Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 25 mars 2025, n° 2501995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B A, représenté par Me Barhoumi Decluseau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Barhoumi Decluseau, représentant M. B A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 1er août 1989 à Khemis Miliana (Algérie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2024. Par un jugement du 20 septembre 2024 du tribunal correctionnel de Toulon, il a été condamné, à titre complémentaire, à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 18 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Var a fixé le pays de destination duquel il doit être reconduit d’office en application de cette interdiction judiciaire du territoire français.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que le requérant n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision fixant le pays de renvoi, ni des pièces du dossier, que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet n’a pas recherché les éléments relatifs aux demandes d’asile qu’il aurait déposées en Allemagne et en Espagne. Cependant, outre le fait que l’intéressé ne fait état d’aucun élément se rapportant à ces supposées demandes d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’interrogé à son sujet, le centre de coopération policière et douanière allemand a indiqué qu’il n’avait pas fait de demande d’asile dans ce pays et qu’il fait l’objet d’un refus d’entrée sur ce territoire pris le 24 juillet 2024. Le centre de coopération policière et douanière espagnol a pour sa part indiqué que l’intéressé avait été signalé dans leurs fichiers en raison d’une entrée irrégulière sur leur territoire. Il n’y est pas fait mention d’une demande d’asile. Par ailleurs, l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie n’est pas de nature à avoir une quelconque influence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de deux ans. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Barhoumi Decluseau et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
N°2501995
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