Version05/05/2007
>
Version29/10/2010
>
Version31/10/2016

Entrée en vigueur le 31 octobre 2016

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 14

Les crimes et délits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru et qui sont susceptibles, conformément aux dispositions des articles 723-29 à 723-37, de donner lieu à la surveillance judiciaire d'un condamné dès lors que la peine privative de liberté prononcée est égale ou supérieure à sept ans sont :

1° Les crimes d'atteintes volontaires à la vie prévus par les articles 221-1 à 221-5-1 du code pénal ;

2° Les crimes d'actes de tortures et de barbarie prévus par les articles 222-1 à 222-6 du code pénal ;

3° Les crimes et délits de violences commis soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, prévus par les articles 222-8,222-10,222-12,222-13 et 222-14 du code pénal ;

4° Les menaces commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, prévues par l'article 222-18-3 du code pénal ;

5° Les crimes de viols prévus par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal ;

6° Les délits d'agressions sexuelles prévus par les articles 222-27 à 222-31 du code pénal ;

7° Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal ;

8° Les délits de corruption de mineurs et d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans prévus par les articles 227-22,227-22-1, deuxième alinéa, 227-23,227-25 et 227-26 du code pénal ;

9° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 322-6 à 322-10 du code pénal, à l'exception de l'article 322-6-1.

10° Les délits de trafic d'armes prévus aux articles 222-52 à 222-59 du code pénal ;

11° Les crimes et délits terroristes prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 octobre 2016
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Caen, 14 décembre 2007, n° 07/01081
Confirmation

[…] — D-I C a été condamné le 4 avril 1996 par la Cour d'Assises du Calvados à la peine de dix-neuf ans de réclusion criminelle pour viol sur mineurs de 15 ans et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, crimes et délits qui sont visés par les articles 723-29 à 723-37 et D.147-31 du Code de Procédure Pénale permettant la mise en place de la surveillance judiciaire et 763-10 et suivants du Code de Procédure Pénale assortissant la surveillance judiciaire d'un placement sous surveillance électronique mobile.

 Lire la suite…
  • Surveillance·
  • Électronique·
  • Ministère public·
  • Libération·
  • Réduction de peine·
  • Application·
  • Réquisition·
  • Chambre du conseil·
  • Personnalité·
  • Jugement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).