Infirmation 31 mai 2021
Infirmation 31 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 31 mai 2021, n° 17/04753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/04753 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 août 2017, N° 12/00544 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
31/05/2021
ARRÊT N°
N° RG 17/04753
- N° Portalis DBVI-V-B7B-L3VJ
et RG 17/5006
- N° Portalis DBVI-V-B7B-L42G
CB/NB
Décision déférée du 17 Août 2017 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 12/00544
M. X
SARL NEPHTYS
C/
AR-AL Y
Q L
et
S H
C/
AK AL AM veuve Y
U F
Q L
SARL NEPHTYS
SELARL AH AI
EN SA QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SCI MELISSA
W I veuve Z
AB J
A-AN C
SAS SOCIETE D’ARCHITECTURE C-P
Société d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
INSTANCE n° 17/4753
APPELANTE
SARL NEPHTYS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Guy MADAR de la SCP DUALE LIGNEY MADAR DANGUY, avocat au barreau de PAU
Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame AR-AL Y
Lieu dit Riols
[…]
Représentée par Me AF CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître Q L
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INSTANCE n° 17/5006
APPELANT
Monsieur S H
[…]
[…]
Représenté par Me A-Noël CHIBOUST, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me A-Michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
INTIMES
Madame AK AL AP veuve Y
Lieu dit Riols
[…]
Représentée par Me AF CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur U F
[…]
[…]
Représenté par Me AF CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître Q L
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL NEPHTYS immatriculée au RCS de PAU sous le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Christophe DUALE de la SCP DUALE LIGNEY MADAR DANGUY, avocat au barreau de PAU
SELARL AH AI en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI MELISSA
[…]
BP127
[…]
Représentée par Me Julie TOUYET, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur AB J
[…]
[…]
Représenté par Me A-Noël CHIBOUST, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame W I veuve Z
[…]
[…]
Sans avocat constitué
Monsieur A-AN C
[…]
[…]
Sans avocat constitué
SAS SOCIETE D’ARCHITECTURE C-P
9 place A-Jaurès
[…]
Sans avocat constitué
Société d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Corine CABALET de la SCP TERRACOL-CABALET-NEROT, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
En 2006 la Sci Mélissa, créée le 19 octobre 2005 avec comme associés M. AD Z, Mme W I épouse Z, M. AB J, M. S H et M. A-AN C (ce dernier jusqu’à la cession de ses parts le 9 juin 2008) a entrepris le montage d’une opération de promotion immobilière devant permettre l’édification en 5 tranches d’un ensemble immobilier lieudit 'Le Champ Grand Riol’ sur la commune de Villefranche de Rouergue (12) ayant vocation à abriter la nouvelle gendarmerie et composé de locaux administratifs et de logements du personnel et de leurs familles et plus précisément de locaux de service, locaux techniques, installations diverses (chenil, dépôt de munitions etc..) et de 62 logements dont trente six maisons individuelles et un immeuble collectif de 26 appartements destinés à être commercialisés en l’état futur d’achèvement auprès d’acquéreurs bénéficiant d’un dispositif d’avantages fiscaux en vue de leur location à l’Etat.
Elle a confié la mission de permis de construire et une mission complète de maîtrise d’oeuvre à M. C associé au sein de la Sas C-P.
Elle a conclu le 29 janvier 2007 une promesse synallagmatique de bail avec le Ministère de la Défense moyennant un loyer annuel de 647.000 €.
Elle a obtenu le permis de construire le 5 mars 2007.
Elle a fait l’acquisition auprès de M. et Mme Y-AP par acte authentique du 6 juin 2007 reçu par Me Q L, notaire à Villefranche de Rouergue, de la parcelle CA n° 30 d’une superficie de 1 ha 68 a 97 ca moyennant le prix de 309.111 € HT payé comptant à hauteur de 195.981 €, le solde soit 113.130 € stipulé payable sous forme de dation en paiement portant sur deux studios (lot n° 11 et lot n° 12 du plan) et 2 emplacements de parking devant dépendre du bâtiment à usage collectif de 26 appartements à édifier.
Elle s’est rendu acquéreur auprès de M. et Mme K AE par acte authentique reçu par le même notaire le 29 août 2007 de la parcelle CA n° 165 d’une superficie de 85 a 70 ca moyennant le prix de 162.450 € payé comptant à hauteur de 107.450 €, le solde de 55.000 € stipulé payable sous forme de dation en paiement portant sur un studio devant dépendre du même bâtiment.
Elle a acheté aux consorts E-AT-AU-Leclerc par actes des 30 août et 4 septembre 2007 par le ministère de Me L avec la participation d’un autre notaire, Me AF M veuve D membre de la Scp A-AN AS à Montréjeau, les parcelles CA 28 et 29 d’une superficie de 1 ha 2 a 06 ca moyennant le prix de 755.406 € payé en partie comptant à concurrence de 317.781 €, le solde payable à terme dès l’obtention du permis de construire sur la partie commerciale du terrain sans que ce délai puisse dépasser une année, tous terrains provenant du partage de la succession de M. AG E en date du 31 août 2000 ; elle avait alors connaissance qu’une assignation en rescision du partage pour lésion avait été introduite le 25 août 2005 par certains co-partageants devant le tribunal de grande instance de Rodez et s’était engagée par une clause de l’acte à 's’obliger à prendre en charge la totalité des conséquences d’une lésion éventuelle notamment tout complément de droits, de soulte au profit des copartageants non allotis en nature ainsi que tous frais de procédure, impôts et toutes sommes qui pourraient être mises à la charge du vendeur en raison de cette procédure, le vendeur subrogeant l’acquéreur dans tous ses droits et actions relatifs à la procédure en cours'.
Elle a immédiatement engagé, dès l’acquisition de l’assiette foncière, la réalisation de la 2e et 3e tranche de travaux consistant en la construction de maisons individuelles et lancé la commercialisation des lots correspondants ainsi que la commercialisation de la 4e tranche du programme consistant en la construction de l’immeuble collectif de 26 appartements.
Elle a conclu les contrats préliminaires de réservation et les actes authentiques de vente en l’état futur d’achèvement avec les différents acquéreurs par le ministère de Me D.
Elle s’est heurtée ensuite à des difficultés car tous les contrats préliminaires de réservation escomptés n’ont pas finalement été régularisés, tous les lots dépendant des deux premières tranches engagées n’ont pas été intégralement vendus, cette situation critique au plan financier ayant été aggravée par la mise en oeuvre concomitante de toutes les tranches de travaux au mépris du planning initial, d’autant que les lots effectivement vendus n’étaient pas achevés.
Elle a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Pau du 9 mars 2009 avec une date de cessation des paiements au 9 octobre 2007 converti par nouvelle décision du 22 mars 2010 en liquidation judiciaire.
Elle a été autorisée sous la représentation de son liquidateur, la Selarl AH AI, par ordonnance du juge commissaire du 13 septembre 2010 à mandater un avocat pour former tierce opposition au jugement du tribunal de grande instance de Rodez en date du 15 janvier 2010 publié le 30 janvier 2012 qui a annulé l’acte de partage successoral de M. E pour cause de lésion et ordonné un nouveau partage de la succession, ce qui a été fait et par assignation du 7 décembre 2010 a offert aux co-partageants lésés le supplément de leur portion héréditaire en numéraires.
Par décisions du 24 janvier 2011 ou 14 mars 2011 le juge commissaire a sursis à statuer sur les déclarations de créances des acquéreurs jusqu’à l’issue de l’opération de construction de l’ensemble immobilier.
Par ordonnance du 7 mai 2012 il a autorisé le liquidateur judiciaire à vendre à la Sarl Nephtys les parcelles précédemment acquises moyennant le prix de 500.000 € HT payable comptant au jour de la signature de l’acte de cession.
Par ordonnances échelonnées dans le temps il a constaté la résiliation de plein droit de certains contrats de vente en l’état futur d’achèvement sur le fondement de l’article R 622-13 du code de commerce ou prononcé la résiliation sur requête du liquidateur judiciaire sur le fondement de l’article L 641-11-1 IV du code de commerce.
Par acte notarié du 17 juillet 2015 la Selarl AH AI ès qualités a cédé à la Sci Du Haut Farrou, qui s’est substituée à la Sarl Nephtys, l’ensemble des actifs immobiliers de la Sci Melissa y compris les constructions sur sol d’autrui faisant partie des actifs immobiliers soit les parcelles n° 165 acquise de M. et Mme F et n° 167 à 192 (issues de la n° 30) acquises des époux Y, moyennant un prix de 600.000 € TTC.
Le même jour l’indivision E a cédé à la Sci Du Haut Farrou les parcelles de terre lui appartenant cadastrées 6, 8, 16, 26, 27, 193 et 206 (issues de la 28), 207 à 230 (issues de la 29), 153 à 155 moyennant un
prix de 574.625 € TTC.
La gendarmerie a été livrée au mois de septembre 2016.
*
Dès 2011 divers acquéreurs ont individuellement fait assigner Mme D et généralement son assureur, la société Mutuelle du Mans Assurances (MMA), devant le tribunal de grande instance de Toulouse en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis ; ceux-ci ont alors appelé en cause par actes de fin 2012 début 2013 M. C, la Sas d’Architecture C-P, la Sci Mélissa représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl AH AI, la Sarl Nephtys et les associés de la Sci Mélissa M. H, Mme I et M. J ; certains acquéreurs ont aussi mis en cause leur prêteur bancaire ; d’autres acquéreurs ont agi contre la Sci Mélissa en nullité de la vente pour dol devant le tribunal de grande instance de Pau.
Par divers jugements du 28 mai 2015 le tribunal a notamment
— constaté la résolution ou annulé les ventes en l’état futur d’achèvement, avec restitution aux acquéreurs par la Sci Mélissa de la part de prix encaissé, des frais d’acte et renvoi à faire inscrire leur créance de ce chef au passif de la liquidation judiciaire, enjoint à ses associés par application de l’article 1857 du code civil de se substituer à cette société défaillante dans l’exécution de cette obligation et de payer l’acquéreur à proportion de leurs droits initiaux dans le capital social, retenu la responsabilité pour faute de Me D sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dit qu’elle doit garantir le paiement de ces restitutions à l’acquéreur, dit sur l’action récursoire du notaire que la Sas C P a également engagé sa responsabilité civile et qu’elle est coobligée à la même obligation de garantie avec partage égal dans les rapports entre eux, mais avec recours intégral contre la Sci Mélissa sous la forme d’une inscription au passif de sa liquidation judiciaire et d’un recours conjoint contre ses associés de manière à ce qu’ils en restent les seuls débiteurs finaux
— déclaré le notaire, l’architecte, le promoteur vendeur coresponsables in solidum envers l’acquéreur d’un préjudice devant donner lieu au paiement de diverses indemnités ( échéances d’intérêts intercalaires, intérêts inclus dans les échéances d’amortissement du capital, indemnité de résiliation anticipée, frais de dossiers bancaires, coûts de constitution de sûretés, coût des assurances groupes couvrant le risque d’invalidité décès, indemnité pour perte de loyers, préjudice moral), dont la charge finale sera supportée, à hauteur de 25% par Mme D, à hauteur de 25% par la Sas C P, et à hauteur de 50 % par la Sci Mélissa (par inscription au passif de sa liquidation judiciaire), ou par ses associés substitués à elle dans l’exécution de cette obligation mais tenus conjointement dans les limites de l’article 1857 du code civil
— rejeté les actions en responsabilité visant la banque, constaté la résiliation des prêts, enjoint à l’acquéreur de restituer à la banque la part du capital débloqué et à la banque de rembourser les sommes encaissées après la date de résiliation sous la garantie in solidum des associés de la Sci Mélissa, de la Scp C P et à Mme D
Sur appel de l’architecte, le magistrat de la mise en état a, par ordonnance du 21 mars 2018, donné acte à l’architecte, son assureur, le notaire, son assureur, les acquéreurs, le préteur, l’associé C de leur désistement d’appel principal ou incident et de l’acceptation expresse de l’intimé concerné.
