Infirmation partielle 22 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 6 déc. 2017, n° 2009J01383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2009J01383 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société CUB S.A.R.L. c/ la société PLAYOUST PATRIMOINE, la société HASCHER PATRIMOINE EURL, la société L.F. PATRIMOINE SARL, la société CARLA PATRIMOINE SNC, la société EDITH PATRIMOINE EURL, la société STIQUEL PATRIMOINE SNC, la société DUBRUQUE PATRIMOINE SARL, la société IGI INSURANCE COMPAGNY, la société FABRE PATRIMOINE SARL, Pierre-Louis EZAVIN, ès qualités d'administrateur provisoire de la société EDITH PATRIMOINE, DUBRUQU, la société VICTORIA PATRIMOINE SNC |
Texte intégral
2009J01383 – 1733900001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
05/12/2017 JUGEMENT DU CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 janvier 2009
La cause a été entendue à l’audience du 06 décembre 2016 à laquelle siégeaient : – Monsieur Joël HAUTOIS, Président, – Monsieur François BERNET, Juge, – Monsieur Jean-Michel RENARD, Juge, assistés de : – Madame France BOMMELAER, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société CUB S.A.R.L. 2009J1383 131 RUE DE CRÉQUI 69006 LYON DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Hélène BAROUKH – Avocat Le Cabinet ADC – avocat postulant Toque n° 1480 4 Rue Stella 69002 LYON Maître MEILLET Laurent – avocat plaidant […]
ET – la société G H COMPAGNY S T U ST V STREET NOTTINGHAM NOTTINGHAM NG1 6FG ROYAUME-UNI DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître André SOULIER – Avocat – […]
EN PRESENCE DE – la société C D EURL 310 RUE DU VALLON […] – représenté(e) par Maître Virginie MARRO – Avocat – avocat postulant Toque n° […] d’Affaires le Crécy 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR SELARL AGIK’A – Avocats – avocat plaidant Le Carré d’Affaires 1 Place du 18 Juin 1940 74940 ANNECY-LE-VIEUX
— la société E D EURL 310 RUE DU VALLON […] – représenté(e) par Maître Virginie MARRO – Avocat – avocat postulant Toque n° […] d’Affaires le Crécy 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR SELARL AGIK’A – Avocats – avocat plaidant Le Carré d’Affaires 1 Place du 18 Juin 1940 74940 ANNECY-LE-VIEUX
— la société F D SARL 310 RUE DU VALLON
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[…] – représenté(e) par Maître Virginie MARRO – Avocat – avocat postulant Toque n° […] d’Affaires le Crécy 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR SELARL AGIK’A – Avocats – avocat plaidant Le Carré d’Affaires 1 Place du 18 Juin 1940 74940 ANNECY-LE-VIEUX
— la société STIQUEL D SNC 310 RUE DU VALLON […] – représenté(e) par Maître Virginie MARRO – Avocat – avocat postulant Toque n° […] d’Affaires le Crécy 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR SELARL AGIK’A – Avocats – avocat plaidant Le Carré d’Affaires 1 Place du 18 Juin 1940 74940 ANNECY-LE-VIEUX
— la société CARLA D SNC 310 RUE DU VALLON […] – représenté(e) par Maître Virginie MARRO – Avocat – avocat postulant Toque n° […] d’Affaires le Crécy 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR SELARL AGIK’A – Avocats – avocat plaidant Le Carré d’Affaires 1 Place du 18 Juin 1940 74940 ANNECY-LE-VIEUX
— la société Z D représentée par Mme Y Z 802 DOMAINE DE LA VIGNE 59910 BONDUES INTERVENANT – représenté(e) par Maître Virginie MARRO – Avocat – avocat postulant Toque n° […] d’Affaires le Crécy 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR SELARL AGIK’A – Avocats – avocat plaidant Le Carré d’Affaires 1 Place du 18 Juin 1940 74940 ANNECY-LE-VIEUX
— la société DUBRUQUE D SARL 310 RUE DU VALLON […] – représenté(e) par Maître Virginie MARRO – Avocat – avocat postulant Toque n° […] d’Affaires le Crécy 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR SELARL AGIK’A – Avocats – avocat plaidant Le Carré d’Affaires 1 Place du 18 Juin 1940 74940 ANNECY-LE-VIEUX
— la société VICTORIA D SNC 310 RUE DU VALLON […] – représenté(e) par Maître Virginie MARRO – Avocat – avocat postulant Toque n° […] d’Affaires le Crécy 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR SELARL AGIK’A – Avocats – avocat plaidant Le Carré d’Affaires 1 Place du 18 Juin 1940 74940 ANNECY-LE-VIEUX
— la société L.F. D SARL CHEMIN DU STADE LES MARRAS 83600 LES ADRETS-DE-L’ESTEREL INTERVENANT – représenté(e) par Maître Virginie MARRO – Avocat – avocat postulant Toque n° […] d’Affaires le Crécy 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR SELARL AGIK’A – Avocats – avocat plaidant Le Carré d’Affaires 1 Place du 18 Juin 1940 74940 ANNECY-LE-VIEUX
— Maître K-L X, ès qualités d’administrateur provisoire de la société C D, DUBRUQUE D et L.F. […] – représenté(e) par Maître Virginie MARRO – Avocat – avocat postulant Toque n° […] d’Affaires le Crécy 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR
2009J01383 – 1733900001/3 SELARL AGIK’A – Avocats – avocat plaidant Le Carré d’Affaires 1 Place du 18 Juin 1940 74940 ANNECY-LE-VIEUX
Rôle n° ENTRE – la société AMSTRUST EUROPE Limited, anciennement G 2012J270 H I, société de droit anglais S T U SAINT V STREET NG1 6FG NOTTINGHAM ROYAUME-UNI DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Jean-Luc SOULIER – Avocat – avocat postulant Toque n° […]
ET – la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S repré. par leur mandataire général pour les op. en France, la société LLOYD’S FRANCE SAS 4 RUE DES PETITS PÈRES 75002 PARIS DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître A B – Avocat – Toque […] Maître RAISON – avocat – […]
