Article D287 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 12 () JORF 5 mai 2007

Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles :
1° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale réalisent les relevés signalétiques et les prélèvements prévus à l'article D. 163-1 ;
2° Le recto de chaque fiche pénale intitulé " fiche d'exécution des peines " est rédigé et transmis en copie au casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles R. 69 et R. 72 ;
3° Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent les informations relatives à l'identité des personnes incarcérées, dès l'incarcération, à l'occasion des permissions de sortir, et à la libération.
Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Commentaire1

1Systeme Penitentiaire - Detenus - Photographie. Communication Aux Postes De Police Proches Des Centres De Detention
M. Delehedde André · Questions parlementaires · 15 juillet 1991

. - Le garde des sceaux a l'honneur de porter a la connaissance de l'honorable parlementaire que la note de service en date du 27 avril 1960 prise en application de l'article D 287 du code de procedure penale concernant l'identification anthropometrique des detenus prescrit aux fonctionnaires specialises des services de l'identite judiciaire du ministere de l'interieur de proceder a la prise de photographies de tous les detenus, sauf les dettiers et les condamnes a un emprisonnement inferieur a 20 jours.

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Décisions2

1CNIL, Délibération du 24 octobre 2002, n° 02-072

[…] Vu ensemble les articles 706-9 à 706-11 du code de procédure pénale relatifs à l'action récursoire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et D. 113 du même code relatif à la répartition du produit du travail des détenus ; […] Vu l'article D. 287 du code de procédure pénale ;

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2Tribunal administratif de Melun, 14 novembre 2013, n° 1100886Rejet

[…] Y avait saisi en application de l'article D 318 du code de procédure pénale ; […] la composition de l'escorte méconnaissait les règles d'harmonisation de la composition des escortes pénitentiaires figurant dans la note de la sous-direction de l'Etat-major de sécurité de la direction de l'administration pénitentiaire du 19 octobre 2010, laquelle met en œuvre les articles D. 287 et suivants du code de procédure pénale, il ressort de la circulaire du ministre de la justice du 18 novembre 2004 relative à l'organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l'objet d'une consultation médicale que « le chef d'établissement qui a la responsabilité de la composition de l'escorte, […]

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Document parlementaire0

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