Par arrêts du 6 avril 2021, 12 avril 2021, 10 mai 2021 la cour, statuant dans les limites de sa saisine résiduelle soit aux rapports entre le notaire et son assureur avec le liquidateur judiciaire du promoteur vendeur ès qualités, les associés de la société venderesse, le cessionnaire (avant substitution), a confirmé les jugements hormis sur le principe ou sur le montant de certains recours en restitution ou indemnitaires liés aux règles de la procédure collective, déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. H à l’encontre du notaire.
*
Par acte d’huissier du 12 octobre 2011 et 17 octobre 2011 M. K et Mme AP-Y ont fait assigner Me L devant le tribunal de grande instance de Toulouse en déclaration de responsabilité et réparation du préjudice subi, égal au solde du prix du terrain, au retard de livraison, à la perte de l’investissement locatif, au préjudice moral.
Par actes d’huissier du 25 Avril 2013 le notaire a appelé en cause la Sas d’architecture C-P, la Selarl AH AI en sa qualité de liquidateur de la Sci Melissa, la Sarl Nephtys et les associés de la Sci Melissa soit M. C, Mme I, M. J et M. H.
La Mutuelle des Architectes Français est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la Sas C-P pour dénier sa garantie.
Par conclusions du 26 avril 2017 Mme Y a agi en paiement à l’encontre de la Sarl Nephrys au titre du prix de la cession de créance intervenue entre parties le 8 avril 2011 et avenant du 14 février 2012 portant sur le solde du prix de vente des terrains détenu sur la Sci Melissa.
Par jugement du 17 août 2017 assorti de l’exécution provisoire le tribunal a
— déclaré partiellement valable le désistement lui-même partiel d’instance et d’action intervenu en cours de délibéré entre d’une part Me L, d’autre part la Sas C P et M. C à raison d’une transaction intervenue entre eux
— dit cependant que le désistement ne s’étend pas à l’action paulienne antérieurement engagée par Me L et dit que, par le jeu des divers recours, les coassociés de M. C au sein de la Sci Melissa ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l’article 1857 du code civil que sur la base de leurs participations sociales antérieures à l’acte par lequel M. C s’est défait de ses parts
— dit que les dations en paiement contenues dans les actes des 7 juin 2007 et 29 août 2007 ne peuvent pas être exécutées au profit des familles Y et F et constaté leur résiliation de plein droit par la survenance de la liquidation judiciaire (non par le jugement d’ouverture) de la Sci Melissa
— dit que les consorts Y et F sont devenus à cette date de la liquidation créanciers en numéraires du solde de prix pour le montant des dations en paiement telles qu’elles avaient été stipulées
— déclaré Me L responsable
* envers Mme Y d’un préjudice égal au solde de prix impayé soit 113.130 € outre la TVA si l’administration l’exige, outre intérêts au taux légal depuis le 6 juin 2009 ainsi qu’un préjudice immatériel de 15.000 € qui portera intérêts au taux légal à compter de ce jour
* envers la famille F d’un préjudice égal au solde de prix impayé soit 55.000 € augmenté des intérêts au taux légal depuis le 29 août 2009 ainsi que d’un préjudice immatériel de 10.000 € qui portera intérêts au taux légal à compter de ce jour
— mais a dit que Me L dispose d’un recours intégral contre la Sci Melissa à exercer selon les distinctions édictées par les articles L. 622-17 et L. 622-24 du code de commerce,
— dit que Mme L dispose aussi de recours contre les associés de la Sci Mélissa qui ne bénéficient pas de son désistement et dit aussi que ces recours, fondés sur l’article 1857 du code civil, s’exercent en se divisant à proportion des parts de capital qu’ils y détiennent, étant précisé qu’il s’agit des proportions de capital détenues par eux dans la Sci Melissa avant la date de l’acte de cession de parts par lequel M. C s’est défait de sa participation
— enjoint à la Sarl Nephtys de payer à Mme Y la somme de 153.500 € (prix de la cession de créance consentie le 8 avril 2011 révisé par avenant du 14 février 2012) outre intérêts au taux légal à compter de cette dernière date
— dit que la paiement de cette dette contractuelle par la Sarl Nephtys ne lui confère aucun recours contre les coresponsables mais dit qu’il supprime le préjudice causé par les coresponsables dès lors qu’il atteindra le montant de 113.130 € outre la TVA s’il y a lieu outre les intérêts moratoires qui s’y attachent
— dit qu’en exécution de la cession de créance, la Sarl Nephtys devient créancière de la Sci Mélissa dans les limites du montant de la déclaration de créance effectuée du chef de la créance cédée par les consorts Y mais non pour le prix- supérieur-de la cession de créance
— dit que le paiement par Me L du solde du prix et des indemnités dues à Mme Y emporte, à défaut de subrogation légale, naissance d’un recours contre la Sarl Nephtys fondé sur l’article 1236 devenu 1342-1 du code civil et enjoint à la Sarl Nephtys de lui (rembourser) toutes sommes qu’elle aura pu payer en garantie du prix mais non des autres dommages et intérêts
— enjoint à Me L, à la Sas C P, et aux associés de la Sci Melissa de payer à la famille F une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à d’autres application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Me L, la Sas Architecture C P et les associés de la Sci Melissa in solidum aux dépens dans les proportions respectives de 25 %, 25 % et 50 % et dit que la charge définitive en sera répartie en tenant compte de l’application de l’article 1857 du code civil sauf à ce que deux des coobligés tirent les conséquences de la transaction intervenue entre eux
— exonéré la Sarl Nephtys de tous dépens
— dit que ces dépens seront distraits au profit des avocats en la cause mais précisé que les dépens rattachables aux actions intentées entre la Sas C P et M. C d’une part, la Scp AS et Mme M veuve D d’autre part, donnent lieu entre eux à tous rétablissements comptables conforme aux dispositions de la transaction sur lesdits dépens de manière à ce qu’ils restent à la charge de la partie à la transaction qui les a exposés
,
Par déclaration en date du 27 septembre 2017 enregistrée au greffe sous le numéro de répertoire général 17/4753 la Sarl Nephtys a relevé appel de cette décision en critiquant toutes les dispositions la concernant et en intimant Mme Y et de Me L.
Par déclaration en date du 16 octobre 2017 enrôlée sous le numéro 17/5006 M. H a interjeté appel général de cette décision en critiquant les dispositions relatives au recours du notaire contre la Sci Melissa et contre les associés de la Sci Melissa, à la créance de la Sarl Nephtys sur la Sci Melissa, aux frais irrépétibles et aux dépens et en intimant M. F, Mme Y, Me L, la Sarl Nephtys, la Sas Société d’architecture C P, la Sci Melissa, la Selarl AH AI, M. C, Mme I, M. J, la Maf.
Par ordonnance du 17 janvier 2019 le magistrat de la mise en état a déclaré recevable l’appel interjeté par M. H à l’encontre de la Sarl Nepthys et rejeté la demande en dommages et intérêts pour appel abusif présentée par cette société.
Prétentions et moyens des parties
dans le cadre de l’instance n° 17/4753
La Sarl Nephtys demande dans ses dernières conclusions du 3 décembre 2018 au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1134 et 1147 (anciens), 1249, 1250, 1251, 1342 et suivants, 2224 et 2233 du code civil, de
— réformer le jugement
S’agissant des demandes de Mme Y,
— déclarer Mme Y irrecevable en son action faute de qualité à agir
— fixer le point de départ du délai de prescription au jour de la réalisation de la condition suspensive par elle-même soit la date du dépôt du permis de construire le 27 octobre 2011
— déclarer prescrite l’action en paiement de Mme Y à son encontre
En toute hypothèse,
— constater que Mme Y n’a pas procédé, alors qu’elle en avait l’obligation, au renouvellement de la
garantie hypothécaire
— débouter Mme Y de sa demande en paiement au titre de la cession de créance devenue caduque
— débouter Mme Y de son appel incident et de toutes demandes en paiement à titre de dommages et intérêts nullement fondées,
S’agissant des demandes de Me L,
— constater qu’il n’existe aucune exécution volontaire de la part de Me L en paiement du prix à sa place
— réformer le jugement qui a dit que le paiement par Me L des sommes mises à sa charge emporte naissance d’un recours contre elle fondé sur les dispositions de l’article 1236 devenu 1342-1
— confirmer le jugement qui a débouté Me L de la totalité de ses demandes fondées sur la subrogation
En tout état cause,
— condamner in solidum Me L et Mme Y à lui payer une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme Y est irrecevable en ses demandes faute d’intérêt à agir puisque selon attestation notariée elle serait usufruitière des 3/4 de la succession de son mari et ne peut donc agir seule en paiement du prix du terrain sans la nue propriétaire, sa fille AJ Y.
Elle ajoute qu’un seconde cause d’irrecevabilité réside dans la prescription de l’action en paiement fondée sur un acte de cession de créance le 8 avril 2011 et avenant du 14 février 2012 signées avec elle aux termes duquel elle a cédé sa créance de 113.130 € détenue contre la Sci Melissa à la suite de l’acte du 6 juin 2007 en contrepartie du paiement par elle-même d’une somme de 150.000 €, dès lors que ses premières conclusions réclamant paiement de cette somme sont du 26 avril 2017, soit après l’expiration du délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, même en prenant en considération la condition suspensive de dépôt du permis de construire par le cessionnaire insérée dans cet acte puisqu’un premier permis a été déposé le 27 octobre 2011 ; elle affirme que le point de départ de ce délai ne peut être le 31 juillet 2012, qui est la date prévue pour le remboursement du prix, ni celui du 14 février 2012 date où elle a complété sa demande de permis de construire, eu égard aux termes clairs et précis de la convention qui fait loi des parties et mentionne la date de dépôt et non la date où il est complété ou obtenu.
Elle soutient que la demande de Mme Y n’est pas fondée.
Elle expose que le rachat de la créance était subordonné à la cession par le cédant au cessionnaire de tous ses droits et actions sans exception et notamment de la garantie hypothécaire prise en faveur du cédant lors de l’acte de vente initial passé par M. Y chez le notaire avec la Sci Melissa et était également soumis à l’exercice par le cédant d’une action en justice à l’encontre du notaire et de son assureur, que Mme Y a failli dans ses obligations contractuelles puisque l’inscription hypothécaire qui venait à expiration le 30 avril 2013 n’a pas été renouvelée et s’est éteinte par sa faute du cédant alors que, si elle l’avait été, elle aurait permis de récupérer par la suite la créance sur la liquidation judiciaire, ce qui n’est plus possible aujourd’hui ; elle estime être bien fondée à opposer la caducité ou la résolution de l’acte de cession dont les termes sont parfaitement clairs, la carence de Mme Y lui ayant fait perdre une garantie de premier rang de sorte que le liquidateur de la Sci Melissa va désintéresser la Société Générale qui se trouve en premier rang suite à la perte de la garantie non renouvelée.
Elle conclut au rejet de la demande en dommages et intérêts présentée à son encontre par Mme Y dès lors qu’elle n’encourt aucun reproche, s’étant faite autoriser par le juge commissaire pour reprendre les actifs de la Sci Melissa d’autant que la finalisation du projet a été reprise par un tiers la Sci du Haut Farrou.
Elle s’oppose aux demandes de Me L.