— la société APRIL MON ASSURANCE SA à conseil d’administration 27 ET 29 RUE MAURICE FLANDIN […] – représenté(e) par Maître M N-O – Avocat – […] Maître P Q-R – […]
EN PRESENCE DE – la société MARKEL INTERNATIONAL H I Limited S T U-V STREET . […]-UNI INTERVENANT – représenté(e) par Maître BERARD Baptiste – Toque n° 428 « Le Duquesne Plaza » […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 525,20 € HT, 105,04 € TVA, 630,24 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 193,70 € HT, 38,74 € TVA, 232,44 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/12/2017 à Me M N-O – Avocat
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
2009J01383 – 1733900001/4
LES FAITS
La société CUB, courtier en assurances, représentait en France la société AMTRUST EUROPE Limited, initialement la compagnie anglaise G, pour la distribution de polices d’assurances « Non-paiement des loyers commerciaux » selon convention du 2 octobre 2006 à effet au 1er août 2006, la société H&H INTERNATIONAL (H&H) étant également partie à la convention.
Le 16 janvier 2008, la société CUB constatait par LRAR que la société AMTRUST EUROPE Limited avait rompu le contrat, sans l’en informer directement, et demandait le paiement des sommes qu’elle estimait lui rester dues.
Faute de paiement, la société CUB assignait la société AMTRUST EUROPE Limited le 22 janvier 2009, sollicitant le paiement des sommes évoquées ci-dessus (3453,21€) et l’indemnisation à hauteur de 300.000€ de la rupture, selon elle, anticipée et abusive du contrat liant les parties.
Outre réponse et demandes reconventionnelles, la société AMTRUST EUROPE Limited déposait en 2010 une plainte avec constitution de partie civile contre la société CUB, visant entre autre des faits d’abus de confiance, faux et usage de faux. Concernant cette plainte, une ordonnance de non-lieu était rendue par le Juge d’Instruction le 30 juillet 2015, ordonnance dont la société AMTRUST EUROPE Limited a fait appel, toujours en cours.
En 2012, la société AMTRUST EUROPE Limited a appelé en intervention forcée, en garantie, les sociétés APRIL MON ASSURANCE (APRIL) et MARKEL INTERNATIONAL, désignées comme assureurs de la société CUB, et les Souscripteurs du LLOYD’S, assureurs de PROVALLIANCE, courtier apporteur d’affaires à la société CUB. Par arrêt du 22 octobre 2015, la Cour d’Appel de Lyon a renvoyé le litige opposant la société AMTRUST EUROPE Limited et les Souscripteurs du LLOYD’S devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Les autres parties sont intervenues volontairement en 2010 : elles demandent l’indemnisation à la société AMTRUST EUROPE Limited, et subsidiairement à la société CUB, de sinistres qu’elles disent couverts par les contrats G distribués par CUB.
C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation du Tribunal.
LA PROCEDURE
La société CUB a assigné la société AMTRUST EUROPE Limited par acte régulièrement signifié et daté du 22 janvier 2009. Par conclusions N°3 sur renvoi après contredit du 24/6/2016, elle sollicite du Tribunal :
Vu les dispositions de l’article 11 de la Déclaration Universelle des Droits de L’homme du 10 décembre 1948, Vu les dispositions de 1'articleL.72l-3 du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles 9-1, 1104, 1134, 1139, 1146, 1147,1156 et 1382 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 4 et 5 du Code de Procédure Pénale, Vu les dispositions des articles L.111-2,L.174-l et R.114-1 du Code des Assurances, Vu les dispositions des articles 122, 325, 326, 328, 329, 331, 367, 864 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 4I de la Loi du 29juillet 1881, Vu l’arrêt du 16 mars 2015,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la Société CUB en son action à l’encontre de la Société AMTRUST EUROPE LIMITED, DIRE ET JUGER n’y avoir lieu de surseoir à statuer, CONDAMNER la Société AMTRUST EUROPE LIMITED à verser à la Société CUB la somme de 3.453,21euros au titre des commissions dues, DIRE ET JUGER que cette somme de 3.453,21euros portera intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2008, CONDAMNER encore la Société AMTRUST EUROPE LIMITED à verser à la Société CUB la somme de 300.000 euros au titre de son préjudice commercial, CONDAMNER encore la Société AMTRUST EUROPE LIMITED à verser à la Société CUB la somme de 30.000 euros au titre de son atteinte à sa présomption d’innocence, CONDAMNER toujours la Société AMTRUST EUROPE LIMITED à verser à la Société CUB la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral,
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DIRE ET JUGER les interventions forcées inopposables à la Société CUB dès lors que la Société AMTRUST EUROPE LIMITED ne lui a jamais dénoncé les assignations en intervention forcée, DECLARER prescrites les actions des Sociétés C D, E D, F D, STIQUEL D, CARLA D, DUBRUQUE D, VICTORIA D, L.F. D et celle de Madame Y Z, DECLARER prescrit Maître K-L X ès-qualité d’administrateur judiciaire provisoire des Sociétés C D, DUBRUQUE D et L.F. D en son intervention volontaire, DÉCLARER mal fondées les Sociétés C D, E D, F D, STIQUEL D, CARLA D, DUBRUQUE D, VICTORIA D, L.F. D et Madame Y Z en leur intervention volontaire, DÉCLARER mal fondées Maître K-L X ès-qualité d’administrateur judiciaire provisoire des Sociétés C D, DUBRUQUE D et L.F. D en son intervention volontaire, DÉBOUTER les Sociétés C D, E D, F D, STIQUEL D, CARLA D, DUBRUQUE D, VICTORIA D, L.F. D et Madame Y Z en toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, DÉBOUTER Maître K-L X ès-qualité d’administrateur judiciaire provisoire des Sociétés C D, DUBRUQUE D et L.F. D en toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, CONDAMNER enfin 1a société AMTRUST EUROPE LIMITED à verser à la société CUB la somme de 30.