Infirmation partielle 14 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 févr. 2022, n° 19/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01569 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 14 février 2019, N° 17/01235 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Vincent BRAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 14 FEVRIER 2022
N° RG 19/01569 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5VI
c/
J K Z
I Saül Z
C Z
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 17/01235) suivant déclaration d’appel du 20 mars 2019
APPELANTES :
SA IMMOCHAN FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social […]
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis […]
représentées par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
J K Z, agissant en qualité d’ayant droit de E Z
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
I Saül Z, agissant en qualité d’ayant droit de E Z né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
C Z, agissant en qualité d’ayant droit de E Z
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représentés par Maître Caroline REGES, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 janvier 2015, E Z, âgée de près de 91 ans, était victime d’un accident au sein du centre commercial Auchan Bordeaux Lac.
Une expertise amiable et contradictoire était menée par le docteur X missionné par la société Matmut, assureur de E Z, et le docteur Y missionné par la sociétés Axa Corporate Solutions, assureur de la société Immochan France.
Il ressortait de 1'expertise et des certificats médicaux initiaux que 1'accident subi par E Z était directement responsable d’une fracture déplacée du fémur gauche nécessitant une rééducation, outre une ostéosynthèse chirurgicale et une incapacité totale de travail de 45 jours. En outre, l’évolution de l’état de santé de E Z était marquée par la survenance de différentes complications la contraignant à de nombreux soins post-opératoires.
Le 20 juillet 2016, les docteurs Y et X ont déposé leur rapport. Sur cette base, E Z a perçu une provision d’un montant de 8 000 euros.
Par acte d’huissier du 8 décembre 2016, E Z a assigné en référé la société Immochan France et la société Axa Corporate Solutions aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de les voir condamner à lui verser une indemnisation de 70 000 euros à titre de provision.
Par ordonnance de référé en date du 9 février 2017, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Libourne a ordonné une expertise médicale et a condamné in solidum la société Immochan France et la société Axa Corporate Solutions à payer à E Z la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur 1'indemnisation de son préjudice.
Suivant ordonnance de remplacement en date du 13 mars 2017, l’expertise a été confiée au docteur F A.
Le 18 septembre 2017, le rapport définitif de l’expert était déposé.
Par actes séparés des 30 novembre, 1er et 8 décembre 2017, E Z attrayait la société anonyme Immochan France, la société anonyme Axa Corporate Solutions et la M. S. A. de la Gironde devant cette juridiction aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 février 2019, le tribunal de grande instance de Libourne a :
' Condamné la société Immochan France à verser à E Z pour l’indemnisation de ses préjudices corporels la somme de 86 530,20 euros détaillée comme suit :
1) Préjudices temporaires :
- frais divers : 0 euro,
- déficit fonctionnel temporaire : 9 141 euros,
- souffrances endurées (4,5/7) : 10 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire (5/7) : 3 000 euros,
2) Préjudices permanents :
- frais de logement adapté : 12 500 euros,
- assistance par tierce personne : 42 889,20 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 25 000 euros,
- préjudice d’agrément : 5 000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
- préjudice exceptionnel : 15 000 euros,
Sous-total : 124 530,20 euros,
À déduire (provisions) : 38 000 euros
Total : 86 530,20 euros ;
' Condamné la société Immochan France à régler à E Z la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
' Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;
' Dit ce jugement commun à la M. S. A. ;
' Dit ce jugement opposable à la société Axa Corporate Solutions.
Le 28 janvier 2019, E Z est décédée. I Z, C Z et J Z (ci-après dénommés les consorts Z) ont poursuivi l’instance en qualité d’ayants droits de feu E Z.
