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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e, 18 mai 2018, n° 2018004708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2018004708 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | H.P.C. (SAS), OCEANIS PROMOTION (SAS) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2018 004708
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE DU 18/05/2018
DEMANDEUR(S)
H.P.C. (SAS) […]
REPRESENTANT(S) :
[…]
DEFENDEUR(S)
[…]
[…]
USA
NY 10111 NEW YORK ETATS-UNIS D’AMERIQUE
REPRESENTANT(S) :
PRESIDENT :
GREFFIER :
ER
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance rendue le 4 août 2017 par M. le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, la société ARUNDEL a obtenu de faire diligenter diverses mesures d’instruction, à savoir la désignation d’un huissier avec la mission suivante :
— «Afin d’accéder sur le champ aux ordinateurs et/ou à la boite d’envoi et/ou aux données informatiques des responsables ci-dessous désignés des sociétés HPC (au Centre d’Affaires Le QG, […] à Montpellier ([…] et de sa filiale OCEANIS en charge de la promotion immobilière des projets du groupe (située à la même adresse que HPC à savoir […] à Montpellier ([…], afin de Saisir la copie de tous documents, courriels ou pièces utiles à la solution du litige avec la société HPC découlant de la violation des clauses des mandats signés avec ARUNDEL, dont lune sera déposée au greffe du Tribunal et lautre remise au requérant.
— Plus particulièrement des ordinateurs utilisés par : o M. Patrice Cavalier, Président du HPC, M. Z A, directeur financier du HPC, Mme B C, assistante de M. Z A, Mme K L-M, Présidente de la société Océanis, M. D E, en charge du partenariat avec M. X Parker.
[…]
— Autorisons l’huissier instrumentaire à extraire, prendre copie et fournir à la requérante
tout document ou courriel qui fait référence ou comporte les mots clés suivants : o student Housing / Résidence Etudiante
[…]
F G
ECLA
X Parker
Palaiseau
Lyon Gerland
H I
David Jr Quint
J Capital
RP&C
Exclusivité/Exclusivity
[…]
Saclay
Arundel
Le QG
— Plus généralement, autorisons l’huissier instrumentaire à faire effeciuer, toutes recherches ou constatations relatives aux actes violant les mandats consentis à ARUNDEL, et notamment se faire produire et, si besoin est, copier, photocopier ou faire reproduire, tous comptes, factures ou documents, consigner toutes paroles prononcées au cours des opérations, et ce, permettant de déterminer la violation des clauses des mandats consentis à ARUNDEL.
— Autorisons l’huissier instrumentaire à viser ne varietur tous documents qui seront trouvés sur les lieux des opérations et d’où pourrait résulter la preuve des faits reprochés.
— Autorisons l’huissier instrumentaire à saisir réellement, en deux exemplaires, tous
documents relatifs aux faits invoqués, dont l’un sera déposé au greffe du tribunal et l’autre remis au requérant.
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Autorisons l’huissier instrumentaire à se faire, le cas échéant, assister de tout représentant de la force publique territorialement compétent, ainsi que de tel homme de l’art qu’il jugera utile, pris en dehors des salariés du requérant.
Disons qu’il devra être procédé aux opérations de constat dans un délai de 60 jours qui suivront votre ordonnance et qu’il pourra vous être référé en cas de difficultés, mais seulement après l’accomplissement des opérations de constat et de saisie. »
Statuant sur une requête en difficultés de l’huissier Me TONUS, le Président de ce Tribunal a par ordonnance du 05.12.2017 décidé de :
Limiter les informations recueillies par Me TONUS à la période courant à partie du 15 juin jusqu’au 2 octobre 2017, jour de l’exécution de sa mission,
Lui permettre de se faire assister d’un traducteur anglais si besoin est,
Lui ordonner de se limiter à fournir les documents démontrant que HPC à :
o Contacté des investisseurs durant la période de validité des mandats sans accord préalable d’ARUNDEL et
o Obtenu des financements relatifs au siège sociale ou à l’activité d’hébergement étudiants menée par HPC sous l’enseigne « ECLA » et « SUITETUDES »,
Ne pas l’autoriser, à ce stade, à expurger unilatéralement les documents saisis alors que leur caractère confidentiel n’est pas établi et surtout que leur communication au requérant procède d’un motif légitime dûment justifié et qui n’a pas été contesté à ce jour par la société HPC.