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. CONDAMNER ln solidum les Sociétés E D, F D, STIQUEL D, CARLA D, VICTORIA D ainsi que Madame Y Z et Maître K-L X ès-qualité d’administrateur judiciaire provisoire des Sociétés C D, DUBRUQUE D et L.F. D à verser à la Société CUB la somme de 5.000 euros pour intervention volontaire abusive, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Par conclusions N°6, après arrêt sur contredit du 30/9/2016, la société G H I, désormais dénommée AMTRUST EUROPE Limited sollicite du Tribunal :
Vu les articles 4, 9, 63, 66, 108, 122, 123, 325, 331, 334, 367 al. 1, 378 et 860-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1142, 1147, 1156, 1162, 1315, 1382 et 1989 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 111-2, L. 113-1 al. 1, L. 113-8, L. 114-1, R. 114-1, L. 114-2, L. 124-3, L.512-1 et suivants du Code des assurances, Vu les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 11 à 20 du Code moral des courtiers, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis, SURSEOIR à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’action publique, Subsidiairement pour le cas où le Tribunal de Commerce ne ferait pas droit à la demande de sursis à statuer soulevée in limine litis par la société IG/ H I, désormais dénommée AMTRUST EUROPE Ltd,
1. Sur les demandes de la société CUB,
DIRE ET JUGER que la demande de condamnation formulée par la société CUB à l’encontre de la société G H I, désormais dénommée AMTRUST EUROPE Ltd, au titre de prétendues commissions, est infondée et injustifiée,
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DIRE ET JUGER que la demande de condamnation formulée par la société CUB à l’encontre de la société G H I, désormais dénommée AMTRUST EUROPE Ltd, au titre de prétendus préjudices commercial et moral, est infondée et injustifiée, DIRE ET JUGER que la demande de condamnation formulée par la société CUB à l’encontre de la société G H I, désormais dénommée AMTRUST EUROPE Ltd, au titre d’une prétendue atteinte à sa présomption d’innocence est mal fondée, abusive et injustifiée, En tout état de cause, DIRE ET JUGER la demande formulée par la société CUB au titre d’une prétendue atteinte à sa présomption d’innocence prescrite,
En conséquence, DEBOUTER la société CUB de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société G H I comme étant irrecevables, injustifiées et infondées,
2. Sur les demandes des intervenants volontaires, A titre liminaire, DECLARER prescrits en leurs demandes de règlement d’indemnité formulées à l’encontre de la société G H I, désormais dénommée AMTRUST EUROPE Ltd, les sociétés F D, C D, E D, STIQUEL D, CARLA D, DUBRUQUE D, VICTORIA D, LF D, Madame Y Z, propriétaires de la Résidence des Oliviers, et Maître X ès qualité d’Administrateur Judiciaire Provisoire des sociétés C D, DUBRUQUE D et L.F. D,
Subsidiairement, pour le cas où le Tribunal ne ferait pas droit aux fins de non recevoir soulevées par la société G H I, désormais dénommée AMTRUST EUROPE Ltd, DIRE ET JUGER que les demandes d’indemnisation des intervenants volontaires à l’encontre d’G H I, désormais dénommée AMTRUST EUROPE Ltd, sont irrecevables en raison du caractère nul et en tout état de cause inopposable de la garantie en ce que la souscription de celle-ci résulte d’agissements frauduleux de CUB et hors des fonctions confiées à celle-ci par G H I,
En tout état de cause, DIRE ET JUGER que les demandes d’indemnisation des intervenants volontaires à l’encontre d’G H I, désormais dénommée AMTRUST EUROPE Ltd, sont irrecevables en raison du caractère nul et en tout état de cause inopposable des documents contractuels composant la garantie (conditions particulières et bulletins d’adhésion),
Au surplus, DIRE ET JUGER que les demandes d’indemnisation des intervenants volontaires à l’encontre d’G H I, désormais dénommée AMTRUST EUROPE Ltd, sont irrecevables en raison des obstacles contractuels à l’application de la garantie demandée (garantie demandée hors contrat, garantie inapplicable, nullité du contrat d’assurance en vertu de l’article L. 113-8 du Code des assurances), DIRE ET JUGER que les demandes d’indemnisation des intervenants volontaires à l’encontre d’G H I, désormais dénommée AMTRUST EUROPE Ltd, sont irrecevables en raison des obstacles contractuels à la prise en charge des sinistres (exclusion et déchéance de garantie),
Très subsidiairement, DIRE ET JUGER que les demandes d’indemnisation des intervenants volontaires à l’encontre d’G H I, désormais dénommée AMTRUST EUROPE Ltd, sont irrecevables en raison du caractère injustifié des montants sollicités,
En conséquence DEBOUTER les sociétés F D, C D, E D, STIQUEL D, CARLA D, DUBRUQUE D, VICTORIA D, LF D, Madame Y Z et Maître X ès qualité d’Administrateur Judiciaire Provisoire des sociétés C D, DUBRUQUE D et L.F. D, de l’ensemble
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de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre d’G, désormais dénommée AMTRUST EUROPE Ltd,
