Article D592 du Code de procédure pénale
Article D591
Article D593

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 9

Les dispositions de l'article D. 591 sont également applicables aux dépôts des mémoires devant la chambre de l'instruction, prévus par l'article 198.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires235

1Formalisme de la transmission du mémoire au greffe de la chambre de l'instructionAccès limité
Alain Andorno · Gazette du Palais · 13 juin 2023

2Recevabilité d’une demande formée au titre de la communication électronique pénaleAccès limité
Par hugues Diaz, Avocat Au Barreau De Toulouse · Dalloz · 22 mai 2023

3Un arrêt de la Cour de cassation consacre la communication électronique pénale via le RPVA
www.vasco.legal · 20 décembre 2022

En matière pénale, les avocats peuvent transmettre, via e-Barreau, les demandes, déclarations et observations prévues par les articles D591 et D592 du code de procédure pénale. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 2022, 22-82.249, Inédit

[…] En tout état de cause, en application des articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale, tous les avocats, quel que soit leur lieu d'exercice, peuvent adresser leur mémoire à la chambre de l'instruction par un moyen de télécommunication sécurisé.

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 2022, 22-81.276, InéditRejet

[…] la circonstance que la demande a été faite sur une adresse structurelle du greffe commun des cabinets d'instruction par communication électronique pénale, et non selon une « pratique de la juridiction » n'est pas de nature à justifier l'atteinte ainsi commise aux droits de la défense, les communications sécurisées barreaux-juridictions devant au contraire être conformes au protocole mis en place par la Convention nationale du 5 février 2021 conclu entre le Conseil national des barreaux et le ministère de la justice, conformément aux articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale (cf. […]

 Lire la suite…

[…] 7. Il résulte des articles 198, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale et de la convention du 5 février 2021 conclue entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux (CNB) que les mémoires adressés à la chambre de l'instruction peuvent être déposés par communication électronique pénale dans les conditions prévues par ladite convention.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).