Elle rappelle que sur la globalité du programme immobilier initialement mené par la Sci Melissa elle n’a repris
que les actifs immobiliers, que Mme Y et d’autres ont agi contre le notaire en raison de l’absence de réalisation du programme immobilier par la Sci Melissa, que parallèlement elle a conclu avec Mme Y une cession de créance, qu’il y a par conséquent deux situations juridiques totalement distinctes à savoir la cession de créance d’une part, et l’action en responsabilité contre le notaire par Mme Y en raison des fautes commises d’autre part, de sorte qu’elle ne peut être condamnée au lieu et place du notaire ni le notaire avoir à son encontre une quelconque créance.
Elle soutient que les dispositions des articles 1342 et suivants du code civil empêchent toute application de la théorie de l’enrichissement sans cause dans la mesure où il ne s’agit pas d’un paiement volontaire par un tiers puisque le notaire a été condamné à réparer le préjudice de Mme Y en raison des fautes commises, ce qui ne lui permet pas d’agir à son encontre alors qu’elle s’oppose à payer une créance contractuelle en raison de la prescription et des manquements contractuels du débiteur de l’obligation.
Elle prétend que le notaire ne peut se prévaloir du bénéfice de la subrogation de l’article 1249 du code civil en l’absence de toute subrogation conventionnelle à son profit à défaut de clause expresse en ce sens dans l’acte de cession et les conditions de la subrogation légale de l’article 1251 du code civil n’étant pas réunies dès lors qu’elle n’indemnise pas un préjudice dont elle aurait été co-auteur ou à la réparation duquel elle serait co-obligée, n’ayant en rien contribué au préjudice causé par la Sci Melissa.
Mme Y demande dans ses conclusions du 25 mai 2018, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée recevable et bien fondée à l’égard de la Sarl Nephtys, a retenu la responsabilité de Me L pour manquement à son obligation d’information et de conseil, l’existence d’un préjudice économique pour investissement manqué
— infirmer le jugement sur l’analyse et le calcul des préjudices subis
— constater que les manquements de Me L à son obligation de conseil lui ont causé un préjudice financier égal au solde du prix de vente impayé soit la somme de 113.130 €
— constater que la Sarl Nephtys n’a jamais payé le prix de la cession de créance d’un montant de 153.500 €
— condamner la Sarl Nephtys et Me L in solidum à lui payer la somme de 113.130 € correspondant au solde du prix de vente augmentée des intérêts légaux à compter du 31 juillet 2012
— condamner la Sarl Nephtys seule à lui payer la somme de 40.370 € correspondant au solde du prix de la cession de créance augmentée des intérêts légaux à compter du 31 juillet 2012
— condamner la Sarl Nephtys à lui payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral
— condamner Me L à lui payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice économique pour investissement manqué,
— condamner Me L à lui payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral
— condamner Me L et la Sarl Nephtys in solidum à lui payer la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Me L et la Sarl Nephtys in solidum aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a qualité à agir dès lors qu’elle est usufruitière de la totalité de la succession de son mari décédé le 20 mars 2008 et que par acte du 26 mai 2008 sa fille, Mme AJ Y, lui a fait donation de ses droits sur la créance détenue à l’encontre de la Sci Melissa soit la somme de 42.423,75 €, donation reprise dans l’attestation dressée par Me N notaire et dans la cession de créance du 8 avril 2011 de sorte qu’elle a intérêt et qualité pour agir seule en paiement du prix de la cession de créance à l’encontre de la Sarl Nephtys.
Elle soutient qu’elle est également recevable à agir dès lors que sa créance n’est pas prescrite, le point de départ du délai de prescription étant le 15 juillet 2015, date à laquelle cette société est entrée en possession de l’intégralité de l’assiette foncière ; elle prétend qu’en toute hypothèse en vertu de l’article 2233 du code civil la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que la condition arrive, qu’en outre le point de départ d’un délai à l’expiration duquel ne peut plus s’exercer une action se situe nécessairement à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance ; elle indique que l’acte de cession de créance stipule en sa page 5 que le prix de cession sera payé à hauteur de 113.000 € dans le mois suivant la date de dépôt du permis de construire, lequel doit intervenir au plus tard le 31 octobre 2011 et à concurrence du surplus soit la somme de 37.000 € au plus tôt dans le mois suivant l’expiration du délai de recours des tiers naissant à l’obtention du permis de construire et au plus tard dans les deux ans de l’acte de cession si un recours est effectué à l’encontre du permis, que le paiement du prix de rachat est ainsi conditionné au dépôt du dossier de permis de construire, que seul le paiement du prix était libératoire pour la Sarl Nephtys, que cette société justifie avoir déposé son dossier de permis de construire le 27 octobre 2011 de sorte que le prix de rachat était initialement exigible le 28 novembre 2011 s’agissant de la somme de 113.000 € et le 28 janvier 2012 pour le surplus et au plus tard le 8 avril 2013 ; elle précise que par avenant du 14 février 2012 le délai de rachat a été prorogé au 31 juillet 2012 moyennant le versement d’une indemnité de 4.900 € portant la créance à 154.900 € qui devait être versée par règlements mensuels de 700 € sur lesquels deux seuls ont été réglés en décembre 2011 et janvier 2012 soit un solde de 153.500 € ; elle souligne que l’avenant mentionne 'la date extrême de réalisation de la condition suspensive étant fixée initialement au plus tard le 31 octobre 2011 les parties conviennent de proroger le délai de rachat de la créance au 31 juillet 2012" et en déduit que les parties ont d’un commun accord convenu de reporter l’exigibilité du paiement du prix de la cession de créance dans son intégralité au 31 juillet 2012, de sorte que l’avenant a reporté le terme de la condition suspensive initialement prévue, qu’elle ne pouvait exiger paiement du prix de 154.900 € qu’à compter du 31 juillet 2012 qui marque également le point de départ de la prescription et qu’ainsi son action engagée par voie de conclusions du 28 avril 2017 n’est pas prescrite.
Elle prétend que l’acte de cession de créance ne mentionnait pas au titre de ses obligations, celle de renouveler l’inscription hypothécaire ni celle d’exercer une action en justice à l’encontre du notaire et de son assureur, qu’il mentionnait que le cessionnaire prendra sa créance sans autre garantie que celle de l’existence de la créance cédée, qu’ à la date de l’acte de cession l’inscription était en cours pour avoir effet jusqu’au 30 juin 2013, qu’à cette date la condition suspensive était réalisée, de sorte que la cession était acquise et qu’il appartenait à la Sarl Nephtys de renouveler cette inscription ; elle estime que l’acte de cession étant parfaitement valable elle est bien fondée à en solliciter l’exécution, à exiger paiement du solde du prix de vente de son bien et à obtenir une indemnisation pour le préjudice moral subi.
Elle recherche la responsabilité de Me L pour manquement à son obligation d’ information et de conseil destinée à assurer la validité et l’efficacité des actes auxquels elle a apporté son concours ; elle lui fait grief de ne pas l’avoir informée de l’action en rescision pour lésion intentée par des membres de l’indivision E et du risque d’échec de toute l’opération alors qu’elle l’avait identifié et qu’elle avait l’obligation de la mettre en garde en raison de l’inefficacité potentielle de l’acquisition par le promoteur d’une partie de l’assiette foncière de son programme immobiler, qui rendait la dation en paiement aléatoire et qui aurait dû lui être clairement expliqué.
Elle lui reproche également de ne pas l’avoir informée de l’absence de garantie du paiement du solde du prix d’un montant de 113.130 € dans la mesure où le projet immobilier a été interrompu fin 2008 à la suite de l’ouverture de la procédure collective de son acquéreur la Sci Melissa de sorte qu’elle n’avait plus aucune chance de le récupérer ; elle soutient que le notaire aurait du solliciter le paiement du prix total du terrain eu égard à la situation aléatoire de l’issue finale née de l’action en rescision qu’il n’a pas davantage pris de garantie suffisante notamment bancaire, étant rappelé que le notaire est intervenu en une double qualité de rédacteur de l’acte de vente et d’agent immobilier moyennant commission ; elle estime qu’il aurait du vérifier comment la Sci Melissa finançait son programme et aurait du obtenir de l’établissement bancaire qui finançait le programme la garantie du paiement du prix ou de la livraison des deux appartements et des deux parkings.
Elle estime que Me L a également failli à ses obligations en ne vérifiant pas l’existence de la garantie d’achèvement des travaux ou de l’assurance DO des deux appartements puisque la dation en paiement s’analyse en une cession de terrain contre remise de locaux à construire, ce qui impose la fourniture d’une garantie extrinsèque de l’article R 261-21 du code de la construction et de l’habitation.
Elle ajoute que le permis de construire du 5 mars 2007 était un permis unique portant sur l’ensemble de
l’assiette foncière composée des parcelles C 28, 29 et 30 sans aucune référence à une division foncière de sorte que toutes les opérations de vente en Vefa intervenus sur les lots n’auraient pu l’être ni la dation en paiement.
Elle soutient qu’elle a également manqué à son obligation de conseil en omettant de préciser dans l’acte de vente l’origine de propriété trentenaire.
Elle indique avoir subi un préjudice économique pour investissement manqué égal au montant des loyers qu’elle aurait pu percevoir entre la date de livraison probable des appartements en janvier 2009 et la date de la cession à hauteur de 10.000 € comme alloué par le premier juge mais forme appel incident sur les autres chefs de dommage.
Elle réclame à la Sarl Nephtys le solde du prix de la cession de créance qu’elle n’a jamais réglé soit 153.500 € outre un préjudice moral de 10.000 €.
Elle sollicite la condamnation de Me L à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme égale au montant du solde du prix qu’elle ne percevra jamais soit 113.130 € outre 10.000 € au titre du préjudice moral subi.
Me L demande dans ses conclusions du 21 mars 2018, signifiées à Mme O, au visa des articles 1240, 1250-1 (ancien), 1346-1 et 1346-2 du code civil, de :
— réformer au principal le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité civile professionnelle et l’a condamnée à payer à Mme Y, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 113.130 € outre la TVA si l’administration devait l’exiger, correspondant au solde du prix de vente, outre intérêt aux taux légal à compter du 6 juin 2009, et celle de 15.000 € au titre de son préjudice immatériel
— dire qu’elle n’a pu commettre aucun manquement à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle
— dire pour le cas où la ou les fautes retenues à son encontre par le tribunal seraient confirmées, qu’il ne peut exister aucun lien de causalité direct et certain entre la ou lesdites fautes et les préjudices dont il est demandé réparation
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes
Si par extraordinaire la cour d’appel de Toulouse devait confirmer sa responsabilité civile professionnelle dans les termes du jugement
— dire, en réformant ce faisant ledit jugement, qu’elle sera subrogée légalement dans les droits de Mme Y à l’encontre de la Sarl Nephtys
A mieux ne plaise à la cour, pour le cas où cette subrogation légale serait rejetée
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle disposerait d’un recours à l’encontre de la Sarl Nephtys fondé sur l’article 1236 devenu 1342-1 du code civil
En tout état de cause et en conséquence, pour le cas où elle serait amenée à payer à Mme Y le montant des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge
— condamner la Sarl Nephtys à lui régler toutes les sommes qu’elle aura pu payer à concurrence d’un montant total de 153.500 €
— condamner en toute hypothèse la Sarl Nephtys au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la débouter de l’intégralité de ses demandes, qu’elles soient dirigées à son encontre ou de Mme Y.
Elle fait valoir que sa responsabilité est subordonnée à la démonstration d’une faute en lien de causalité avec un préjudice subi et que si la mise en jeu de cette responsabilité ne peut, en vertu de son caractère non subsidiaire être subordonnée à une poursuite préalable contre les co-auteurs responsables du dommage causé,
ce principe n’a pas vocation à recevoir application lorsque la survenance du dommage bien que causé à l’origine par la faute du notaire, s’est finalement trouvé anéanti en raison de la conclusion d’un acte juridique postérieur auquel la prétendue victime est effectivement partie, cette situation caractérisant une évidente rupture dans la chaîne causale.
