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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, n° 9804250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 9804250 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
HZ
DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 984250 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE K L
M. Y X
M. Antoine DELCOURT, Président
M. J-C C, Commissaire du gouvernement
Séance du 20 novembre 2001
Lecture du
VU la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 31 août 1998, présentée par M. Y X, demeurant F G, H 7, I J à K-de-France; M. X demande au tribunal :
— d’annuler la décision du 1er juillet 1998 par laquelle le Ministre de l’Intérieur a opposé la prescription quadriennale à sa demande d’indemnité d’éloignement des départements d’outre-mer;
— de condamner l’Etat à lui verser cette indemnité assortie des intérêts légaux;
Il soutient qu’après sa titularisation dans la police nationale le 1er octobre 1971, il a présenté une demande d’indemnité d’éloignement au titre de l’article 6 du décret du 22 décembre 1953 mais que cette demande a été rejetée au motif que son centre d’intérêts était situé en métropole; qu’ayant été muté en Martinique, dont il est originaire, en septembre 1989, il n’a pas présenté de demande dès lors que l’administration opposait un refus à toutes les demandes en se fondant sur l’article 6 de l’arrêté de mutation qui excluait le droit à indemnité; que l’administration n’a jamais informé les fonctionnaires de leur droit à percevoir l’indemnité;
Vu la décision attaquée;
Vu, enregistré le 7 juin 1999, le mémoire en défense présenté par le Ministre de l’Intérieur qui conclut au rejet de la requête par les motifs : 1°) à titre principal, qu’en vertu de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, les droits de M. X à percevoir l’indemnité d’éloignement étaient prescrits les 31 décembre 1993 pour la première fraction, 31 décembre 1995 pour la seconde et 31 décembre 1997 pour la troisième; que sa demande n’a été présentée que le 6 avril 1998, donc hors délai; 2°) à titre subsidiaire, que le centre des intérêts matériels et moraux de M. X est situé en Martinique bien qu’il ait épousé une métropolitaine dont il a divorcé; qu’il a bénéficié de congés bonifiés en 1983, 1986 et 1989; qu’en sollicitant sa mutation pour la Martinique, il a manifesté que ce département représentait le centre de ses intérêts matériels et moraux; qu’il a épousé en secondes noces une femme née en Martinique et y ayant des attaches, dont il a eu un enfant, élevé en Martinique;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi modifiée n° 68 1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les commune et les établissements publics:;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A l’audience du 20 novembre 2001 à laquelle siégeait M. Antoine DELCOURT, Président ;
Après avoir entendu, le rapport de M. Antoine DELCOURT, Président, et les conclusions de M. A-B C, Commissaire du gouvernement ;
Après en avoir délibéré en la même formation conformément à la loi ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 :" Sont prescrites, au profit de l’Etat… sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis…"; qu’aux termes de l’article 3 de la même loi : "La prescription ne court… contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance…";
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que M. X, titularisé gardien de la paix de la police nationale en métropole le 1er février 1973, a été muté en Martinique le 1er septembre 1989; qu’à supposer que cette mutation lui ait ouvert droit à la perception de l’indemnité d’éloignement des départements d’outre-mer, la créance qu’il détenait a été prescrite, an application des dispositions précitées, le 31 décembre 1993, en ce qui concerne la première fraction de ladite indemnité, le 31 décembre 1995 et ce qui concerne la deuxième fraction et le 31 décembre 1997 en ce qui concerne la troisième fraction; que sa demande tendant au versement de l’indemnité n’a été présentée à l’administration que le 6 avril 1998, soit après l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968;
Considérant que M. X n’est pas fondé à se réclamer, pour échapper à cette prescription, des dispositions de l’article 3 de la même loi en faisant valoir que son arrêté de mutation indiquait dans son article 6 qu’elle ne lui ouvrait pas droit au versement de l’indemnité et que l’administration rejetait le plus souvent les demandes dont elle était saisie de la part d’agents se trouvant dans la même situation que lui, dès lors qu’il avait la possibilité d’user de toutes voies de droit pour contester cette mention de son arrêté de mutation qui lui faisait grief ou toute autre décision ayant rejeté une demande d’indemnité; qu’il ne peut davantage soutenir utilement que l’administration se serait livrée à une désinformation en n’avertissant pas ses agents des droits qu’ils tiraient de la publication du décret du 22 décembre 1953;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er juillet 1998 par laquelle le Ministre de l’Intérieur a opposé la prescription quadriennale à sa demande de versement de l’indemnité d’éloignement des départements d’outre-mer ni à demander la condamnation de l’Etat à lui verser ladite indemnité;
D E C I D E :
Article 1er : la requête susvisée de M. Y X est rejetée;
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. X et au Ministre de l’Intérieur.
Prononcé à l’audience publique le
Le Président
XXX
Le Greffier en chef
L. AMATA
La République mande et ordonne au Ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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