A titre infiniment subsidiaire, DIRE ET JUGER qu’G H I, désormais dénommée AMTRUST EUROPE Ltd, ne saurait être condamnée à payer à l’ensemble des intervenants volontaires un montant global d’indemnisation excédant 319.330 euros en application du plafond global d’indemnisation stipulé aux conditions spéciales et particulières de la garantie;
3. Sur les demandes reconventionnelles de la société IG/ H I, désormais dénommée AMTRUST EUROPE Ltd,
DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles formulées par la société G H I, désormais dénommée AMTRUST EUROPE Ltd, à l’encontre de CUB, DIRE ET JUGER recevables, bien fondées et opposables à l’ensemble des parties l’assignation en intervention forcée et les demandes reconventionnelles de la société G H I, désormais dénommée AMTRUST EUROPE Ltd, à l’encontre de la société MARKEL INTERNATIONAL, ès qualité d’assureur de la société CUB, dans la procédure pendante devant le Tribunal de Commerce de LYON enregistrée sous le numéro de RG 2012J02955.
Sur la responsabilité contractuelle de CUB,
CONSTATER que le contrat de représentation du 2 octobre 2006 avec effet rétroactif au le août 2006 formalise l’accord définitif entre la société G H I, désormais dénommée AMTRUST EUROPE Ltd et la société CUB, CONSTATER que la société CUB était dépourvue du pouvoir de représenter et engager la société G H I, désormais dénommée AMTRUST EUROPE Ltd avant le 1er août 2006,
En conséquence, DIRE ET JUGER que la société CUB a engagé sa responsabilité quasi délictuelle à l’égard D’G H I, désormais dénommée AMTRUST EUROPE Ltd, en commercialisant la garantie G Non-paiement des loyers commerciaux auprès des copropriétaires de la résidence Les Oliviers en date du 21 juillet 2006, alors qu’elle n’avait aucun mandat à ce titre,
Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal considérait que la société C UB disposait du pouvoir de représenter G à la date du 21 juillet 2006, DIRE ET JUGER que la société CUB a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard d’G en commercialisant la garantie Non-paiement des loyers commerciaux auprès des copropriétaires de la résidence Les Oliviers
En tout état de cause, CONSTATER que même après le 1er août 2006, date d’entrée en vigueur rétroactive du contrat du 2 octobre 2006, la société CUB a agi frauduleusement et en dehors du mandat qui lui était confié par G H I, désormais dénommée AMTRUST EUROPE Ltd, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle à l’égard de celle-ci,
Sur la responsabilité quasi délictuelle de PROVALIANCE, CONSTATER que la société PROVALIANCE, dont la liquidation judiciaire a été clôturée par le Tribunal de Commerce de LYON par décision du 12 novembre 2009, a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité quasi délictuelle à l’égard de la Société G H I, désormais dénommée AMTRUST EUROPE Ltd,
Sur la garantie de la société MARKEL INTERNATIONAL, assureur de CUB, CONSTATER que la garantie responsabilité civile professionnelle de la société MARKEL INTERNATIONAL souscrite par CUB s’applique au titre de la garantie subséquente et couvre les manquements commis par CUB, DEBOUTER ce faisant la société MARKEL INTERNATIONAL de toutes demandes tendant à écarter l’application de ladite garantie,
En conséquence,
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CONDAMNER la société CUB à payer à la société G H I, désormais dénommée AMTRUST EUROPE Ltd, la somme de 1.000.000 (un million) d’euros au titre des préjudices matériel et moral, d’atteinte à l’image et à la réputation subi par cette dernière, lesquels ne constituent aucunement une perte de chance pour G H I mais revêtent bien un caractère actuel et certain, CONDAMNER in solidum avec la société CUB et MARKEL INTERNATIONAL, ès qualité d’assureur de CUB, à payer à la société G, désormais dénommée AMTRUST EUROPE Ltd, la somme de 1.000.000 (un million) d’euros au titre du préjudice subi par cette dernière, CONSTATER que toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre d’G H I, désormais dénommée AMTRUST EUROPE Ltd, au profit des intervenants volontaires, résulte directement des mêmes comportements fautifs de CUB et de PROVALIANCE,
En conséquence, CONDAMNER in solidum les sociétés CUB et MARKEL INTERNATIONAL à relever et garantir la société G H I, désormais dénommée AMTRUST EUROPE Ltd, de l’ensemble des condamnations qui pourrait en être prononcées à son encontre au bénéfice des intervenants volontaires,
En tout état de cause, CONDAMNER in solidum avec la société CUB, MARKEL INTERNATIONAL, ès qualité d’assureur de CUB, à payer à G H I, désormais dénommée AMTRUST EUROPE Ltd, la somme de 70.000 (soixante-dix mille) Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société F D au paiement de la somme de 2.500 (deux mille cinq cent) Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société CARLA D au paiement de la somme de 2.500 (deux mille cinq cent) Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société Z D au paiement de la somme de 2.500 (deux mille cinq cent) Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société C D, représentée par Maître X, Administrateur Judiciaire Provisoire, au paiement de la somme de 2.500 (deux mille cinq cent) Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société STIQUEL D au paiement de la somme de 2.500 (deux mille cinq cent) Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société E D au paiement de la somme de 2.500 (deux mille cinq cent) Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société DUBRUQUE D, représentée par Maître X, Administrateur Judiciaire Provisoire, au paiement de la somme de 2.500 (deux mille cinq cent) Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société VICTORIA D au paiement de la somme de 2.500 (deux mille cinq cent) Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société LF D, représentée par Maître X, Administrateur Judiciaire Provisoire, au paiement de la somme de 2.500 (deux mille cinq cent) Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance, PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société APRIL MON ASSURANCE a été assignée par la société AMTRUST EUROPE Limited par acte régulièrement signifié et daté du 23 janvier 2012. Par conclusions du 8 janvier 2016, elle sollicite du Tribunal :
