Article R15-33-38 du Code de procédure pénale
Article R15-33-37Article R15-33-39
Entrée en vigueur le 30 janvier 2001

Commentaires8

1Commentaire de la Décision n° 2026-1188 QPC du 27 mars 2026
Conseil Constitutionnel · 20 mai 2026

Bien que l'exécution des mesures 38 Il peut s'agir d'un délégué du procureur ou d'un médiateur (article R. 15-33-38 du CPP). 39 Vingt-septième alinéa de l'article 41-2 du CPP. […] si elles ne contiennent qu'une amende de composition ou un dessaisissement au profit de l'État n'excédant pas tous deux la valeur de 3 000 euros. […] Cette décision n'est pas susceptible de recours. 42 Article R. 15-33-49 du CPP. 43 D'après le ministère de la justice, […] 40 % de ces compositions n'aboutissant pas. […] Après avoir constaté que l'entrée en vigueur de ces dispositions le 31 décembre 2021 a mis fin à l'inconstitutionnalité constatée pour la période précédente (paragr. 15), il a donc jugé que, […]

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2Définition, procédure, conséquences
mariloulepage.fr · 10 septembre 2025

Cet article vous explique tout ce que vous devez savoir sur cette procédure, de sa définition à ses conséquence. […] Elle offre une réponse pénale rapide et adaptée à certaines infractions de faibles gravités. […] Cette procédure est prévue par le code de procédure pénale aux articles R15-33-38 à R15-33-60. […]

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3La composition pénale
Me Erika Thiel · consultation.avocat.fr · 17 mars 2018

LES TEXTES Articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale Articles R 15-33-38 à 60 du code de procédure pénale PROCEDURE Les conditions L'infraction est reconnue, L'infraction est réprimée à titre principal d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans ou une peine d'amende, Les délits de presse, d'homicides involontaires ou politiques sont exclus Le mineur âgé d'au moins treize ans peut bénéficier de cette procédure.

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Décision1

[…] N° de rôle : 15/03021 […] Le tribunal a considéré que les faits reprochés de violences volontaires étaient définitivement établis contre madame A V du fait de la procédure de composition pénale validée le 25 mars 2013, que madame A V ne s'étant pas exécutée, mademoiselle N était recevable en application des articles 41-1, 41-2 et R 15-33-38 du code de procédure pénale à solliciter l'allocation de dommages et intérêts et que la composition pénale acceptée par l'auteur des faits pénalement qualifiées emportait reconnaissance par madame A V de sa responsabilité dont elle ne pouvait plus discuter la réalité ou l'imputabilité.

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Document parlementaire0

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