Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 mars 2026, n° 26-80.136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765317 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00483 |
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Texte intégral
N° S 26-80.136 F-D
N° 00483
ODVS
17 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2026
M. [C] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 11e section, en date du 2 janvier 2026, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions aux législations sur les armes et les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Rottier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [B], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rottier, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [C] [B] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 18 juin 2025.
3. Le 9 décembre suivant, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure pour une durée de six mois.
4. M. [B] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit l’appel formé par M. [B] mal-fondé et a confirmé l’ordonnance entreprise, alors « que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit faire mention des mémoires régulièrement déposés par les parties et répondre à leurs articulations essentielles ; qu’au cas d’espèce, l’exposant a, par l’intermédiaire de son conseil, régulièrement déposé un mémoire via le Réseau Privé Virtuel des Avocats à l’une des adresses désignées par ce Réseau comme étant une messagerie structurelle de la chambre de l’instruction, le dernier jour ouvrable précédant le débat et avant la fermeture des services de greffe, à 14 heures 19 ; qu’en confirmant l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire entreprise sans mentionner ce mémoire régulièrement déposé par la défense, ni répondre à ses articulations essentielles et sans établir que des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service public de la justice avaient empêché le greffier de l’enregistrer entre le moment où il a été délivré et le début de l’audience, la chambre de l’instruction a privé sa décision de motifs et violé l’ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 198, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte des articles 198, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale et de la convention du 5 février 2021 conclue entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux (CNB) que les mémoires adressés à la chambre de l’instruction peuvent être déposés par communication électronique pénale dans les conditions prévues par ladite convention.
8. En application de l’article 6.3.1 de cette convention et de son annexe 9, le ministère de la justice s’engage à fournir au CNB la liste des adresses éligibles à la communication électronique pénale ainsi que l’indication de la juridiction, du service et le cas échéant du sous-service auquel l’adresse est rattachée.
9. En l’espèce, il apparaît que trois adresses comprenant le mot « instruction » sont présentes sur l’annuaire électronique mis à disposition des avocats comme éligibles à cette forme de communication à la cour d’appel de Paris, dont l’adresse « [Courriel 1] ».
10. Pour autant, si le demandeur établit avoir adressé un mémoire à l’adresse précitée le dernier jour ouvrable précédant l’audience, avant la fermeture du greffe, il ne saurait se faire un grief de l’absence de mention dudit mémoire dans l’arrêt attaqué dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que la chambre de l’instruction a répondu à tous les chefs péremptoires de celui-ci.
11. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-six.
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