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile, CONSTATANT que la Société APRIL MON ASSURANCE est un intermédiaire en assurance en charge de toutes opérations de commission et de courtage en matière d’assurance, de réassurance et de gestion de portefeuilles, CONSTATER en conséquence le défaut du droit d’agir à son encontre de la Société AMTRUST LIMITED,
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DÉBOUTER en conséquence cette dernière des demandes formées dans son acte introductif d’instance en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’APRIL MON ASSURANCE, CONDAMNER la Société AMTRUST EUROPE LIMITED à payer à la Société APRIL MON ASSURANCE en indemnisation de ses frais de défense et en application des dispositions de l’article 700 du CPC la somme de 3 000 €, la CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Les Souscripteurs du LLOYD’S ont été assignés par la société AMTRUST EUROPE Limited par acte régulièrement signifié et daté du 23 janvier 2012. Par conclusions du 6 décembre 2016, ils sollicitent de :
Vu l’article 537 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats ;
PRENDRE ACTE de la disjonction intervenue par l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon en date du 22 octobre 2015 ; CONSTATER que la procédure opposant AMTRUST et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S est pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Paris ; CONSTATER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S
En conséquence DIRE ET JUGER que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S ne sont pas partie à la procédure pendante devant le Tribunal de Commerce de Lyon ; En tant que de besoin, PRONONCER la mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S
La société MARKEL INTERNATIONAL a été assignée par la société AMTRUST EUROPE Limited par acte régulièrement signifié et daté du 28 novembre 2012. Par conclusions du 16/9/2016, elle sollicite du Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 4 du Code de procédure pénale, Vu les dispositions de l’article 3 78 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L. 113-1 et L. 124-5 du Code des assurances, Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis dire et juger que la procédure pénale engagée à l’encontre de la société CUB est susceptible d’influer sur la décision rendue par le Tribunal de céans, dire et juger que la caractérisation d’infractions pénales à l’encontre de la société CUB aura une incidence sur l’application des garanties stipulées dans la police souscrite auprès de la compagnie MARKEL INTERNATIONAL compte tenu de l’exclusion de la faute intentionnelle,
En conséquence : surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale.
A titre principal constater que la police d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par la société CUB auprès de la compagnie MARKEL INTERNATIONAL est en base réclamation, dire et juger que la première réclamation formée à l’encontre de la société CUB est postérieure au 29 février 2008, date à laquelle les garanties octroyées à la société CUB par la compagnie MARKEL INTERNATIONAL ont cessé de produire leurs effets, En conséquence : dire et juger que la compagnie MARKEL INTERNATIONAL n’était pas l’assureur de responsabilité civile professionnelle en risque à la date de la première réclamation formée à l’encontre de la société CUB.
A titre subsidiaire, constater que l’action des intervenants volontaires est prescrite,
En conséquence : Déclarer les demandes des intervenants volontaires et de la société AMTRUST irrecevables et les en débouter.
2009J01383 – 1733900001/10
A titre plus subsidiaire, Déclarer que la société AMTRUST et les intervenants volontaires ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par la société CUB dans l’exécution de ses obligations ni d’un lien de causalité entre les prétendus manquements et le préjudice allégué,
En conséquence, Déclarer que la responsabilité de la société CUB et de ses prétendus assureurs n est pas engagée, Débouter la société AMTRUST et toute éventuelle autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre plus subsidiaire, dans 1'hypothèse d’une faute intentionnelle ou dolosive de la société CUB, Déclarer que la compagnie MARIOEL INTERNATIONAL n’est pas tenue à garantie en cas de faute intentionnelle ou dolosive de la société CUB, Débouter la société AMTRUST et toute éventuelle autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire, sur le plafond des garanties stipulées dans la police d’assurance, Limiter le montant des condamnations à la charge de la compagnie MARKEL INTERNATIONAL à la somme de l.525.000 €.
