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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 1er avr. 2016, n° 2015J00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2015J00064 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA LYONNAISE DE BANQUE c/ La SARL LIOGINVEST |
Texte intégral
2015J00064 – 160920001 1/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
01/04/2016 JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE SEIZE
Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du vingt-deux janvier deux mille seize à laquelle siégeaient : Président : Monsieur X Y Juges : Monsieur Z A : Madame Corinne MAGNE CANTERI qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Madame Margaux BARRIERE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 avril 2016, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur X Y président, et par Madame Margaux Barriere, commis greffier à qui le président a remis la minute.
Rôle n° ENTRE – La SA LYONNAISE DE BANQUE 2015J64 8 RUE DE LA RÉPUBLIQUE […]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître B C- CABINET AEQUILEX – 21 BIS PLACE MICHELET 43000 LE PUY-EN-VELAY
ET – La SARL LIOGINVEST RUE J.B.LAMARCK ZONE INDUSTRIELLE DE BOMBES 43700 SAINT-GERMAIN-LAPRADE
DEFENDEUR – représenté(e) par
ELRL KAEPPELIN-MABRUT-BREYSSE DELABRE -
LE PATIO DES CARMES 8 AVENUE DE LA DENTELLE 43000 LE PUY-EN-VELAY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 70,20 € TTC
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La Lyonnaise de Banque a fait assigner la SARL Lioginvest par acte extrajudiciaire signifié le 10 juillet 2015 pour qu’elle comparaisse devant le tribunal de commerce du Puy en Velay en son audience du 04 septembre 2015 aux fins de la voir condamner notamment au titre de ses engagements de caution solidaire de la société CEIL-IN.
En cours d’instance, les parties ont sollicité à plusieurs reprises que l’affaire soit renvoyée à une audience ultérieure aux fins qu’un protocole d’accord soit établit et lors de l’audience du 22 janvier 2016, elles ont soumis au tribunal un procès-verbal de transaction aux fins qu’il y confère force exécutoire.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que l’article 1565 du code de procédure civile dispose que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »,
Et attendu que l’article 1567 dispose que l’article précité « est applicable à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative »,
Attendu qu’en l’espèce, en cours d’instance, les parties sont parvenues à un accord et qu’elles sollicitent que le procès-verbal de transaction du 12 octobre 2015 conclue entre elles soit homologué par le tribunal,
Attendu que sur le plan formel, la transaction présentée est une convention et que sur le plan substantiel, elle n’est pas manifestement contraire à l’ordre public,
Attendu qu’en conséquence, il convient de constater que la demande est recevable et ainsi d’homologuer le procès-verbal de transaction conclu entre la société Lyonnaise de Banque et la SARL Lioginvest en date du 12 octobre 2015 reproduit au bas du dispositif dans les termes convenus entre les parties,
Attendu que l’article 2052 du code civil dispose que « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion. »
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie », qu’il convient en conséquence de faire masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties,
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce du Puy en Velay, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit les parties en leurs demandes, En conséquence,
Homologue le procès-verbal de transaction conclue entre la société Lyonnaise de Banque et la SARL Lioginvest en date du 12 octobre 2015 dans les termes convenus entre les parties ci-après reproduit,
Dit qu’un exemplaire original du protocole sera annexé à la minute,
Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
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PROCES-VERBAL DE TRANSACTION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme au capital de
260 840 262 €, inscrite au RCS de LYON sous le n°954 507 976, dont le siège social est […], […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège.
D’UNE PART
Ci-après dénommée La Banque ET La société LIOGINVEST, société à responsabilité limitée à associé unique, inscrite au RCS de LE PUY EN VELAY sous le numéro 519 058 622, dont le siège social est […]
[…], […], agissant par son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
D’AUTRE PART Ci-après dénommée Le débiteur
Préalablement à l’accord transactionnel il est préalablement exposé ce qui suit :
Selon acte sous seing privé en date du 09/07/2010, la société LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la SAS CEIL-IN un contrat de prêt pour des besoins de fonds de roulement pour un montant de 95 000 Euro retracé en compte de prêt n°0006134033002 02.
Ce prêt est garanti par : – - OSEO à hauteur de 50 %
— - Le cautionnement solidaire de la SARL LIOGINVEST à hauteur de 95 000 € augmenté des intérêts, commissions, frais et accessoires.
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«/p>
— - Le nantissement sur le fonds de commerce appartenant à la société CEIL-IN, constitué pari passu entre la société L YONNAISE DE BANQUE et la société Banque Populaire du Massif Central, à charge par cette dernière de recueillir l’inscription au nom de l’ensemble des organismes prêteurs.