Elle soutient que la preuve n’est nullement rapportée qu’elle avait été informée de l’action en rescision pour lésion engagée par les copartageants E au moment où elle a instrumenté les actes d’acquisition par la Sci Melissa des trois terrains et en déduit qu’il ne pouvait lui être imputé à faute de ne pas avoir informé et mis en garde M. Y par rapport à ce contentieux en cours devant le tribunal de grande instance de Rodez.
Elle ajoute que lorsqu’elle a instrumenté l’acte du 6 juin 2007 elle ne disposait d’aucun élément ni d’aucune information particulière de nature à établir que le programme immobilier que la Sci Melissa s’apprêtait à engager ne pourrait pas être achevé, sinon que le promoteur était confronté à des difficultés financières avérées (la procédure collective à son encontre ne sera ouverte qu’en 2009) ou alors que la commercialisation des différents lots se heurtait d’ores et déjà à des obstacles rédhibitoires.
Elle affirme que les conditions contractuelles prévues dans cet authentique de vente garantissait absolument les droits de M. Y, qu’il avait été prévu qu’à défaut pour la Sci Melissa de livrer les deux lots de la dation en paiement le vendeur pourrait mettre en 'uvre l’action résolutoire de plein droit tout en conservant la partie du prix de vente réglée comptant à titre d’indemnité immobilisation, de sorte qu’il aurait pu recouvrer la propriété de la parcelle CA n° 30 vendue à la Sci Melissa après avoir fait le constat que les lots devant lui être attribués au titre de la dation en paiement ne pourraient pas être livrés, tout en n’étant pas obligé au titre de la remise des parties contractantes en leur état antérieur d’avoir à restituer la somme de 195.181 € payée comptant par la société acquéreur.
Elle ajoute qu’aucune garantie bancaire n’aurait pu être plus protectrice des intérêts du vendeur et aucune garantie extrinsèque d’achèvement n’aurait par ailleurs pu être imposée, sinon s’avérer obligatoire, puisque M. Y n’avait aucune obligation de payer un prix d’acquisition au fur et à mesure de l’avancement des travaux dès lors qu’il n’en était pas redevable en l’état précisément de la dation en paiement convenue et que le paiement du prix était nécessairement différé.
Elle soutient que ce cadre contractuel ne pouvait pas non plus lui imposer, alors qu’elle ne disposait d’aucune information à cet égard, d’avoir à s’assurer de ce que dans le cadre de la réalisation du programme immobilier et des différentes ventes en l’état futur achèvement qui n’étaient toujours pas intervenues, le Sci Melissa serait effectivement en situation de pouvoir justifier de l’existence d’une garantie intrinsèque d’achèvement de sorte que, soit la Sci Melissa livrait les lots objets de la dation en paiement, soit elle était défaillante dans l’exécution de son obligation contractuelle, auquel cas M. Y était en droit de poursuivre la résolution de plein droit de la vente immobilière en récupérant la propriété de la parcelle C n° 30 tout en conservant la partie du prix de vente payée comptant.
Elle estime que Mme Y aurait pu mettre en demeure la Selarl AI en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sci Melissa d’avoir à lui livrer les lots objets de la dation en paiement et, à défaut, saisir le juge commissaire pour qu’il constate la résiliation sinon la résolution de plein droit.
Elle expose que c’est pour éviter cette issue, qui aurait mis à mal sa stratégie de reprise de l’actif immobilier de la Sci Mélissa, que la Sarl Nepthys s’est très opportunément rapprochée de Mme Y afin de lui racheter la créance qu’elle détenait à l’encontre de la Sci Melissa à un prix supérieur tout en obtenant en contrepartie qu’elle renonce notamment à toute action à l’encontre du liquidateur judiciaire ès qualités.
Elle souligne que l’existence même de l’acte authentique de cession de créance du 8 avril 2011 démontre, à elle seule, que la garantie qu’elle avait prévue dans l’acte authentique de vente du 6 juin 2007 était suffisante pour la protection des intérêts de M. Y dès lors qu’aucune autre n’aurait pu légalement s’imposer ou être contractuellement décidée.
Elle ajoute qu’elle n’avait pas à vérifier la validité du permis de construire qui n’a d’ailleurs jamais été remis en cause de sorte que son éventuelle non conformité aux règles d’urbanisme n’a pu avoir aucune conséquence dommageable directe ou indirecte pour M. Y.
Elle en déduit que les fautes alléguées à son encontre au titre de son devoir de conseil ne sont pas
caractérisées.
Elle fait valoir que Mme Y, qui a renoncé à son droit de mise en 'uvre de l’action résolutoire de plein droit, a choisi en pleine connaissance de cause de céder la créance qu’elle avait à l’encontre de la Sci Melissa à la Sarl Nepthys au titre du solde du prix de vente qui lui demeurait dû et à un prix supérieur soit 150.000 € et s’est vu interdire toute négociation avec un tiers ou le liquidateur judiciaire ou à faire obstacle à toute procédure diligentée par le cessionnaire et considère que cette société cessionnaire est en réalité à l’origine du contentieux ouvert à son encontre pour éviter d’avoir à payer le prix de cession ; elle estime que, par la même, les manquements reprochés au notaire ne peuvent être en relation de causalité directe et certaine avec le préjudice allégué puisque cet acte de cession de créance lui a octroyé de nouveaux droits et de nouvelles obligations qui ont supprimé l’éventuel préjudice qui aurait pu être consécutif aux fautes du notaire et est venu rompre tout lien dans la chaîne causale.
Elle soutient qu’en tout état de cause elle dispose d’un recours contre le cessionnaire.
Elle indique que la Sarl Nepthys reste redevable envers son co-contractant du prix de cession qu’elle s’est obligée à lui payer qui inclut le solde du prix de vente dû à l’origine par la Sci Melissa à M. Y converti en dation en paiement à laquelle Mme Y a finalement renoncé de sorte que la charge définitive du prix de vente doit peser sur la Sarl Nephrys ; elle fait remarquer que si elle est condamnée à payer à titre de dommages et intérêts à Mme Y une somme égale au solde du prix de vente, elle s’acquitterait d’une dette qui lui serait certes personnelle mais libérerait, alors, la Sarl Nephrys de son obligation à paiement née postérieurement.
Elle souligne qu’il a toujours été admis en jurisprudence le principe selon lequel il résulte de l’ancien article 1251 du code civil que celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle en libérant ce faisant auprès d’un créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive, pouvait prétendre au bénéfice de la subrogation, l’équité étant ainsi normalement rétablie, le débiteur payant l’exacte dette qu’il a contractée ; elle en déduit que, si elle devait régler à titre de dommages et intérêts le solde du prix de vente initialement à la charge de la Sci Melissa mais cédé à la Sarl Nephrys ainsi que tous dommages et intérêts dus dans la limite du prix de cession, elle serait subrogée dans les droits de Mme Y et serait ainsi fondée et recevable recourir à l’encontre du cessionnaire à concurrence de cette somme soit 153.970 €.
Elle fait valoir qu’elle serait, en toute hypothèse, en droit d’opposer à la Sarl Nephrys les règles de l’enrichissement sans cause puisque la Sarl Nephrys sera alors parvenue à imposer son offre de cession de reprise de l’actif immobilier de la Sci Melissa comme incontournable sans assumer la contrepartie financière à laquelle elle s’était engagée à cette fin.
Elle fait remarquer que la Sarl Nephrys a non seulement pu acquérir l’intégralité de l’assiette foncière constituée par la Sci Melissa à la suite des man’uvres habiles qui ont été les siennes et que, si elle a pu être amenée à payer un prix global correspondant à peu près à celui qui aurait pu être supporté par la Sci Mélissa, elle a cependant et également pu acquérir la propriété des constructions existantes et que même si elle a été contrainte de supporter le respect de normes d’urbanisme nouvellement applicables elle aura pu faire l’économie de travaux de gros 'uvre considérables, précisément réalisés par la Sci Melissa.
dans le cadre de l’instance n° 17/5006
M. H en sa qualité d’associé de la Sci Melissa demande dans ses conclusions du 29 janvier 2018 au visa des articles 1857, 1858 , 1382 du code civil, R 261-19 du code de la construction et de l’habitation, 564 du code de procédure civile de
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que Me L dispose d’un recours intégral contre la Sci Melissa à exercer selon les distinctions édictées par les articles L. 622-17 et L. 622-24 du code de commerce, d’un recours contre les associés de la Sci Mélissa qui ne bénéficient pas de son désistement et dit aussi que ces recours, fondés sur l’article 1857 du code civil, s’exercent en se divisant à proportion des parts de capital qu’ils y détiennent, étant précisé qu’il s’agit des proportions de capital détenues par eux dans la Sci Melissa avant la date de l’acte de cession de parts par lequel M. C s’est défait de sa participation, dit qu’en exécution de la cession de créance, la Sarl Nephtys devient créancière de la Sci Mélissa dans les limites du montant de la déclaration de créance effectuée du chef de la créance cédée par les consorts Y mais non pour le prix- supérieur-de la cession de créance, enjoint à Me L, à la Sas C P, et aux associés de la Sci
Melissa de payer à la famille F une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Me L, la Sas Architecture C P et les associés de la Sci Melissa in solidum aux dépens dans les proportions respectives de 25 %, 25 % et 50 % et dit que la charge définitive en sera répartie en tenant compte de l’application de l’article 1857 du code civil sauf à ce que deux des coobligés tirent les conséquences de la transaction intervenue entre eux
— dire que les demandes visant les associés de la Sci Melissa sont irrecevables ou en tout cas limitées au montant de la déclaration de créance
— dans tous les cas, les dire dépourvues de fondement et les rejeter
A titre subsidiaire,
— condamner Me L à relever quitte et indemne les associés de l’ensemble des condamnations qui pourront être prononcées à leur encontre
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter les engagements de chacun des associés à 10 % de la créance admise à l’égard de la Sci Melissa
Dans tous les cas,
— condamner Me L à lui régler la somme de 110.000 €
— condamner toute partie succombante à régler une indemnité d’un montant de 5.000 € au bénéfice des associés concluant
— condamner toute partie succombante au entiers dépens
Il expose qu’il était associé à hauteur de 10 % des parts sociales de la Sci Melissa, que lorsque le projet a périclité, le gérant, M. Z l’a convaincu d’acheter deux appartements dans l’opération de promotion immobilière de sorte qu’avec le concours permanent de Mme D,il a conclu le 31 juillet 2007 et réglé immédiatement la somme de 110.000 € correspondant aux deux prix de vente de 55.000 €.
Il soulève l’irrecevabilité de l’ensemble des actions visant les associés au motif que les conditions d’application de l’article 1858 du code civil ne sont pas réunies faute d’avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale, que la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la Sci Melissa impose aux créanciers de déclarer leur créance, ce dont ne justifie aucune partie.
Il soutient que l’appel en garantie du notaire à leur égard est un non-sens car en procédant à des appels de fonds alors que l’achat du terrain, les travaux et la commercialisation n’étaient pas avancés et en manquant à son devoir de conseil ou en réalisant des actes irréguliers, Mme L a commis une faute qui engage sa responsabilité à l’égard de tous, y compris des tiers à l’acte et notamment les associés de la Sci Mélissa qui a réalisé l’opération, de sorte qu’ils ne peuvent voir leur responsabilité subsidiaire engagée.