En tout état de cause condamner la société AMTRUST à payer à la compagnie MARKEL INTERNATIONAL la somme de 20.000 Euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la société AMTRUST aux entiers dépens de l’instance,
Les sociétés C D, E D, F D, STIQUEL D, CARLA D,DUBRUQUE D, VICTORIA D, L.F. D, Madame Y Z et Maître K-L X, ès qualité d’administrateur judiciaire des sociétés C D, DUBRUQUE D et L.F. D, interviennent volontairement par conclusions signifiées le 30 avril 2010. Après conclusions récapitulatives N°3 du 16/9/2016, ils sollicitent du Tribunal :
Vu les dispositions des articles 1249 et suivants du Code Civil|, Vu les dispositions de l’article I 134 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article L.l I4-2 du Code des Assurances, Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de LYON du 22 octobre 2015 sur contredit, Vu la jurisprudence, Vu le contrat groupe n° 11002 souscrit auprès de la Société G H I, aujourd’hui dénommée AMTRUST EUROPE Limited, par la Société PROVALIANCE pour le compte des concluants,
Dire et juger recevables et bien fondés les concluants en leur intervention volontaire. Débouter la Société G lnsurance I, aujourd’hui dénommée Société AMTRUST EUROPE Limited, de toutes ses exceptions de procédure, relatives tant à l’irrecevabilité des interventions volontaires que de la prétendue application de la prescription biennale. Dire et juger que la Société CUB n’a pas qualité pour soulever une quelconque prescription des demandes des concluants. Condamner in solidum la Société CUB et la Société G H I, aujourd’hui dénommée Société AMTRUST EUROPE Limited, à payer aux concluants les sommes de : o Pour I’EURL C D 43 852.64 €, o Pour I’EURL E D 51 579.85 €, o Pour la SARL F D 72 635.43 €, o Pour la SNC STIQUEL D 67 463.87 €, o Pour la SNC CARLA D 119 101.78 €, o Pour Mme Z Y J 931.28 €, o Pour la SARL DUBRUQUE D 99 466.84 €, o Pour la SNC VICTORIA D 119 101.78 €, o Pour la SARL L.F. D 51 462.85 €. avec intérêts au taux légal à compter du 27 Juillet 2009, date de la mise en demeure.
Débouter la Société G H I, aujourd’hui dénommée Société AMTRUST EUROPE Limited de toutes ses demandes, fins et conclusions.
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Subsidiairement, condamner la Société CUB à payer aux concluants les sommes de :
o Pour I’EURL C D 43 852.64 €, o Pour I’EURL E D 51 579.85 €, o Pour la SARL F D 72 635.43 €, o Pour la SNC STIQUEL D 67 463.87 €, o Pour la SNC CARLA D 119 101.78 €, o Pour Mme Z Y J 931.28 €, o Pour la SARL DUBRUQUE D 99 466.84 €, o Pour la SNC VICTORIA D 119 101.78 €, o Pour la SARL L.F. D 51 462.85 €. avec intérêts au taux légal à compter du 27 Juillet 2009, date de la mise en demeure.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner in solidum la Société CUB et la Société G H I, aujourd’hui dénommée Société AMTRUST EUROPE Limited, à payer à chacun des concluants une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les condamner aux entiers dépens de la présente instance.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société CUB fait principalement valoir :
— qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, les diverses procédures pénales n’aboutissant pas, après 8 ans, à sa mise en cause ; – que la rupture litigieuse est incontestablement du fait de la société AMTRUST EUROPE Limited ; – qu’aucune faute justifiant la rupture anticipée n’est démontrée par la société AMTRUST EUROPE Limited ; – que les commissions lui restant dues ne sont pas contestées ; – qu’elle justifie du préjudice commercial dont elle demande indemnisation et de ses autres préjudices.
En ce qui la concerne, la société AMTRUST EUROPE Limited expose principalement :
— qu’il y a lieu de surseoir à statuer, la solution de la procédure pénale visant la société CUB étant à l’évidence de nature à influencer la solution du présent litige civil ; – qu’aucune justification des commissions réclamées n’est présentée ; – qu’elle a résilié le contrat la liant à la société CUB en respectant les clauses contractuelles régissant le non respect par une des parties de ses obligations contractuelles, ce dont elle justifie, et que dès lors aucun préjudice ne peut être allégué par celle-ci ; – que les manquements contractuels et les actions hors mandat de la société CUB lui causent d’importants préjudices commerciaux, moraux et en termes de risques potentiels, préjudices fondant son importante demande reconventionnelle ; – que les intervenants volontaires sont prescrits dans leurs droits.
En ce qui les concerne, les intervenants volontaires exposent principalement :
— que leurs demandes sont recevables, ce qui n’est plus contesté, et ne sont pas prescrites, preuve des mises en demeure interruptives de prescription étant apportée ; – qu’ils justifient en détail du bien-fondé de leurs demandes.
En ce qui les concerne, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S exposent principalement :
— que par arrêt du 22 octobre 2015, la Cour d’Appel de Lyon a renvoyé le litige opposant la société AMTRUST EUROPE Limited et les Souscripteurs du LLOYD’S devant le TGI de Paris ; – qu’aucune demande n’est ici formulée à leur encontre.
En ce qui la concerne, la société APRIL MON ASSURANCE expose principalement :
— que la société AMTRUST EUROPE Limited n’a aucun droit à agir contre elle, qui n’agit ici que comme courtier ; – qu’aucune demande n’est d’ailleurs formulée à son encontre.