Par acte en date du 12 février 2011, la société CEIL-IN contractait un prêt pour l’acquisition de matériel et de stock n°00613403 003 03 d’un montant de 50 000 Euro.
Lequel prêt est garanti par : – - OSEO à hauteur de 50 %
— - Le cautionnement solidaire de la SARL LIOGINVEST à hauteur de 50 % de l’encours du prêt, soit un montant de départ de 25 000 Euro augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires, constaté par acte séparé.
— - Un nantissement solidaire de la de la SARL LIOGINVEST à hauteur de 50 000 Euro au profit de la LYONNAISE DE BANQUE.
Selon acte en date du 29 août 2011, la société L YONNAISE DE BANQUE convenait d’un autre contrat de prêt professionnel pour un montant de 150 000 Euro pour le financement du développement du brevet CEIL IN et du besoin en fonds de roulement remboursable sur une durée de 60 mois (n°0006 13403 004 04).
Ledit prêt est garanti par : – - OSEO à hauteur de 50 %
— - Le cautionnement solidaire de la SARL LIOGINVEST à hauteur de 50 % du prêt pendant toute sa durée, soit un montant de départ de 75 000 Euro augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires, pris par acte séparé.
— - Un nantissement sur le fonds de commerce de la SAS CEIL-IN en garantie du remboursement de la somme de 150 000 Euro en principal, des frais et accessoires évalués à 20 % du principal.
Selon jugement rendu le 05 juin 2013, le Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY, après procédure de sauvegarde, a prononcé la liquidation judiciaire de la Société CEIL-IN.
U y
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La société LYONNAISE DE BANQUE a régulièrement déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire et dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, les créances de la société requérante ont été admises, selon avis d’admission des créances en date du 10 janvier 2014 pour les montants suivants :
— - 36 144,94 Euro – prêt n°18516 613403 03 – - 127 828,30 Euro – prêt n°[…]
— - 55 490,20 Euro – prêt n°[…]
Par courrier daté du 23 juin 2014, le mandataire judiciaire adressait à la société L’ YONNAISE DE BANQUE un certificat d’irrecouvrabilité.
La société L YONNAISE DE BANQUE a mis en demeure la SARL LIOGINVEST d’avoir à rembourser les sommes qui lui sont dues au titre des engagements de cautionnement solidaires consentis à son profit, soit la somme totale de 137 548,54 Euro, outre intérêts, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2013.
La société LIOGINVEST répondait être dans l’incapacité de verser la totalité de la somme demandée et proposait un échéancier de règlement.
La société requérante, par un courrier daté du 02 juillet 2013, répondait qu’elle n’était pas opposée à un règlement échelonné sur une durée de 5 années aux conditions suivantes :
o Montant de la créance arrêté à 137 548,54 Euro o Intérêts au taux de 4 %
0 Versement d’un acompte en juillet 2013 suivi d’un second acompte en fin d’année 2013.
Par courrier du 29 juillet 2013, la société LIOGINVEST précisait qu’elle acceptait les conditions de règlement demandées.
Fou. à
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«/p>
Par une lettre datée du 18/12/2013, la société L YONNAISE DE BANQUE confirmait l accepter les conditions de règlement suivantes :
— - Paiement de 20 000 Euro au 15/01/2014
— - Paiement de trois annuités de 29 387,13 Euro du 30/11/2014 au 30/11/2017 – - Une annuité de 24 568,91 Euro au 30/11/2018
— - Réduction de 50 % de l’indemnité de recouvrement
— - Accord des autres établissements bancaires créanciers pour un paiement sur 5 ans.
Ce courrier allait demeurer sans réponse, puis, ensuite d’une lettre de relance datée du 19 février 2014, la société LIOGINVEST indiquait ne pas être en mesure de régler le premier acompte de 20 000 Euro.
Par mail daté du 14 juillet 2014, la société LIOGINVEST indiquait qu’un remboursement intégral de la dette pourrait intervenir en février 2015.
Aucun règlement n’intervenant la société LYONNAISE DE BANQUE saisissait le tribunal de commerce du PUY EN VELAY, selon exploit d’huissier en date du 10 juillet 2015 pour solliciter la condamnation de la société LOGINVEST à lui payer les sommes suivantes, selon décompte arrêté à la date du 17 juin 2015 :
— - Prêt n°10096 185160006 1340302 63 179,50 Euro Outre intérêts jusqu’à parfait règlement
— - Prêt n°10096 185160006 1340303 20 646,09 Euro Outre intérêts jusqu’à parfait règlement
— - Prêt n°[…]
Outre intérêts jusqu’à parfait règlement
Dans le cadre de cette procédure elle sollicitait également la condamnation de la société LOGINVEST au paiement de la somme de 3.000 euro sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
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Les parties se sont rapprochées, désireuses de trouver une solution amiable et ont opéré un rapprochement au terme duquel elles ont arrêté les dispositions transactionnelles ci-après exposées.