Il affirme que l’opération immobilière n’aurait jamais dû voir le jour car les droits de la Sci Melissa à la propriété des terrains s’avéraient totalement incertains en raison de la contestation du partage ayant permis la vente de sorte que, s’il en avaient été avisés, les investisseurs à la recherche de placement immobiliers sûrs n’auraient pas contracté ; ils font grief au notaire de ne pas avoir informé les acquéreurs de cette incertitude et de n’avoir pas mentionné dans l’acte la procédure en cours de rescision pour lésion, comme elle l’avait fait figurer dans l’acte authentique d’achat des terrains, ce qui ne relève pas de la notion de négligence mais plutôt de celle de tromperie délibérée, d’autant que l’opération ne pouvait bénéficier de la garantie intrinsèque d’achèvement de l’article R 261-18 du code de la construction et de l’habitation ni de celle de l’article R 261-19 dès lors que le bien vendu n’est pas une maison individuelle, ne fait pas partie d’un projet comprenant moins de vingt maisons individuelles ni d’une tranche de travaux.
Il prétend au titre des préjudices que la Sci Melissa, qui ne pouvait prétendre aux autres garanties pour des motifs financiers, n’aurait pas du débuter son opération, qu’aucun des acheteurs n’aurait donc payé un euro et en déduisent que les prix payés constituent des préjudices indemnisables et qu’il est évident que la Sci Mélissa
ne pourra en rembourser aucun.
Il estime que la responsabilité du notaire est engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil et l’oblige à rembourser la totalité des acquéreurs, dont lui-même à hauteur de 110.000 €, et lui interdit également d’appeler en garantie les associés de la Sci Melissa qui sont des victimes comme les autres de ces fautes et qui doivent être indemnisés par le notaire de l’intégralité de leurs préjudices.
Subsidiairement, il se prévaut de l’article 1857 du code civil qui cantonne les obligations des associés à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements soit 10 % pour chacun d’eux.
M. J en sa qualité d’associé de la Sci Melissa sollicite dans ses conclusions du 27 avril 2018 de
— réformer le jugement dans les mêmes dispositions que celles visées par M. H
— dire que les demandes visant les associés de la Sci Melissa sont irrecevables ou en tout cas limitées au montant de la déclaration de créance
— dans tous les cas, les dire dépourvues de fondement et les rejeter
A titre subsidiaire,
— condamner Me L à relever quitte et indemne les associés de l’ensemble des condamnations qui pourront être prononcées à leur encontre
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter les engagements de chacun des associés à 10 % de la créance admise à l’égard de la Sci Melissa
Dans tous les cas,
— condamner Me L à lui régler la somme de 110.000 €
— condamner toute partie succombante à régler une indemnité d’un montant de 5.000 € au bénéfice des associés concluant
— condamner toute partie succombante au entiers dépens.
Il fait valoir les mêmes moyens que son co associé M. H.
Mme Y et M. F sollicitent dans leurs conclusions communes du 29 juin 2010 de
Vu les articles 1240 et suivants (ancien 1382), 1231-1 et suivants (ancien 1147), 1103, 1104 et 1193
Sur l’appel de M. H
— constater que les chefs du jugement critiqué par M. H ne concernent pas Mme Y
— constater que M. H ne formule aucune demande à l’encontre de Mme Y ni de M. F
— rejeter l’appel de M. H en ce qu’il est dirigé contre Mme Y et M. F
— condamner M. H à payer à Mme Y la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme Y et de 3.000 € à M F
— condamner M. H aux dépens de l’instance
Sur l’appel incident de Me L
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de Mme L pour manquement à son obligation d’information et de conseil, l’existence d’un préjudice économique pour investissement manqué subi par Mme Y et en ses dispositions concernant Mme F
— infirmer le jugement sur l’analyse et le calcul des préjudices subis par Mme Y
— constater que les manquements de Me L à son obligation de conseil ont causé à Mme Y un préjudice financier égal au solde du prix de vente impayé soit la somme de 113.130 €
— constater que la Sarl Nephtys n’a jamais payé le prix de la cession de créance d’un montant de 153.500 €
— condamner la Sarl Nephtys et Me L in solidum à lui payer la somme de 113.130 € correspondant au solde du prix de vente augmentée des intérêts légaux à compter du 31 juillet 2012
— condamner la Sarl Nephtys seule à payer à Mme Y la somme de 40.370 € correspondant au solde du prix de la cession de créance augmentée des intérêts légaux à compter du 31 juillet 2012
— condamner la Sarl Nephtys à payer à Mme Y la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral
— condamner Me L à payer à Mme Y la somme de 10.000 € au titre du préjudice économique pour investissement manqué
— condamner Me L à payer à Mme Y la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral
— condamner Me L et la Sarl Nephtys in solidum à payer à Mme Y la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Me L et la Sarl Nephtys in solidum aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’appel de M. H ils font valoir que les chefs de jugement critiqués dans ses conclusions ne les concernent pas et, sur l’appel incident de Me L, sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du notaire, Mme Y ne formant appel incident que sur les préjudices subséquents en reprenant les mêmes moyens que ceux déjà exposés pour le dossier précédent.
La Selarl AI en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sci Melissa demande dans ses conclusions du 27 avril 2018 au visa de l’article L 622-21 du code de commerce de
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu que Me L dispose d’un recours intégral contre la Sci Mélissa à exercer selon les distinctions édictées par les articles L 622-17 et L 622-24 du code de commerce, qu’en exécution de la cession de créance la Sarl Nephtys devient créancière de la Sci Melissa dans les limites du montant de la déclaration de créance effectuée du chef de la créance cédée par les consort Y mais non pour le prix supérieur de la cession de créance
— dire que Mme Y ne formule aucune demande à son encontre ès qualités
— retenir la responsabilité de Me L découlant de l’inefficacité de la garantie de parfait achèvement et du défaut d’information du risque découlant de l’action pendante pour rescision pour lésion
— constater qu’en tout état de cause, le principe de l’arrêt des poursuites individuelles s’oppose à la recevabilité de toute demande formulée à l’encontre de la Selarl AI ès qualités
— condamner Me L et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances Iard (sic) à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens inhérents à son intervention forcée.
Elle fait valoir que l’arrêt doit être réformé en ce qu’il a retenu que le notaire serait garanti de ses droits par la Sci Melissa car aucune demande n’avait jamais été formulée contre elle, Mme Y s’en remettant à la seule responsabilité du notaire et qu’en toute hypothèse, en application du principe de l’arrêt des poursuites
individuelles édicté par les dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce toute demande indemnitaire ou en remboursement, quelle qu’elle soit, est de la compétence exclusive, du juge commissaire du tribunal de grande instance de Pau puisque le jugement d’ouverture de la procédure collective en 2009 interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas née régulièrement après le jugement d’ouverture notamment pour les besoins du déroulement de sa procédure et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et que toute demande en garantie ou indemnitaire présentée à son égard devrait être déclarée irrecevable.
Elle conclut à irrecevabilité des demandes formulées à son encontre par Me L dont elle dénonce le manquement à son devoir de conseil engageant sa responsabilité, plusieurs défaillances devant être relevées à son encontre relatives à l’inefficacité de la garantie de parfait achèvement, au défaut d’information sur le risque découlant de l’action pendante pour rescision pour lésion à son encontre
Elle soutient que lorsque le notaire rédacteur d’un acte de vente reçoit un acte de vente en l’état futur d’achèvement dans lequel le vendeur opte pour une garantie d’achèvement il ne peut se contenter de reproduire dans cet acte d’acquisition les dispositions de l’article R 261-19 du code de la construction et de habilitation et doit vérifier que sont remplies les conditions d’application effective d’une garantie intrinsèque ou extrinsèque prise en application des articles R 261-17 à R 261-21 dudit code qui, devant apporter l’assurance de ce que le projet sera mené à son terme, est déterminante pour la sécurité de la convention, d’ordre public, doit être stipulée dans l’acte authentique de sorte que le notaire doit s’assurer de son efficacité sous peine d’engager sa responsabilité ; elle affirme qu’il n’en va pas ainsi en l’espèce pour des motifs détaillées aux pages 7 à 12 de ses écritures et en déduit que le notaire n’a pas accompli les diligences indispensables et inhérentes à son rôle de conseil en s’abstenant de vérifier l’exactitude et la réalité des garanties fournis par le vendeur et en mettant les acquéreurs dans une situation financière dramatique.
Elle soutient que Me L aurait du également informer du risque découlant de l’action pendante pour rescision pour lésion
Elle indique que l’opération immobilière n’aurait jamais du voir le jour car la simple lecture des actes du 30 août 2007 et 4 septembre 2007 révèle qu’au moment des acquisitions des terrains l’indivision E, la Sci Melissa a déclaré être informée de l’existence d’une action en rescision pour lésion en s’engageant à payer tous compléments de droits et frais de procédure, que cette clause ne constitue pas par elle-même un information complète de l’acquéreur sur les risques de l’action en récision en ce qu’elle ne fait absolument pas état du risque d’anéantissement d’acte de partage et se place exclusivement dans l’hypothèse de réparation de la lésion par paiement du complément de droit au bénéfice des copartageants lésés
Elle affirme que ce risque, qui s’est d’ailleurs réalisé, d’anéantissement de l’acte de partage et de reconstitution de l’indivision venderesse avec perte corrélative des droits réels acquis par la Sci Melissa aurait du faire l’objet d’une information rapportée expressément dans l’acte afin que les sous acquéreurs clients de la Sci Melissa puissent s’y reporter, que ce risque ne figure pas dans l’acte alors qu’il a bien été identifié par les notaires ; elle fait remarquer que Me L a jugé utile d’intégrer dans un acte séparé intitulé 'reconnaissance de conseil donné' en date du 27 juin 2007 la formule selon laquelle cette procédure étant toujours en cours, son issue n’est évidement pas connue mais..elle pourrait remettre en cause la validité de l’acte à intervenir », que cette information n’a pas été répercuté aux acquéreurs-clients de la Sci Melissa.
Elle ajoute que la responsabilité de Me L est aggravée de par sa qualité de négociateur intéressé à la réalisation de la vente puisqu’elle a procédé aux opérations de partage de la succession E, qui a retenu une valeur pour le moins approximative de la parcelle à partager de 56.000 m² estimée 97.570 F soit 1,74 F le m² alors que sept ans plus tard la valeur a été multiplié par 50 et le notaire a perçu des honoraires de négociation.
Elle en déduit qu’ayant fait perdre à la Sci Melissa la chance consistant en la disparition d’une éventualité favorable d’une opération économiquement viable Me L doit être condamné à supporter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la Sci Melissa à savoir le paiement du solde du prix ou les demandes indemnitaires.
Elle estime que la Sci Melissa ne peut être condamnée au paiement du fait de la procédure collective, que seule une fixation de créance au passif serait envisageable mais il aurait été nécessaire que le notaire procède à une déclaration de créance, ce qui n’a pas été le cas.