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En ce qui la concerne, la société MARKEL INTERNATIONAL expose principalement :
— qu’il y a lieu de surseoir à statuer, la solution de la procédure pénale visant la société CUB étant à l’évidence de nature à influencer la solution du présent litige civil ; – qu’elle n’était plus l’assureur de la société CUB à la date de la première réclamation, et ne peut dès lors qu’être mise hors de cause.
II – DISCUSSION
Attendu qu’in limine litis la société AMTRUST EUROPE Limited sollicite le sursis à statuer, une information judiciaire en cours visant, à sa demande, CUB et ses dirigeants pour faux, usage de faux et abus de confiance ;
Attendu que la dite information judiciaire est encore pendante, l’ordonnance de non-lieu du 30 juillet 2015 ayant été contestée devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Lyon, laquelle a ordonné le 31 mai 2016 un supplément d’information ;
Attendu que le Tribunal constatera que les demandes ici présentées par la société AMTRUST EUROPE Limited ne correspondent pas à la pure et simple indemnisation des préjudices découlant directement des infractions pénales par elle poursuivies ;
Attendu dès lors qu’au visa de l’article 4 du Code de procédure pénale « la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil » ;
Attendu que le Tribunal considérera toutefois que l’information judiciaire en cours exerce directement une influence prépondérante sur la solution de la demande reconventionnelle de la société AMTRUST EUROPE Limited, laquelle vise à obtenir indemnisation de différents manquements de CUB ;
Attendu en revanche que le Tribunal considérera que l’information judiciaire en cours n’exerce pas d’influence particulière sur la solution de la demande principale à l’origine de la présente procédure, qui vise à l’indemnisation d’une rupture de contrat avant toute allégation de faits pénalement répréhensibles ;
Attendu le nombre de parties, l’ancienneté de la procédure et les nécessités d’une bonne administration de la justice ;
Attendu dès lors que le Tribunal surseoira à statuer, dans l’attente d’une décision définitive sur l’action publique, sur la demande reconventionnelle de la société AMTRUST EUROPE Limited et pour toute autre demande dont il pourra être amené à considérer explicitement ci-après qu’elle dépend de manière significative de la solution pénale ;
Attendu que ce sursis à statuer concerne nécessairement les demandes visant la société MARKEL INTERNATIONAL, assureur possible de la société CUB ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de sursis pour toutes les autres demandes ;
Sur ce,
Attendu que la société CUB demande l’indemnisation du préjudice né de la rupture qu’elle estime abusive du contrat la liant à la société AMTRUST EUROPE Limited ;
Attendu que le Tribunal constatera que le dit contrat, pièce 2 en demande, devait se terminer le 31 décembre 2008 avec préavis de 3 mois ;
Attendu dès lors qu’il est patent que le contrat a été rompu de manière anticipée par la société AMTRUST EUROPE Limited, ce que cette dernière ne conteste pas ;
Attendu que le même contrat prévoyait, en son article XVI, pour chaque partie une possibilité de rupture (« option to cancel ») en cas de non respect par l’une ou l’autre des autres parties de ses obligations contractuelles, option dont se prévaut la société AMTRUST EUROPE Limited ;
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Attendu que la société AMTRUST EUROPE Limited expose à ce titre divers manquements de la société CUB dans la gestion des sinistres, manquements dont le Tribunal ne considérera pas qu’ils puissent à eux seuls justifier une rupture du contrat, et reproche à son co-contractant, principalement, de l’avoir engagée dans des garanties excédant celles relevant du mandat accordé, à savoir – dit la société AMTRUST EUROPE Limited – la seule assurance des loyers de locaux commerciaux ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société CUB a fait souscrire dans le cadre de la relation contractuelle litigieuse des assurances concernant des résidences hôtelières, assurances dont la société AMTRUST EUROPE Limited a considéré qu’elles excédaient le cadre du mandat confié à la société CUB, les parties s’opposant sur la compatibilité, ou non, de ces garanties avec le contrat les liant ;
Attendu que le dit contrat vise, article I, l’assurance des propriétaires de locaux industriels et commerciaux (« owners of commercial and industrial properties ») ;
Attendu que la société CUB expose qu’elle a à ce titre fait souscrire les assurances litigieuses à tout bailleur souhaitant garantir « tout loyer du en vertu d’un bail commercial », alors que la société AMTRUST EUROPE Limited soutient n’avoir contracté que pour la garantie des loyers des bureaux et locaux industriels et commerciaux, excluant dit-elle les activités de location de meublés et de résidences para-hôtelières ;
Attendu que la rédaction du contrat (article I) ne permet en rien, faute de toute définition des termes utilisés, de trancher entre ces deux positions ;
Attendu toutefois que le contrat fait explicitement référence aux analyses de marché et aux études préparatoires menées par CUB, lesquelles sont produites en défense (pièce 1), documentation indiquant les bureaux d’entreprise comme « principale cible », ne faisant par ailleurs référence qu’à de l 'immobilier dit « d’entreprise » soit, dans le même document, « les bureaux puis les locaux commerciaux puis les locaux industriels » – sans qu’aucune référence ne soit faite à des locaux résidentiels et/ou de nature hôtelière tels ceux qui sont au cœur du présent litige ;
Attendu également que la même documentation préparée par CUB comprend des Conditions générales lesquelles indiquent explicitement que les contrats concernés doivent tout à la fois faire l’objet d’un bail commercial et d’une destination « préalablement acceptée » par l’assureur ;