Par déclaration du 20 mars 2019, la société Immochan France et la société Axa Corporate Solutions ont relevé appel de ce jugement contre I Z, C Z et J Z.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 7 juillet 2021, la société anonyme Immochan France et la société anonyme Axa Corporate Solutions demandent à la cour de :
' Réformer le jugement rendu le 14 février 2019 par le tribunal de grande instance de Libourne quant aux sommes allouées à feu E Z au titre des postes de préjudices suivants :
- frais de logement adapté,
- assistance par tierce personne,
- déficit fonctionnel permanent,
- préjudice d’agrément,
- préjudice esthétique permanent,
- préjudice exceptionnel ;
' Le confirmer pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau,
' Donner acte à la société Immochan France et à la société Axa Corporate Solutions de leurs observations quant aux sommes sollicitées par E Z ;
' Les ramener à de plus justes proportions ;
' Dire et juger que les sommes suivantes constitueront des plafonds d’indemnisation au bénéfice des ayants droit de feu E Z :
- frais de logement adapté : Débouté,
- frais divers : Débouté,
- assistance par tierce personne : 24 510 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 2 500 euros,
- préjudice d’agrément :
- À titre principal : Débouté,
- À titre subsidiaire : 500 euros,
- préjudice esthétique permanent : 200 euros,
- préjudice exceptionnel : Débouté,
- préjudice d’anxiété : Débouté ;
' Débouter les ayants droit de E Z du surplus de leurs demandes ;
' Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernièresconclusions déposées le 7 novembre 2021, I Z, C Z et J Z, en leur qualité d’ayants droit de E Z, demandent à la cour de :
' Déclarer les consorts Z recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Y faisant droit,
' Condamner in solidum la société Immochan France et son assureur, Axa Corporate Solutions, à leur verser la somme de 262 988,93 euros en réparation des préjudices subis par leur auteur :
- frais divers : 1 073,39 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 15 091 euros,
- souffrances endurées : 20 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros,
- frais adaptation logement : 25 350 euros,
- tierce personne : 57 474 euros,
- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 25 000 euros,
- préjudice d’agrément : 10 000 euros,
- préjudice d’anxiété : 30 000 euros,
- préjudice exceptionnel : 60 000 euros,
Total : 262 988,93 euros ;
' Constater que E Z a perçu la somme de 38 000 euros à titre de provision ;
' Dire et juger qu’il reste à devoir aux consorts Z une somme de 224 988,93 euros en réparation de son préjudice ;
' Condamner in solidum la société Immochan France et son assureur, Axa Corporate Solutions, à verser à E Z la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2021 et l’affaire fixée à l’audience du 3 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les appelantes contestent sur ce fondement la recevabilité de la demande présentée par les consorts Z au titre du préjudice d’anxiété, alors qu’elle n’avait pas été formée devant le premier juge.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande présentée en appel constitue le complément de celles de première instance et poursuit la même fin d’indemnisation des préjudices consécutifs à la chute de E Z. Elle est ainsi recevable.
Sur l’évaluation des préjudices :
L’obligation de la société Immochan France de réparer l’entier dommage de la victime n’est pas contestée.
L’expert judiciaire, aux termes de son rapport définitif, retient les postes de préjudice suivants :
' Pas de perte de gains professionnels actuels
' Déficit fonctionnel temporaire total du 16 janvier au 2 juin 2015, soit pendant une période de quatre mois et six jours
' Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 3 juin 2015 au 3 novembre 2016, soit pendant une période d’un an et cinq mois
' Date de consolidation : 3 novembre 2016
' Déficit fonctionnel permanent : 25 %
' Assistance par tierce personne : 2 heures par jour, dont une heure d’aide médicalisée
' Dépenses de santé futures : une ou deux séances de kinésithérapie d’entretien par semaine
' Frais de logement adapté : un logement au rez-de-chaussée ou un monte-personne pourrait être envisagé
' Pas de perte de gains professionnels futurs, d’incidence professionnelle ou de préjudice de formation
' Souffrances endurées : un peu plus que moyennes (4,5/7)
' Préjudice esthétique temporaire : assez important (5/7)
' Préjudice esthétique permanent : un peu moins que modéré (2,5/7)
' Pas de préjudice sexuel ni de préjudice d’établissement
' Préjudice d’agrément : impossibilité de se déplacer seule à l’extérieur de son domicile et de remplir ses fonctions de présidente-secrétaire à l’Union des communautés juives de France
' Gravité exceptionnelle des conséquences de sa chute liée à l’âge de E Z (90 ans).
Au vu des conclusions expertales, des justificatifs produits et sur la base des offres et prétentions des parties, le préjudice de E Z a été fixé par le tribunal comme suit:
1) Préjudices temporaires :
' frais divers : néant
' déficit fonctionnel temporaire : 9 141 €
' souffrances endurées (4,5/7) : 10 000 €
' préjudice esthétique temporaire (5/7) : 3 000 €
2) Préjudices permanents :
' frais de logement adapté : 12 500 €
' assistance par tierce personne : 42 889,20 € ' déficit fonctionnel permanent : 25 000 €
' préjudice d’agrément : 5 000 €
' préjudice esthétique permanent : 2 000 €
' préjudice exceptionnel : 15 000 €
Total : 124 530,20 €
Les parties remettent en cause l’évaluation de l’ensemble des chefs de préjudice examinés par le tribunal, et débattent en outre du préjudice d’anxiété de la victime.