Me L demande dans ses conclusions du 18 juillet 2018, signifiée à Mme I, au visa des articles 1240, 1250-1 (ancien), 1346-1 et 1346-2 du code civil, de :
— réformer au principal le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité civile professionnelle et l’a condamnée à payer à Mme Y, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 113.130 € outre la TVA si l’administration devait l’exiger, correspondant au solde du prix de vente outre intérêt aux taux légal à compter du 6 juin 2009 et celle de 15.000 € au titre de son préjudice immatériel et l’a condamné à payer à M. F la somme de 55.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2009 ainsi qu’un préjudice complémentaire de 10.000 €
— dire qu’elle n’a pu commettre aucun manquement à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle
— dire pour le cas où la ou les fautes retenues à son encontre par le tribunal seraient confirmées, qu’il ne peut exister aucun lien de causalité direct et certain entre la ou lesdites fautes et les préjudices dont il est demandé réparation
— débouter Mme Y et M. F de l’ensemble de leurs demandes
Au subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour devait confirmer sa responsabilité civile professionnelle dans les termes du jugement
— dire qu’elle sera subrogée légalement dans les droits de Mme Y à l’encontre de la Sarl Nephtys,
A mieux ne plaise à la cour, pour le cas où cette subrogation légale serait rejetée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle disposerait d’un recours à l’encontre de la Sarl Nephtys fondé sur l’article 1236 devenu 1342-1 du code civil
En tout état de cause et en conséquence, pour le cas où elle serait amenée à payer à Mme Y le montant des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge,
— condamner la Sarl Nephtys à lui régler toutes les sommes qu’elle aura pu payer à concurrence d’un montant total de 153.500 €
— réserver ses droits pour le cas où serait communiqué aux débats l’acte de cession de créance entre M. F et la Sarl Nephtys
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle disposait d’un recours intégral à l’encontre de la Sci Melissa et d’un recours à l’encontre de ses associés à proportion de leurs parts dans le capital social soit 10 % en ce qui concerne M. H
— déclarer l’appel de M. H irrecevable et en tout cas mal fondé et le débouter en conséquence de l’ensemble de ses prétentions
— le débouter de sa demande tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 110.000 €, cette demande étant nouvelle, prescrite, se heurtant au défaut d’intérêt à agir et donc irrecevable et la dire de toute façon infondée
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle disposait d’un recours intégral à l’encontre de la Sci Melissa et d’un recours à l’encontre de ses associés à proportion de leurs parts dans le capital social soit 10 % en ce qui concerne M. J
— déclarer l’appel incident de M. J irrecevable et en tout cas mal fondé et le débouter en conséquence de l’ensemble de ses prétentions
— le débouter de sa demande tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 110.000 €, cette demande étant nouvelle, prescrite, se heurtant au défaut d’intérêt à agir et donc irrecevable et la dire de toute façon infondée
— débouter la Sarl Nephtys de l’ensemble de ses demandes
— débouter la Selarl AH AI en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sci Mélissa de son appel incident en ce que sa demande tendant à voir retenir la responsabilité civile est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et en ce qu’en tout état de cause les fautes dolosives de la Sci Melissa viennent rompre tout lien de causalité avec les manquements susceptibles de lui être reprochés
— condamner en toute hypothèse M. H, M. J, la Sarl Nephtys, la Selarl AH AI ès qualités au paiement d’une somme de 1.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle développe les mêmes moyens que ci-dessus relativement à sa responsabilité et au recours vis à vis de la Sarl Nepthys.
Elle fait valoir qu’elle dispose d’un recours intégral à l’encontre de la Sci Melissa à proportion de la part de responsabilité de cette dernière dans la survenance des préjudices puisqu’elle a commis une faute assimilable au dol pour ne l’avoir jamais alertée de ce qu’elle n’avait pas fait le nécessaire afin de stopper ladite procédure en offrant aux copartageants lésés le montant de leur complément de part, qu’au surplus elle a déclaré à l’occasion de chaque vente qu’elle avait la libre disposition des biens vendus et qu’elle était effectivement propriétaire des parcelles sur lesquelles ils étaient en train d’être édifiés, alors qu’elle savait que tel ne pouvait être le cas ; elle estime que les préjudices subis par Mme Y et M. F ne sont que la conséquence des propres négligences et fautes intentionnelles de la Sci Melissa de sorte que dans les rapports entre coobligés, la responsabilité de cette société sera retenue comme totale et exclusive dans la réalisation des dommages subis par les acquéreurs.
Elle ajoute que le prononcé de la liquidation judiciaire de la société vaut poursuite infructueuse au sens de l’article 1857 du code civil et l’autorise à agir contre les associés dans la limite de leur participation au capital social pour obtenir paiement de toutes les dettes dont la société est tenue, que sa créance n’ayant pu naître que postérieurement au jugement de liquidation judiciaire le débat autour de la déclaration de créance est inopérant ; elle conclut au rejet de toutes les demandes de M. H et de M. J et notamment de la demande reconventionnelle en paiement s’agissant d’une demande nouvelle et qu’en toute hypothèse seuls sont produits les contrats de réservation à l’exclusion des actes authentiques de vente en l’état futur d’achèvement, qu’aucune vente ne figure à son nom dans la liste de celles reçues par Me D et reproduites dans l’acte de cession entre le liquidateur judiciaire et la Sci du Haut Farrou.
Elle prétend que la demande de la Selarl AI ès qualités tendant à voir retenir la responsabilité de Me L doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et prescrite pour avoir été engagée au delà du délai de 5 ans de l’article 2224 du code civil, qu’en outre elle est mal fondée, la dation en paiement n’ayant jamais été soumise au régime juridique de la vente en l’état futur d’achèvement car étant inapplicable, d’autant que ce sont les fautes dolosives commises par la Sci Mélissa qui, en raison de leur nature intentionnelle et de leur gravité sont à l’origine exclusive de la situation dommageable générée par l’impossibilité d’achever le programme, ce qui entraîne la rupture du lien de causalité avec les manquements qui pourraient éventuellement être retenus à son encontre.
La Sarl Nephtys demande dans ses conclusions du 12 avril 2018 de
— déclarer irrecevable l’appel de M. H en ce qu’il est dirigé contre elle faute d’intérêt à agir et de succombance
En toute hypothèse,
— dire qu’aucune demande ne peut prospérer à son encontre au motif qu’aucune demande n’a été présentée devant le premier juge par M. H
— déclarer irrecevable l’appel incident formé par le notaire et en toute hypothèse l’en débouter
— constater que l’appel dirigé contre elle par M. H est abusif
— condamner Me H à lui payer les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Me L à lui payer les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir que M. H ne justifie d’aucune succombance à son égard qui justifierait a présence à l’instance d’appel, qu’elle est totalement étrangère au débat soumis par M. H qui ne concerne que ses relations avec le notaire, lequel a obtenu du premier juge une action contre les associés de la Sci Mélissa liquidée de sorte que M. H est irrecevable à agir à son égard pour défaut d’intérêt ; elle indique qu’elle n’a fait que reprendre l’actif de la Sci Mélissa sur ordonnance du juge commissaire et que toute demande est d’autant plus irrecevable au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qu’aucune réclamation n’a été présentée à son égard devant le premier juge.
Elle soutient que l’appel incident du notaire lui-même formé sur un appel principal irrecevable en ce qu’il est dirigé contre elle doit être déclaré irrecevable en application des articles 549 et 550 du code de procédure civile.
Elle s’oppose aux demandes de Me L en présentant les mêmes moyens que dans l’instance 17/4753 déjà ci-dessus exposés.
La Mutuelle des Architectes Français demande dans ses conclusions du 30 mars 2018 de
A titre principal
— constater que M. H ne forme aucune demande à son encontre
— dire l’appele irrecevable à son encontre ; le rejeter
A titre subsidiaire
— dire que M. H n’a formé aucune demande à son encontre en première instance
— dire que toute demande à son égard en cause d’appel constituerait une demande nouvelle ; la déclarer irrecevable
— dire qu’aucune partie ne peut former de demande à son encontre dès lors qu’elle n’en avait pas formé à son égard en première instance
— rejeter toute éventuelle demande
— condamner M. H à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile.
La Scp d’architecture C-P, M. C et Mme I assignés par l’appelant par actes d’huissier délivré à personne le 31 janvier 2018 et contenant dénonce de la déclaration d’appel n’ont pas constitué avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile
Motifs de la décision
En raison de la teneur des appels principaux et des appels incidents la saisine de la cour est limitée aux dispositions du jugement relatives à la cession de créance y compris les recours de ce chef, à la responsabilité du notaire vis à vis des deux vendeurs des terrains et à ses incidences (nature et montant des préjudices) y compris tous recours à exercer contre diverses parties.
Sur la procédure
Les deux déclarations d’appel successives du même jugement ayant été enregistrées au greffe sous un numéro différent leur jonction s’impose, conformément à l’article 367 du code de procédure civile.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 17 janvier 2019 l’appel interjeté à l’encontre de la Sarl Nephrys a été déclaré recevable et la demande en dommages et intérêts pour appel abusif rejetée, irrévocablement en l’absence de déféré formé à l’encontre de cette décision.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel incident de Me L en raison de l’irrecevabilité de l’appel principal ne peut dès lors prospérer et pas davantage la demande en dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur l’action en paiement de Mme Y à l’encontre de la Sarl Nephrys au titre du paiement du prix de la cession de créance
Mme Y est recevable à agir en paiement du prix de la créance cédée à la Sarl Nephrys suivant acte de cession dressé le 8 avril 2011 par Me N, notaire, et avenant du 14 février 2012.
Elle a qualité pour à agir seule en paiement de ladite créance pour être bénéficiaire d’une donation entre époux suivant acte notarié du 17 janvier 1984 et avoir, au décès de son conjoint le 20 mars 2008, opté suivant acte de notoriété du 26 mai 2008 pour des droits d’ ¼ des biens en pleine propriété et de ¾ en usufruit ; elle a également été bénéficiaire d’une donation de la part sa fille, AK Y, suivant acte notarié du 26 mai 2008 dressé par Me L de ses droits de ¾ en nue propriété sur la créance, objet de l’acte de cessionnaire ; ces droits sont, au demeurant, expressément exposés dans l’acte de cession lui-même du 8 avril 2011 et les actes correspondants ont été versés aux débats.
Elle a introduit son action en paiement dans le délai de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
L’acte notarié de cession de créance du solde du prix de vente de la parcelle C 30 soit 113.130 € sous condition suspensive est ainsi libellé «Le cédant cède au cessionnaire qui accepte expressément sous divers conditions suspensives sans autre garantie que l’existence de la créance cédée, la créance ci après désignée.
Le prix de la présente cession est faite moyennant un prix forfaitaire de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000,00 €)…. qui sera payé de la manière suivante
- à concurrence de CENT TREIZE MILLE EUROS (113.000,00 €) dans le mois suivant la date du dépôt du permis de construire, lequel doit intervenir au plus tard le 31 octobre 2011 (au moyen d’un acte constatant la réalisation de la condition suspensive à recevoir par le notaire soussigné ainsi qu’expliqué ci dessous au paragraphe […])
- à concurrence du surplus soit de la somme de TRENTE SEPT MILLE EUROS (37.000,00 €) au plus tôt dans le mois suivant l’expiration du délai de recours des tiers naissant suite à l’obtention du permis de construire, et au plus tard dans les deux ans des présentes, si un recours est effectué à l’encontre du permis de construire déposé (au moyen d’un acte de quittance à recevoir par le notaire)
[…]
La présente cession de créance a lieu sous la condition suspensive du dépôt de permis de construire par le CESSIONNAIRE et ce au plus tard le 31 octobre 2011.
Le CESSIONNAIRE s’engage dès à présent à faire tout ce qui est en son pouvoir pour déposer ledit permis avant cette date. Cependant CEDANT et CESSIONNAIRE déclarent être parfaitement informés des difficultés qui pourront être rencontrées
Si le dépôt n’a pu être effectué avant cette date le présent acte sera caduc et chacune des parties reprendra son entière liberté..».
Les parties ont signé le 14 février 2012 un avenant par lequel «Mme Y proroge le délai de rachat de la créance prévu à l’acte constatant la cession de celle ci signé le 8 avril 2011 avec la Sarl Nephtys»; il est ainsi libellé «PROROGATION Ledit acte ayant pour objet la cession de la créance moyennant le prix de cent cinquante mille euro (150.000,00 €) sous la condition suspensive de dépôt de permis de construire par la société SARL NEPHTYS et ce au plus tard le 31 octobre 2011.
A titre d’indemnité due à Mme Y ladite somme sera augmentée de quatre mille neuf cent euros (4.900 €) correspondant à un versement mensuel de sept cent euros (700 €) qui seront réglés par la société NEPHTYS étant précisé que le mois de décembre 2011 et le mois de janvier 2012 ont été réglés dès avant ce jour.
La date extrême de réalisation de la condition suspensive étant fixée initialement au plus tard au 31 octobre 2011, les parties conviennent de proroger le délai de rachat de créance au 31 juillet 2012".
