Entrée en vigueur le 6 mai 2023
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2023-332 du 3 mai 2023 - art. 5
Selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux, les avocats des parties peuvent transmettre par un moyen de télécommunication sécurisé à l'adresse électronique de la juridiction ou du service compétent de celle-ci, et dont il est conservé une trace écrite, les demandes, déclarations et observations suivantes :
1° Les demandes de délivrance de copie des pièces d'un dossier prévues par l'article R. 155 ;
1° bis. Les demandes et observations adressées au procureur de la République en application de l'article 77-2, ainsi que les saisines du procureur général prévues par cet article ;
2° Les demandes tendant à l'octroi du statut de témoin assisté prévues par l'article 80-1-1 ;
3° Les demandes d'investigations sur la personnalité prévues par le neuvième alinéa de l'article 81 ;
4° Les demandes de la partie civile prévues par l'article 81-1 ;
5° Les demandes d'actes prévues par l'article 82-1 ;
6° Les demandes tendant à la constatation de la prescription prévues par l'article 82-3 ;
7° Les constitutions de partie civile et les plaintes adressées au procureur de la République respectivement prévues par les premiers et deuxièmes alinéas de l'article 85 ;
8° La requête en restitution d'objet placé sous main de justice prévue par le deuxième alinéa de l'article 99 ;
9° Les demandes d'un témoin assisté tendant à sa mise en examen, prévues par l'article 113-6 ;
10° Les demandes de délivrance d'une copie du dossier de l'instruction prévues par le quatrième alinéa de l'article 114 ;
11° Les déclarations de la liste des pièces dont l'avocat souhaite remettre une reproduction à son client, prévues par le septième alinéa de l'article 114 ;
12° Les déclarations de changement de l'adresse déclarée prévues par le dernier alinéa de l'article 116 ;
13° Les demandes de confrontations individuelles prévues par l'article 120-1 ;
14° Les demandes d'expertises prévues par l'article 156 ;
15° Les demandes de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un co-expert prévues par l'article 161-1 ;
16° Les observations concernant les rapports d'expertise d'étape, prévues par l'article 161-2 ;
17° Les observations et les demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise, prévues par l'article 167 ;
18° Les observations concernant les rapports d'expertise provisoires, prévues par l'article 167-2 ;
19° Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires faites en application de l'article 175 ;
20° Les demandes formées en application de l'article 77-2 ;
21° Les demandes formées en application de l'article 495-15.
Toute autre demande prévue par des dispositions du présent code et pour laquelle ces dispositions permettent qu'elle soit faite par simple lettre peut également être transmise conformément aux dispositions du présent article.
La réception de la demande sur la boîte aux lettres électronique du destinataire donne lieu à l'émission d'un accusé de réception électronique, qui fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par le présent code. Toutefois, lorsque la demande a été reçue en dehors des jours ouvrables ou après 17 heures, les délais ne commencent à courir que le premier jour ouvrable suivant. Toute demande transmise à une adresse électronique ne figurant pas sur la liste des adresses transmise par le ministère de la justice en application de la convention prévue au premier alinéa est irrecevable.
Mais l'apport principal de l'arrêt réside dans l'application qu'il fait de l'article D. 591 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Le cadre réglementaire : l'article D. 591 du code de procédure pénale Aux termes de l'article D. 591 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-546 du 13 avril 2022 [[1]] : « Selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux, les avocats des parties peuvent transmettre par un moyen de télécommunication sécurisé à l'adresse électronique de la juridiction ou du service compétent de celle-ci, et dont il est conservé une trace écrite, […]
Lire la suite…[…] En tout état de cause, en application des articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale, tous les avocats, quel que soit leur lieu d'exercice, peuvent adresser leur mémoire à la chambre de l'instruction par un moyen de télécommunication sécurisé.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 198, R. 249-9, R. 249-10, D. 591, 801-1, 591 et 593 du code de procédure pénale :
[…] insurmontables et extérieures au service public de la justice avaient empêché le greffier de l'enregistrer entre le moment où il a été délivré et le début de l'audience, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et violé l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, […] 198, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » […] D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale et de la convention du 5 février 2021 conclue entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux (CNB) que les mémoires adressés à la chambre de l'instruction peuvent être déposés par communication électronique pénale dans les conditions prévues par ladite convention.
Cette extension, fondée sur l'article préliminaire du code de procédure pénale, impose au juge des libertés et de la détention une obligation proactive de mise à disposition des pièces qu'il détient par ailleurs. […] La communication électronique : entre modernisation et risque procédural La dématérialisation des échanges entre avocats et juridictions, organisée par l'article D. 591 du code de procédure pénale et la convention du 5 février 2021, […]
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