Les arguments et les pièces présentés à la cour n’apportent pas d’élément nouveau qui justifierait de revenir sur l’exacte évaluation faite par le premier juge des chefs de préjudice suivants :
' frais divers : néant
' déficit fonctionnel temporaire : 9141 €
' souffrances endurées : 10 000 €
' préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
' préjudice d’agrément : 5 000 €
Les autres chefs de préjudice seront discutés ci-après.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur les frais de logement adapté :
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il s’ensuit que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Les appelantes soutiennent que l’installation d’un monte-personne n’est pas justifiée par suite du décès de E Z, car allouer à ses ayants droit une indemnité au titre de ce poste de préjudice reviendrait à financer des travaux rendus inutiles.
Les intimés répondent que le préjudice a existé dès le retour à domicile de la victime, laquelle disposait d’une créance de réparation contre le responsable du dommage et son assureur qui ne peuvent aujourd’hui s’en exonérer en invoquant une sorte de « prime à la mort
».
Si le droit pour la victime d’obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l’évaluation de ce préjudice doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. Les héritiers de la victime sont seulement fondés à réclamer l’indemnisation du préjudice subi par celle-ci pour la période écoulée jusqu’à son décès (Crim., 3 nov. 2004, no 04-80.665).
Aucuns frais n’ayant été exposés à ce titre par la victime, il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef.
Sur l’assistance par tierce personne :
Cette demande d’indemnisation est présentée par les ayants droit de E Z au titre des préjudices permanents de celle-ci. L’indemnité doit donc être calculée à partir de la date de consolidation (3 novembre 2016) jusqu’à celle du décès de la victime (28 janvier 2019), soit 2 ans et 3 mois.
Le coût journalier de la tierce personne s’élève, sur la base exactement retenue par le tribunal, à : 2 h/j × 15 €/h = 30 euros.
Le coût annuel s’obtient en multipliant le coût journalier par 412 jours afin de tenir compte des congés légaux et des jours fériés : 412 j × 30 €/j = 12 360 euros.
L’indemnité revenant aux ayants droit de E Z s’élève en conséquence à :
2,25 ans × 12 360 €/an = 27 810 euros.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Comme il a été rappelé précédemment, si le droit pour la victime d’obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l’évaluation de ce préjudice, notamment du déficit fonctionnel permanent, doit être faite par le juge à la date où il se prononce (Crim., 13 nov. 2013, no 12-84.838).
E Z a subi un déficit fonctionnel permanent de 25 % du 3 novembre 2016 au 28 janvier 2019), soit pendant 2 ans et 3 mois. L’indemnisation de ce préjudice sera calculée sur la base de 700 euros par mois, soit :
27 mois × 700 €/mois × 25 % = 4 725 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Pareillement il convient, en considération du décès intervenu, de réduire à 500 euros l’indemnité accordée par le premier juge.
Sur le préjudice d’anxiété :
Les ayants droit de E Z soutiennent qu’elle a vécu les quatre dernières années de sa vie avec l’idée de la mort chevillée au corps, du fait de l’immobilisation qui a été la conséquence de l’accident, et de la déchéance physique qui a été la sienne et à laquelle elle a assisté pendant près de quatre années. Ils sollicitent à ce titre une indemnité de 30 000 euros.
Les appelantes opposent à raison que ce poste de préjudice n’est pas évoqué par l’expert judiciaire de manière distincte des souffrances endurées. En effet, les souffrances endurées telles que le docteur A les a appréciées concernent toutes les souffrances, tant physiques que psychiques, subies par la victime. Le déficit fonctionnel permanent prend également en compte le syndrome de glissement de E Z, ainsi que ses troubles anxieux et dysthymiques, évalués par le docteur B, sapiteur consulté au cours de l’expertise amiable, pour lesquels ce dernier propose un déficit fonctionnel permanent spécifiquement psychiatrique de 8 à 10 %. Il apparaît en définitive que les intimés ne caractérisent pas un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées par ailleurs indemnisés.
