Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 14 février 2022, n° 19/01569
TGI Libourne 14 février 2019
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 14 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Droit à réparation intégrale du préjudice

    La cour a confirmé que le droit à réparation existe dès que le dommage a été causé et que l'évaluation doit être faite au moment de la décision.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    La cour a examiné les éléments présentés et a ajusté l'indemnisation en fonction des préjudices subis par E Z.

  • Accepté
    Responsabilité conjointe des assureurs

    La cour a jugé que les deux sociétés étaient responsables de manière conjointe pour l'indemnisation des préjudices subis par E Z.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Libourne qui avait condamné la société Immochan France à indemniser E Z pour ses préjudices corporels suite à une chute dans un centre commercial, à hauteur de 86 530,20 euros. La question juridique centrale concernait l'évaluation des différents postes de préjudices subis par E Z, décédée depuis, et la recevabilité de la demande de préjudice d'anxiété présentée pour la première fois en appel par ses ayants droit. La juridiction de première instance avait accordé des sommes pour divers préjudices, y compris pour des frais de logement adapté et une assistance par tierce personne. La cour d'appel a réévalué ces postes de préjudices en tenant compte du décès de la victime, réduisant ainsi l'indemnité totale à 37 176 euros, en excluant notamment les frais de logement adapté et en ajustant le montant pour l'assistance par tierce personne et le déficit fonctionnel permanent. La cour a également rejeté la demande de préjudice d'anxiété, jugeant qu'elle n'était pas distincte des souffrances endurées déjà indemnisées. La cour a confirmé l'indemnisation pour le préjudice exceptionnel lié à la perte de dynamisme de la victime. Les dépens ont été mis à la charge des sociétés Immochan France et Axa Corporate Solutions, et il n'y a pas eu lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 févr. 2022, n° 19/01569
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/01569
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Libourne, 14 février 2019, N° 17/01235
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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