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer mais l’article 2233 du même code précise que la prescription ne court pas 1°) à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive 3°) à l’égard d’une créance à terme jusqu’à ce que le terme soit arrivé.
La condition est survenue au 31 octobre 2011 puisque le permis a été déposé le 27 octobre 2011 ; cependant, le paiement de l’obligation était différé pour partie au 30 novembre 2011 et pour l’autre partie au 28 janvier 2012 et en cas de recours de tiers contre le permis de construire au 8 avril 2013 au plus tard.
Or, c’est le délai de paiement qui a été prorogé par l’avenant puisqu’il était calculé par rapport à la date de dépôt du permis de construire et qu’il est désormais fixé à la date du 31 juillet 2012.
Les termes de l’avenant mentionnent clairement, tant dans son en-tête que dans son dernier paragraphe, que c’est le délai de rachat de la créance qui est prorogé et non le délai de réalisation de la condition suspensive qui, au demeurant, était déjà arrivé à cette date.
Le point de départ à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situant à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance conformément à l’article 2233 3° susvisé, c’est la date du 31 juillet 2012 qui marque le point de départ du délai de prescription de sorte que l’action en paiement présentée par Mme Y par voie de conclusion du 26 avril 2017 l’a été en temps utile, soit avant l’expiration du délai quinquennal au 31 juillet 2017.
Mme Y doit être déclarée bien fondée en sa demande en paiement.
La Sarl Nephtys ne peut se prévaloir de la caducité de la cession de créance au motif que le cédant n’a pas renouvelé l’inscription hypothécaire de privilège du vendeur prise à son profit 'à la sûreté et garantie du paiement du prix et de tous intérêts accessoires’ avec réserve de l’action résolutoire le 16 juin 2010 avec effet jusqu’au 30 juin 2010 et renouvelée le 18 juin 2010 avec effet au 30 juin 2013.
Plusieurs raisons s’y opposent.
Aucune condition suspensive ne fait référence à l’inscription hypothécaire et à son renouvellement.
Aucune obligation n’a été mise à la charge de Mme Y concernant cette inscription.
Aucune sanction n’a, a fortiori, été prévue.
Aucune résolution de l’acte de cession pour manquement du cédant à ses obligations ne peut davantage être invoquée.
La cession a expressément été consentie sans autre garantie que celle de l’existence de la créance cédée, l’acte précisant 'A cet effet le cédant subroge sans autre garantie que celle de l’existence de la créance le cessionnaire dans tous ses droits et actions sans exception et notamment dans le bénéfice de l’inscription sus énoncée prise au bureau des hypothèques de Villefranche de Rouergue (12200) le 16 juin 2007 volume 2007V numéro 333, avec effet jusqu’au 30 juin 2010, renouvelée au bureau des hypothèques de Villefranche de Rouergue (12200) le 18 juin 2010 volume 2010 V n° 239 ayant effet jusqu’au 30 juin 2013….. '.
Un chapitre spécifique intitulé 'Charges et conditions' inséré à la page 6 de l’acte mentionne que 'le cessionnaire prendra la créance sans autre garantie que celle de l’existence de la créance cédée'.
La clause 'propriété jouissance’ figurant à cette même page mentionnait que 'le cessionnaire sera propriétaire et aura la jouissance de la créance à compter du jour de la réalisation de la condition suspensive' ; or l’unique condition suspensive prévue à l’acte à savoir le dépôt d’une demande de permis de construire s’est réalisée le 27 octobre 2011; ainsi, à la date d’expiration de l’inscription hypothécaire la Sarl Nephtys disposait effectivement de 'tous les droits et actions sans exceptions' sur la créance cédée, de sorte qu’il lui incombait de procéder elle-même au renouvellement de la sûreté.
La Sarl Nephtys doit, ainsi, être condamnée à payer à Mme Y la somme de 153.500 € soit le prix de la cession porté par l’avenant à 154.900 € déduction faite des deux règlements de 700 € de décembre 2011 et 700 € de janvier 2012 avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2017, date des conclusions en exigeant paiement qui valent mise en demeure conformément à l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil.
Mme Y, qui ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard et causé par la mauvaise foi de son débiteur, doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts complémentaires vis à vis de cette société.
Sur l’action en responsabilité diligentée par Mme Y et M. K à l’encontre du notaire
sur la responsabilité
Le notaire, tenu d’un devoir de conseil, doit veiller à l’efficacité des actes qu’il dresse ; il doit informer et éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets de l’acte auquel il prête son concours, qu’il en ait ou non été le négociateur ; à défaut, il engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil à la mesure du préjudice en relation de causalité avec la faute commise.
Me L a manqué à ses obligations d’officier ministériel pour certains des griefs qui restent formulés à son encontre en cause d’appel.
Aucun reproche ne peut lui être fait au titre de l’absence d’origine de propriété trentenaire dans l’acte qui, en l’espèce, est restée sans aucune incidence et qui n’est d’ailleurs nullement explicitée, les vendeurs se bornant en invoquer ce point sans mentionner les conséquences dommageables qui ont pu en résulter pour eux.
De même, aucun manquement aux règles d’urbanisme n’est caractérisé dès lors que la validité du permis de construire unique pour l’entier programme obtenu en mars 2007 a été purgé de tout recours et n’a jamais été remise en cause.
Aucun grief ne peut être retenu pour l’inefficacité de la garantie légale d’achèvement dès lors que les dispositions des articles L 261-10 à L 216-16 du code de la construction et de l’habitation R 261-17 à R 261-21 du code de la construction sont réservées aux ventes en l’état futur d’achèvement définies par ces textes et que les dations en paiement n’y sont pas juridiquement assimilables ; la cession d’un terrain contre la remise de locaux n’est pas une vente d’immeubles à construire mais une vente de terrain avec conversion partielle du prix en une obligation pour l’acquéreur du terrain de délivrer les lots.
Me L a, en revanche, failli à ses obligations à l’occasion de la constitution de l’assiette foncière du programme immobilier dont elle était le négociateur.
Elle a, en effet, instrumenté les trois actes de ventes des terrains propriété de M. et Mme Y (le 6 juin 2007), de M. F (le 29 août 2007) des consorts E (le 30 août et le 4 septembre 2007), destinés à constituer l’assiette foncière de l’opération de promotion immobilière de l’acquéreur unique, la Sci Melissa.
Tenue de vérifier la réalité des titres qui lui sont soumis et d’effectuer les investigations nécessaires au sujet de l’étendue des droits de propriété du vendeur, Me L avait été avisée de l’existence de l’action en rescision intentée sur une partie des parcelles des consorts E et a inséré à cet effet dans l’acte d’achat de ces terrains une clause prévoyant que 'les biens objets des présentes appartiennent en propre au vendeur par suite de l’attribution qui lui en a été faite aux termes d’un acte de partage reçu par Me L, notaire le
31 août 2000. Cet acte fait l’objet d’une action en justice en rescision pour lésion. L’acquéreur déclare en avoir été parfaitement informé et s’oblige à prendre en charge la totalité des conséquences d’une lésion éventuelle, notamment tout complément de droits, de soulte au profit des copartageants non allotis en nature ainsi que tous frais de procédure, impôts et toutes sommes qui pourraient être mises à la charge du vendeur en raison de cette procédure….Le vendeur subroge l’acquéreur dans tous ses droits et actions relatifs à la procédure en cours….L’acquéreur déclare faire son affaire personnelle du jugement qui sera énoncé quelle qu’en soit la teneur. Le vendeur ne sera pas tenu de la garantie d’éviction en raison de ce jugement'.
Or, elle n’a rien retranscrit dans les deux autres actes de vente, celui de M. et Mme Y et celui de M. et Mme F alors qu’une partie du prix de chacun de ces deux actes contenait dation en paiement de deux studios pour le premier et d’un studio pour le second, ce qui valait cession de terrain contre remise de locaux à construire.
Elle ne leur a pas fourni la moindre donnée sur ce point alors qu’elle était tenue d’un devoir de conseil et d’information à leur égard et que cette situation était de nature à affecter l’efficacité de leurs droits résultant de l’acte et de les rendre incertains car le risque identifié d’anéantissement de l’acte de partage et d’éviction était latent.
Titulaire d’un mandat de négociateur de la part de l’acquéreur, elle savait que le programme immobilier constituait une opération d’ensemble indivisible, que le permis de construire unique avait été obtenu depuis le 5 mars 2007 ainsi que mentionné dans chacun des actes.
Elle ne peut sérieusement prétendre n’avoir pas été avisée, lors de la première vente en juin 2007 à M. Y, de l’existence de l’action en rescision pour lésion engagée par les co-partageants, eu égard à une pluralité d’éléments concordants à cet égard : la proximité dans le temps de ces trois ventes, échelonnées sur moins de trois mois, le fait qu’elle avait elle-même instrumenté l’acte de partage le 31 août 2000, que l’assignation en rescision pour lésion était engagée depuis le 25 août 2005, que cet acte avait été publiée à la Conservation des Hypothèques le 21 novembre 2005 suivi d’une attestation rectificative publiée le 10 janvier 2006, que l’acte notarié de vente des consorts E fait référence expresse au premier paragraphe de sa page 11 à l’existence d’un 'avant contrat'.
Elle connaissait ce lien entre les trois acquisitions puisqu’elle a reçu les trois actes correspondants et, en sa qualité de professionnel et en raison de ses compétences, elle ne pouvait ignorer la réalité de la menace, l’importance de ses conséquences potentielles et le risque qu’elle faisait prendre à ces deux vendeurs.
Elle s’est abstenue de leur en faire part et de les mettre en garde contre l’aléa qui affectait les dations en paiement en raison de l’inefficacité possible de l’acquisition par le promoteur d’une partie de l’assiette foncière conditionnant la réalisation de son programme de travaux.
Sur les préjudices
Ces manquements ont directement contribué à l’absence d’efficacité de son acte.
Le risque d’annulation du partage s’étant réalisé, l’échec du projet immobilier a mené à l’ouverture de la procédure collective de redressement judiciaire de la Sci Melissa puis à sa mise en liquidation judiciaire.
Celle-ci a rendu impossible la livraison en nature des biens objets de la dation en paiement qui ne devait intervenir qu’après l’achèvement des travaux de construction ; les terrains sont restés dans le patrimoine de la Sci Melissa, puisque le transfert de propriété des parcelles s’était effectué le jour des actes de vente, puis ont été ultérieurement cédés à un tiers qui n’a pas repris à son compte cette obligation de livraison.
Les vendeurs de ces deux parcelles ont été privés de la contrepartie qui leur restait due.
Le préjudice subi par Mme Y et M. K est celui généré par cette situation car s’ils avaient été informés du risque ils auraient pu exiger un paiement comptant pour l’intégralité du prix.
Leur demande a toujours eu pour seul objet la réparation d’un préjudice financier constitué par l’absence de perception d’une partie du prix de vente des terrains et des préjudices annexes induits.
Ce préjudice est égal au montant de la part du prix de vente des terrains que ces vendeurs n’ont pas perçue, sous quelque forme, soit 113.130 € pour Mme Y et 55.000 € pour M. F.
S’y ajoute un préjudice complémentaire né d’un manque à gagner au titre de la perte des loyers attendus depuis la date prévisible de livraison soit janvier 2009 jusqu’à la date à partir de laquelle il était acquis qu’aucune livraison n’aurait lieu en l’absence de toute volonté de reprise de l’engagement en nature par un repreneur ; ce dommage est direct et certain et sans aléa eu égard à la qualité du locataire prévu, l’Etat, et à la destination des locaux (logements du personnel de la gendarmerie), ce qui conduit à confirmer l’évaluation du premier juge de 10.000 € pour Mme Y et de 5.000 € pour M. F.