Sur le préjudice exceptionnel :
Le tribunal a à bon droit indemnisé la perte par la victime de son dynamisme psychique et physique qu’elle aurait pu conserver quelques années encore. Le décès de E Z ne rend pas sans objet ce poste de préjudice, puisqu’elle a effectivement vécu quelques années après la consolidation de son état de santé. Il convient de confirmer ce chef du jugement, qui a fait une exacte appréciation du dommage subi par la victime.
Le préjudice de E Z sera fixé en conséquence :
1) Préjudices temporaires :
' frais divers : néant
' déficit fonctionnel temporaire : 9 141 €
' souffrances endurées (4,5/7) : 10 000 €
' préjudice esthétique temporaire (5/7) : 3 000 €
2) Préjudices permanents :
' frais de logement adapté : néant
' assistance par tierce personne : 27 810 €
' déficit fonctionnel permanent : 4 725 €
' préjudice d’agrément : 5 000 €
' préjudice esthétique permanent : 500 €
' préjudice d’anxiété : néant
' préjudice exceptionnel : 15 000 €
Sous-total : 75 176 €
À déduire (provisions) : 38 000 €
Total : 37 176 €.
La société Immochan France sera condamnée au payement de cette somme, in solidum avec son assureur, la compagnie Axa Corporate Solutions, qui ne dénie pas sa garantie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les sociétés Immochan France et Axa Corporate
Solutions en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les sociétés Immochan France et Axa Corporate Solutions obtenant pour partie gain de cause en appel, l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Déclare I Z, C Z et J Z, en leur qualité d’ayants droit de E Z, recevables en leur demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété ;
Infirme partiellement le jugement en ce qu’il condamne la société Immochan France à verser à E Z pour l’indemnisation de ses préjudices corporels la somme de 86 530,20 euros détaillée comme suit :
1) Préjudices temporaires :
' frais divers : 0 euro,
' déficit fonctionnel temporaire : 9 141 euros,
' souffrances endurées (4,5/7) : 10 000 euros,
' préjudice esthétique temporaire (5/7) : 3 000 euros,
2) Préjudices permanents :
' frais de logement adapté : 12 500 euros,
' assistance par tierce personne : 42 889,20 euros,
' déficit fonctionnel permanent : 25 000 euros,
' préjudice d’agrément : 5 000 euros,
' préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
' préjudice exceptionnel : 15 000 euros,
Sous-total : 124 530,20 euros,
À déduire (provisions) : 38 000 euros
Total : 86 530,20 euros ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne in solidum la société Immochan France et la société Axa Corporate Solutions à verser à I Z, C Z et J Z, en leur qualité d’ayants droit de E Z, pour l’indemnisation des préjudices corporels de leur auteur la somme de 37 176 euros détaillée comme suit :
1) Préjudices temporaires :
' frais divers : 0 €
' déficit fonctionnel temporaire : 9 141 €
' souffrances endurées (4,5/7) : 10 000 €
' préjudice esthétique temporaire (5/7) : 3 000 €
2) Préjudices permanents :
' frais de logement adapté : 0 €
' assistance par tierce personne : 27 810 €
' déficit fonctionnel permanent : 4 725 €
' préjudice d’agrément : 5 000 €
' préjudice esthétique permanent : 500 €
' préjudice d’anxiété : néant
' préjudice exceptionnel : 15 000 €
Sous-total : 75 176 €
À déduire (provisions) : 38 000 €
Total : 37 176 € ;
Confirme toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Immochan France et la société Axa Corporate Solutions aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Associations ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Secrétaire ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Aire de stationnement ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Évaluation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Commune ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Légalité ·
- Erreur
- Clause resolutoire ·
- Litispendance ·
- Juge des référés ·
- Chasse ·
- Commandement de payer ·
- Instance ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Vétérinaire ·
- Atlantique ·
- Pêche maritime ·
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Associé ·
- Ordre ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Ministère ·
- Aménagement du territoire ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle
- Fichier ·
- Salarié ·
- Informatique ·
- Serveur ·
- Disque dur ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Travail ·
- Ordinateur ·
- Faute lourde
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Association syndicale libre ·
- Résolution ·
- Mise en conformite ·
- Consorts ·
- Vote ·
- Frais de gestion ·
- Demande ·
- Titre
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Garde des sceaux ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Droits et libertés ·
- Aide juridique ·
- Contentieux
- Association sportive ·
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Comités ·
- Pourvoi ·
- Commission ·
- Recours ·
- Décision juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.