Ceci étant exposé il est convenu ce qui suit :
Article premier : Concessions de la banque
La banque accepte :
1- d’accorder au client des délais de remboursement compatibles avec sa situation financière au jour de la signature du présent protocole
2- de renoncer aux intérêts de retard sous la condition du strict respect des modalités de
remboursement prévues à l’article 4 du présent acte.
CuAQuE R:; Œmœ à Sà CAME S$ 'Ëmîs jai Qouü/«E
Article 2 : Concessions du débiteur
Du fait des concessions consenties par la banque, le débiteur s’engage à ne pas contester les créances de la banque et la validité de ses engagements ainsi que le montant des sommes dues au titre de ceux-ci.
De ce fait, il : 1- renonce à toutes actions judiciaires à l’encontre de la banque au titre des créances visées dans le présent protocole. 2- Reconnait devoir à la banque, au sens de l’article 2240 du code civil, qui le reconnait également et qui l’accepte la somme totale de 137.548,54 euro (cent trente sept mille
cinq cent quarante huit euro et 54 cents) au titre de ses engagements. En conséquence, il s’engage à rembourser à la banque la totalité des sommes susvisées dans les délais et sous les conditions ci-après que le débiteur s’oblige expressement à respecter.
Article 3 : Conditions de remboursement
La dette est remboursable selon les modalités suivantes : – 10.000 euro à la date de signature du protocole.
— 42.516,18 euro soit un tiers des sommes dues au 31/03/2016. – 42.516,18 euro soit un tiers des sommes dues au 31/03/2017.
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— 42.516,18 euro soit un tiers des sommes dues au 31/03/2018. * Les règlements seront assurés par tout moyen à la convenance du débiteur.
Les montants mentionnés sont des montants minimas et pourront être augmentés au regard de l’évolution de la situation du débiteur.
De la même manière les parties conviennent, dans l’hypothèse ou le débiteur disposerait des fonds nécessaires pour régler l’intégralité des sommes dues , que la créance de la banque soit réglée par anticipation.
Il est expressement précisé que les garanties susvisées restent attachées aux créances objets des présentes et que la présente transaction n’entraine ni novation ni renonciation à leur éventuelle mise en jeu ultérieure.
Article 4 _: Conséquences d’un défaut de règlement
Dans l’hypothèse ou le débiteur ne respecterait pas ses engagements de règlements et ne règlerait l’une des échéances prévues à l’article 3 de la présente transaction, il est expressement convenu que toutes les sommes dues deviendront immédiatement et intégralement exigibles, sans nouvelle mise en demeure préalable.
Dans ce cas la banque appliquera de plein droit à toute somme non payée à sa date d’exigibilité telle que prévue aux présentes un intérêt moratoire décompté au taux légal en vigueur au jour de l’arrêté de compte majoré de 5 points sans que cette clause vaille novation ou prorogation de délai et sans préjudice pour la banque de poursuivre par tous moyens de droit le paiement des sommes dues et la mise en œuvre des garanties antérieurement concédées.
Article 5 _: Nature et suite des présentes
Les parties déclarent que les présentes ont la nature d’une transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil.
Il est fait rappel des dispositions de l’article 2052 du code civil :
« Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur ni pour cause de lésion ».
au. "
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Article 6 : Déclarations
Les parties déclarent qu’elles ont la capacité de s’engager dans les termes ci-dessus et le client déclare notamment qu’il ne se trouve pas en situation de redressement ou de liquidation judiciaire ou toutes autres procédures similaires ou en voie de l’être.
Article 7 _: Homologation de la transaction
Conformément aux articles 1565 et suivants du code de procédure civile, la présente convention sera soumise à l’homologation du tribunal de commerce de LE PUY EN VELAY aux fins de la rendre exécutoire.
Etabli en 4 exemplaires originaux, autant que de parties plus 2 destinés à l’homologation par voie de justice.
FaitàL£ Ê7M \) "* /2.1 .2olô-Mÿ/
La société LYONNAISE DE BANQUE « bon pour transaction » s T Se. w£}t© Sed
Pro-ET«. LYON Contentieux lique […]
La société LIOGINVEST Tél, […]
« bon pour transaction » t
[…]
LIOGINVEST» D E
[…] SARL au capital de 423 000 € […]
Le présent accord constitue une TRANSACTION au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil.
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Ai
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Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 11 pages Le Greffier Le Président Madame Margaux BARRIERE Monsieur X Y
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile.
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