Un préjudice moral est également caractérisé et a été correctement estimé à 5.000 € par le tribunal; la situation créée par sa faute du notaire a directement induit des dérangements, désagréments et tracas divers auxquels Mme Y et M. F ont été confrontés.
Toutes ces indemnités portent intérêts au taux légal conformément à l’article 1153-1 devenu 1236-1 du code civil à compter du 17 août 2017, date du jugement qui en a évalué le montant.
Sur les actions récursoires
Me L exerce plusieurs recours à l’encontre du promoteur, de ses associés et du cessionnaire.
L’existence de fautes commises par le notaire ne lui interdit pas de recourir contre un co-responsable tenu in solidum avec lui ou à l’égard d’un tiers ; toute action récursoire suppose une condamnation au profit d’une partie initiale dont la partie désignée comme débitrice souhaite faire supporter la charge finale, en tout ou partie, par un co-obligé ou un tiers.
Par ailleurs, la règle de l’arrêt des poursuites individuelles de l’article L 622-21 du code de commerce n’affecte pas les actions contre les tiers ni contre les associés d’une société civile tenus indéfiniment, mais non solidairement, du passif social ni celles contre le débiteur qui ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent telles les actions en responsabilité quant au principe de reconnaissance.
* à l’encontre de la Sci Mélissa
L’action récursoire de Me L à l’encontre de la Sci Melissa implique d’analyser les fautes alléguées à son encontre et de procéder à la contribution à la dette entre eux, en pourcentage de répartition en fonction de la gravité des fautes commises et de leur lien causal avec les éléments constitutifs du préjudice, en vue de déterminer notamment l’existence et la portée des obligations tant du notaire que des associés de la Sci Melissa.
La désignation, parmi ceux apparaissant comme obligés à la dette, de celui qui en supportera la charge finale participe du principe de la responsabilité.
La Sci Melissa a engagé un programme immobilier dans la précipitation sans s’assurer de pouvoir le financer, en débutant le chantier alors que le sort d’une partie de l’assiette foncière du projet était incertain puisque son acte d’acquisition du terrain issu d’un partage était fragilisé par une action en rescision pour lésion intentée à l’encontre des propriétaires-vendeurs ; elle avait certes indiqué être en mesure de régler aux copartageants qui pourraient être lésés le complément de leur part héréditaire engagée dont elle avait pu apprécier les montants par le rapport de l’expertise judiciaire en sa possession, ce qui était de nature à mettre un terme à la difficulté, mais n’a pas respecté son engagement ; elle a fait preuve d’une imprudence caractérisée et a pris un risque (qui s’est réalisé) sans même en informer les vendeurs des autres parcelles envers lequel elle restait tenue d’une contrepartie différée dans le temps ; elle n’ignorait rien de cette situation.
Le notaire a lui-même manqué à ses obligations d’officier ministériel.
Tenue de vérifier la réalité des titres qui lui sont soumis et d’effectuer les investigations nécessaires au sujet de l’étendue des droits de propriété du vendeur, Me L a été avisée de l’existence de l’action en rescision intentée sur une partie des parcelles et a inséré à cet effet dans l’acte d’achat des terrains, une clause prévoyant que 'l’acquéreur … s’oblige à prendre en charge la totalité des conséquences d’une lésion éventuelle, notamment tout complément de droits, de soulte au profit des copartageants non allotis en nature' ; or, elle n’a
rien retranscrit dans l’acte d’achat des autres terrains et n’a pas fourni la moindre information au vendeur alors qu’elle est tenue d’un devoir de conseil et d’information à son égard et que cette situation était de nature à affecter l’efficacité de l’acte de vente.
Dans les rapports entre le notaire et les associés, la charge finale de la réparation doit être partagée à hauteur d’un tiers pour Me L, et de deux tiers pour la Sci Mélissa sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en l’absence de tout lien contractuel entre eux ; au vu des données de la cause, un tel partage apparaît proportionnel à l’importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis.
Aucune condamnation ou fixation de créance ne peut cependant être prononcée vis à vis de cette société pour relever des attributions exclusives du juge commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances dès lors que la présente instance n’était pas en cours lors du jugement d’ouverture de la procédure collective, l’assignation délivrée par les deux vendeurs étant postérieure de plusieurs années.
Tout comme en première instance la Sarl Nephtys ne formule aucune demande vis à vis de la Sci Mélissa.
* à l’encontre des associés de la Sci Melissa
Le recours contre les associés de la Sci Melissa, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, est recevable au regard des dispositions de l’article 1858 du code civil qui prévoit que 'les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale'.
En effet, en raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la Sci Melissa, la déclaration de la créance à la procédure collective dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
Or Mme Y et M. F ont déclaré leur créance à la procédure collective à une date ignorée pour la première mais elle figure sous le numéro 30 sur l’extrait de l’état de créance versé aux débats et le 28 avril 2009 pour le second, étant versée aux débats par le liquidateur lui-même ; et cette déclaration bénéficie au notaire, subrogés dans leurs droits.
L’existence de vaines poursuites à l’égard de la Sci Melissa est ainsi établie.
M. H et M. J se prévalent des fautes du notaire mais oublient que des fautes ont également été retenues à l’encontre de la Sci Melissa, ci-dessus analysées, qui peuvent leur être opposées et qui ont concouru l’une et l’autre à la production de l’entier dommage.
Toutefois, les associés ne sont tenus au titre du préjudice de Mme Y soit 128.130 € (113.130 € + 10.000 € + 5.000 €) et de M. F soit 65.000 € (55.000 € + 5.000 € + 5.000 €) que dans la triple limite d’un plafond constitué par le montant de la déclaration de créance soit respectivement 113.130 € et 55.000 € qui est donc atteint en l’espèce, par la contribution à la dette de la société soit une part de 2/3 (75.420 € et 36.666,66 €) et à proportion de leur part dans le capital social soit pour Mme I (50 % ou 37.710 € et 18.333,33 €), pour M. H (10 % ou 7.542 € et 3.666,66 €) et M. J (10 % ou 7.542 € et 3.666,66 €), outre les intérêts courus.
* à l’égard de la Sarl Nephtys
Le recours subrogatoire de l’article 1251 3° du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qui visait initialement les coobligés principaux ou accessoires tenus d’une même dette a été étendu par la jurisprudence à l’hypothèse dans laquelle un débiteur, bien que tenu d’une dette personnelle, fondée sur une cause qui lui est propre, libère en acquittant sa dette un autre débiteur tenu à un titre différent ; il peut prétendre bénéficier de la subrogation s’il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.
La Sarl Nephtys qui s’est contractuellement engagée envers Mme Y aux termes d’un acte de cession de créance du 8 avril 2011 à lui payer le solde du prix de vente de la parcelle C 30 soit 113.130 € doit rester le débiteur final de cette dette.
Me L sera donc relevée indemne par la Sarl Nephtys de toute somme qu’elle sera amenée à acquitter entre les mains de Mme Y, sur justificatif de son règlement, mais dans la limite de cette somme de 113.130 € augmentée des intérêts légaux courus depuis le 17 août 2017 à l’exclusion des autres chefs de préjudice mis à sa charge.
Sur les demandes reconventionnelles
La demande indemnitaire présentée par M. H constitue une demande reconventionnelle au sens des articles 70 et 567 du code de procédure civile comme émanant d’un défendeur en première instance ; elle n’est recevable pour la première fois en cause d’appel que si elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires.
Cette condition n’est pas remplie dès lors que l’instance est relative à des ventes déterminées de terrains consenties respectivement par Mme Y et par M. F à la Sci Melissa alors que la demande de M. H, porte sur une opération différente, l’achat par lui-même suivant contrats de réservation du 31 juillet 2007 de deux appartements dans des circonstances spécifiques puisqu’il était co-associé du promoteur, le fait que ces locaux dépendent de la même opération immobilière étant insuffisant à constituer le lien juridique requis.
Celle de M. J doit subir le même sort d’autant qu’elle est présentée au titre des achats de M. H et non d’achats personnels puisque les seuls contrats de réservation communiqués sont au nom de son co associé, ce qui constitue un second motif d’irrecevabilité.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles seront confirmées.
Les dépens de première instance (sauf ceux objets des transactions intervenues qui doivent subir le sort prévu par l’accord des parties) et d’appel doivent être mis à la charge de Mme L à hauteur d’un tiers, de la Sarl Nephtys à hauteur d’un tiers, de Mme I, M. H et M. J pris ensemble à hauteur d’un tiers.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y à hauteur de la somme globale de 5.000 € pour au titre de la première instance et de l’appel, à la charge de Mme L et de la Sarl Nephtys in solidum, comme demandé et de rejeter toute autre demande présentée à ce même titre par ou à l’encontre de toute autre partie.
Par ces motifs
La Cour,
statuant dans les limites de sa saisine
— Ordonne la jonction des causes enregistrées au greffe sous les numéros de répertoire général RG 17/04753 et RG 17/05006.
— Déclare recevable l’appel incident de Mme L à l’encontre de la Sarl Nephtys.
— Infirme le jugement
hormis en ses dispositions relatives à la déclaration de responsabilité du notaire, au montant en principal de la créance des deux vendeurs envers le notaire, au montant en principal de la créance de Mme Y envers la Sarl Nephtys.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que les intérêts courent au taux légal sur la somme de 128.130 € mise à la charge de Me L au profit de Mme Y à compter du 17 août 2017.
— Dit que les intérêts courent au taux légal sur la somme de 65.000 € mise à la charge de Me L au profit de M. F à compter du 17 août 2017.
— Dit que les intérêts courent au taux légal sur la somme de 153.500 € mise à la charge de la Sarl Nephtys au profit de Mme Y à compter du 26 avril 2017.
— Dit que les fautes de la Sci Melissa et de Mme L ont concouru au dommage subi par Mme Y et par M. F à hauteur de deux tiers pour le promoteur et d’un tiers pour le notaire.
— Renvoie Mme L à se pourvoir devant le juge commissaire de la procédure collective au titre de son action récursoire à hauteur des deux tiers à l’encontre de la Sci Melissa représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl AH AI.
— Dit que Mme L dispose d’un recours à l’encontre des associés de la Sci Melissa dans la triple limite d’un plafond constitué par le montant de la déclaration de créance, la contribution à la dette de la société et à proportion de leur part dans le capital social soit
* Mme I la somme de 112.086,66 € (75.420 € et 36.666,66 €)
* M. J la somme de 11.208,66 € (7.542 € et 3.666,66 €)
* M. H la somme de 11.208,66 € (7.542 € et 3.666,66 €)
outre intérêts courus, au titre des indemnités versées à Mme Y et à M. F.
— Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de M. H et de M. J à l’encontre de Mme L.
— Dit que Me L sera relevée indemne par la Sarl Nephtys de toute somme qu’elle sera amenée à acquitter entre les mains de Mme Y, sur justificatif du paiement, à hauteur de la somme en principal de 113.130 € augmentée des intérêts légaux courus depuis le 17 août 2017, à l’exclusion des autres chefs de préjudice mis à sa charge.
— Condamne in solidum Mme L et la Sarl Nephtys à payer à Mme Y la somme globale de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit ou à l’encontre d’une autre partie devant le tribunal et la cour.
— Déboute la Sarl Nephtys de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de Mme L pour appel incident abusif.
— Condamne in solidum Mme L, la Sarl Nephtys, Mme I, M. H et M. J à supporter les dépens de première instance (sauf ceux objets des transactions intervenues qui doivent subir le sort prévu par l’accord des parties) et d’appel.
— Dit que dans les rapports entre eux la charge finale des dépens, de première instance et d’appel, sera supportée par Mme L à hauteur d’un tiers, par la Sarl Nephtys à hauteur d’un tiers, et par Mme I, M. H et M. J pris ensemble à hauteur d’un tiers avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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