Entrée en vigueur le 25 août 2012
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22
Modifié par : Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 4
Dès la réception de la requête, le greffe de la cour d'appel demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure pénale ou, si cette procédure est toujours en cours en ce qui concerne d'autres personnes que le demandeur, de la copie du dossier.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce dossier, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la requête au procureur général près la cour d'appel et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire de l'Etat.
[…] laquelle commence, selon l'article R.28 du Code de procédure pénale par la communication, à l'initiative du greffe de la cour d'appel, du dossier de la procédure pénale par le greffe de la juridiction ayant rendu la décision ouvrant droit à l'indemnisation, et peut être poursuivie par le premier président, à qui l'article R.34 du même Code permet de procéder ou de faire procéder à toutes mesures d'instruction utiles sans exclure celles permettant de compléter le dossier du demandeur ; […] REFORME la décision du premier président de la cour d'appel de Fort de France en date du 28 mars 2003, et STATUANT à nouveau,
[…] Les articles R.28 et R.31 du code de procédure pénale précisent que dans les 15 jours de la réception de la requête initiale elle est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Agent Judiciaire de l'État. Ce dernier doit déposer ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévu à l'article R.28.
[…] laquelle commence, selon l'article R.28 du Code de procédure pénale par la communication, à l'initiative du greffe de la cour d'appel, du dossier de la procédure pénale par le greffe de la juridiction ayant rendu la décision ouvrant droit à l'indemnisation, et peut être poursuivie par le premier président, à qui l'article R.34 du même Code permet de procéder ou de faire procéder à toutes mesures d'instruction utiles sans exclure celles permettant de compléter le dossier du demandeur ; […] REFORME la décision du premier président de la cour d'appel de Fort de France en date du 28 mars 2003, et STATUANT à nouveau,
Désormais, et ce en application des nouvelles dispositions de l'article 149 et R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, […] c'est le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt d'où résulte la non reconnaissance de la culpabilité du détenu, qui statue, à l'issue d'une procédure publique et contradictoire. […] Une instruction relativement rapide de la requête En application des articles R. 28 à R. 36 du code de procédure pénale, dès la réception de la requête, […]
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