Attendu encore qu’il est produit par les parties un document CUB présentant le « développement de produits connexes » aux assurances en place, qui expose des schémas d’assurance de chambres d’hôtel et de résidences immobilières, document que la société AMTRUST EUROPE Limited démontre avoir reçu en avril 2007, soit après signature du contrat liant les parties, et dont aucune pièce ne permet de considérer, malgré les allégations de la société CUB, que les opérations y étant proposées ont fait l’objet d’un accord de la société AMTRUST EUROPE Limited ;
Attendu dès lors que le Tribunal, faisant ici usage de son pouvoir souverain d’interprétation, considérera que la commercialisation par la société AMTRUST EUROPE Limited d’assurances concernant des résidences hôtelières sans accord préalable de l’assureur G dépasse selon lui le cadre contractuel liant les parties et que c’est par conséquence à juste titre que la société AMTRUST EUROPE Limited a pu faire jouer la clause de rupture anticipée prévue à l’article XVI ;
Attendu que le Tribunal constatera que la notification concrète de cette rupture est conforme aux obligations contractuelles ;
Attendu dès lors que la société CUB sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la rupture abusive et du préjudice commercial associé ;
Attendu que la société CUB demande également le paiement du solde de ses commissions ;
Attendu que cette demande d’un montant de 3453.21€ correspond selon détail à la participation contractuelle aux résultats due à CUB sous déduction de primes et de taxes restant à reverser à l’assureur ;
Attendu que la société AMTRUST EUROPE Limited expose que des montants lui seraient dus selon la procédure pénale en cours, mais ne dit mot ni ne conteste la participation aux résultats, dont le Tribunal a pu constater qu’elle est bien prévue au contrat ;
Attendu que la société AMTRUST EUROPE Limited est demanderesse du sursis à statuer ;
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Attendu dès lors que le Tribunal condamnera la société AMTRUST EUROPE Limited au paiement à titre provisionnel de la somme de 3453,21€, à parfaire si reprise des débats à l’issue du sursis à statuer ;
Attendu que la société CUB demande indemnisation au titre de son préjudice moral et de l’atteinte à sa présomption d’innocence sans toutefois en justifier suffisamment, le Tribunal ne fera pas droit à ces demandes ;
Attendu l’arrêt du 22 octobre 2015 de la Cour d’Appel de Lyon, le Tribunal dira hors de cause les Souscripteurs du LLOYD’S ;
Attendu qu’à l’audience, la société AMTRUST EUROPE Limited confirme n’avoir aucune demande contre la société APRIL MON ASSURANCE, le Tribunal la dira hors de cause ;
Attendu que la prescription est opposée par diverses parties aux demandes des intervenants volontaires ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le délai de prescription ici applicable est de 2 ans, soit avant l’intervention volontaire ;
Attendu que les intervenants volontaire font état de LRAR par eux adressés à l’assureur le 27 juillet 2009, LRAR envoyées avant la fin du délai de prescription et interruptives selon le Code des Assurances ;
Mais attendu qu’il ressort des débats comme des pièces produites que les intervenants volontaires n’apportent pas la preuve de l’envoi effectif des dites LRAR alors même qu’il ressort du Code des assurances et de la plus éminente jurisprudence que seul l’envoi effectif d’une LRAR peut interrompre la prescription, quand bien même le destinataire reconnaîtrait avoir reçu sous une autre forme le courrier litigieux ;
Attendu dès lors que le Tribunal dira irrecevables car prescrites les demandes des intervenants volontaires ;
Attendu que les parties ont du engager des frais non répétables à l’occasion de la présente procédure et compte tenu des circonstances de l’affaire, le Tribunal jugera équitable de condamner la société AMTRUST EUROPE Limited au paiement de la somme de 2.000€ à la société APRIL MON ASSURANCE ;
Attendu que, compte tenu des circonstances, il estimera l’exécution provisoire nécessaire, le Tribunal l’ordonnera ;
Attendu que sont dès lors inutiles ou sans objet tous autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
Attendu que les dépens sont à la charge égale de la société AMTRUST EUROPE Limited et de la société CUB qui succombent principalement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DIT irrecevables car prescrites les demandes des sociétés C D, E D, F D, STIQUEL D, CARLA D, DUBRUQUE D, VICTORIA D, L.F. D, Madame Y Z et Maître K-L X, ès qualité d’administrateur judiciaire des sociétés C D, DUBRUQUE D et L.F. D.
SURSEOIT A STATUER dans l’attente d’une décision définitive sur l’action publique sur la demande reconventionnelle de la société AMTRUST EUROPE Limited, anciennement G H I, contre la société CUB et sur les demandes visant la société MARKEL INTERNATIONAL H COMPAGNY Limited.
CONDAMNE la société AMTRUST EUROPE Limited, anciennement G H I, à payer à titre provisionnel à la société CUB la somme de 3.453,21€ outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2008.
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DIT hors de cause LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S.
DIT hors de cause la société APRIL MON ASSURANCE.
CONDAMNE la société AMTRUST EUROPE Limited, anciennement G H I, à payer à la société APRIL MON ASSURANCE la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
REJETTE comme non fondés tous autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties.
CONDAMNE à parts égales la société CUB et la société AMTRUST EUROPE Limited, anciennement G H I, aux dépens de l’instance,
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 15 pages
Minute de la décision signée par Jean-Michel RENARD, un juge en ayant délibéré, et K BELAVAL, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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