Confirmation 22 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 nov. 2024, n° 24/01904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01904 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7R5
Copie conforme
délivrée le 22 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2024 à 11H00.
APPELANT
Monsieur [G] [X]
né le 04 Mai 1991 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Léa BASS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office. Substitué à l’audience par Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’Aix en Provence
et de Madame [R] [S], interprète en , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Novembre 2024 devant Madame Nathalie MARTY, Conseillère à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024 à 14h21,
Signée par Madame Nathalie MARTY, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 novembre 2024 par le PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 14h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 novembre 2024 par le PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 14h15 ;
Vu l’ordonnance du 21 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 21 Novembre 2024 à 12H25 par Monsieur [G] [X] ;
A l’audience,
Monsieur [G] [X] n’a pas souhaité comparaître
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention ; Il soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation le dossier ne comportant par le PV de transport et les attestations de serments des interprètes ainsi que , l’irrégularité de la procédure aux motifs que le délai de transfert entre le commissariat de police et le centre de rétention était excessif ainsi que le délai pour aviser le parquet ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préféctorale en prolongation
L’article R743-2 du CESEDA rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’y a pas à la procédure de procès-verbal de transport, que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que cette pièce n’était pas une pièce justificative utile les mentions portées au registre permettant de savoir que monsieur est arrivé au centre de rétention de Marseille le 17 novembre 2024 à 15H20, sachant que la levée de la garde à vue s’est effectuée à 14h05 le même jour, permettant ainsi au juge de vérifier les droits du retenu ; Que le premier juge a considéré que ce délai de transfert n’était pas excessif en effet il tient compte des contraintes de notifications, de transport et de formalités d’arrivée au centre de rétention ;
Que par ailleurs, les prestations de serment des interprètes n’ont pas à être jointes puisqu’il ressort de la procédure que Madame [V] [I] et Madame [O] [Y] sont deux interprètes assermentées près la cour d’appel d’Aix’en Provence, et donc n’ont pas à prêter serment à nouveau puisque inscrite sur la liste de la cour d’appel;
Que dès lors en l’absence de griefs justifiés ces moyens seront rejetés ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L741-8 du CESEDA: « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
L’article L743-1 du même code prévoit que : « Pendant toute la durée de la rétention de l’étranger, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l’article L. 744-2. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an.»
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la préfecture a avisé le parquet de Marseille d’un placement au centre de rétention le 17 novembre 2024 à 12h49, que la levée de garde à vue a eu lieu le même jour à 14h05 ; que le retenu est arrivé au centre de rétention de [Localité 6] le 17 novembre 2024 à 15H20, que le parquet a été avisé de ce placement par le greffe du centre de rétention le même jour à 16H50, que le délai d’une heure et 5 minutes n’est pas tardif, car le parquet de Marseille avait été préalablement avisé de telle sorte qu’un magistrat pouvait contrôler que les droits du retenu étaient respectés ; dès lors, aucun grief n’est rapporté, que ce moyen sera rejeté ;
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur ne justifie pas d’un domicile stable puisqu’il déclare vivre dans un squat, qu’il a fait 1'objet d’une procédure Dublin pour un transfert aux autorités italiennes en date du 7 juillet 202l, qu’il s’est déjà soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement prise à son encontre le 21 février 10 juin 2021 et le 24 juin 2024, qu’il a été assigné à résidence le 4 octobre 2024 et n’a pas respecté ses obligations, ce qui démontre qu’il n’a pas l’intention de retourner dans son pays d’origine; Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 21 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [G] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Rejetons les moyens soulevés
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 21 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Novembre 2024
À
— PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Léa BASS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [X]
né le 04 Mai 1991 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Radiation ·
- Messages électronique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Référence ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Client ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Aquitaine ·
- Entreprise ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Assurances
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Banque ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Caution solidaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Commandement de payer ·
- Acte ·
- Déchéance du terme ·
- Date ·
- Déchéance ·
- Débiteur ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Désistement ·
- Syndicat mixte ·
- Plaine ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Lettre recommandee ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Représentant du personnel ·
- Faute grave ·
- Manquement ·
- Salarié ·
- Cause
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Épouse ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Arbitre ·
- Faute grave ·
- Procédure disciplinaire ·
- Monténégro ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Entretien préalable ·
- Rupture anticipee
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Garantie ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.