Par acte d’Huissiers de justice en date du 20 octobre 2017, les sociétés H.P.C. (SAS) et OCEANIS PROMOTION (SAS) ont fait donner assignation à la société […] d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 21 décembre 2017 à 14 h 00 pour :
Vu les articles 145 et 147 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 496, alinéa 2 du Code de procédure Civile, Vu la Directive (UE) n° 2016/943 du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2016,
S’entendre recevoir en toutes leurs demandes, fins et prétentions, les sociétés HPC et OCEANIS PROMOTION et les y déclarant parfaitement fondées ;
Entendre constater l’absence, tant dans la requête que dans l’ordonnance du 4 août 2017, de motifs propres à justifier une dérogation au principe de la contradiction ; Entendre constater l’absence de motif légitime suffisant de la société ARUNDEL ; Entendre constater le caractère totalement disproportionné et attentatoire des mesures ordonnées par l’ordonnance du 4 août 2017 aux droits des sociétés HPC et OCEANIS PROMOTION ;
Par conséquent, s’entendre rétracter l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier le 4 août 2017 ;
Entendre ordonner, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard, la restitution de l’intégralité des documents, quels qu’en soient les supports (informatique, papier ou autre), des documents saisis en original ou en copie ;
Entendre ordonner l’absence de mention, dans un quelconque procès-verbal de constat, des déclarations ou constatations opérées sur le fondement de l’ordonnance du 4 août 2017 ;
S’entendre condamner la société ARUNDEL à verser à chacune des sociétés HPC et OCEANIS PROMOTION la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
S’entendre condamner la société ARUNDEL aux entiers dépens.
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Grefier.
Par ordonnance du 11.01.2018, le Président statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire a
Rétracté l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier le 4 août 2017 ;
Ordonné dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard, la restitution de l’intégralité des documents, quels qu’en soient les supports (informatique, papier ou autre), des documents saisis en original ou en copie ;
Ordonné l’absence de mention, dans un quelconque procès-verbal de constat, des déclarations ou constatations opérées sur le fondement de l’ordonnance du 4 août 2017 ;
Condamné la société […] à verser à chacune des sociétés HPC et OCEANIS PROMOTION la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Ceci étant, les sociétés HPC et OCEANIS PROMOTION demandent au Juge des référés par conclusions déposées le 5 Avril 2018 de :
Constater que les secondes mesures sollicitées et obtenues le 5 décembre 2017 sont dans la dépendance totale des premières mesures exécutées sur le fondement de l’ordonnance du 04 août 2017,
Constater que l’ordonnance du 4 août 2017 a été rétractée par décision du 11 janvier 2018,
Par conséquent, rétracter l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier le 5 décembre 2017,
Constater l’absence de motif légitime de la société ARUNDEL.,
Par conséquent, rétracter l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal. de Commerce de Montpellier le 5 Décembre 2017,
Constater qu’aucune raison ne justifiait qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, Par conséquent, rétracter l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Montpellier le 05.12.2017.
Ordonner, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 2 500 € par jour de retard, la restitution de l’intégralité des documents, quels qu’en soient les supports (informatique, papier ou autre), des documents saisis en original ou en copie,
Ordonner l’absence de mention, dans un quelconque procès-verbal de constat, des déclarations ou constatations opérées sur le fondement de l’ordonnance du 5 décembre 2017.
Sur l’irrecevabilité et le malfondé des demandes de la société ARUNDEL :
De constater que la juridiction de céans a été saisie d’une demande en rétractation de l’ordonnance du 5 décembre 2017,
Dire et juger, par conséquent, que la demande en rétractation de l’ordonnance du 11 janvier 2018 formée par la société ARUNDEL par voie de conclusions dans la présente procédure est irrecevable à l’inviter à mieux se pourvoir,
Subsidiairement, constater que la signification de l’assignation ayant donné lieu à l’ordonnance du 11 janvier 2018 a été faite au siège mentionné sur l’ensemble des actes accomplis au nom de la société ARUNDEL, en ce compris les actes postérieurs à la délivrance,
Par conséquent, dire et juger infondées les demandes de la société ARUNDEL, Enjoindre à la société ARUNDEL de communiquer tout document officiel établissant avec certitude l’adresse de son siège social et les éventuelles modifications opérées,
Si l’adresse du siège de la société ARUNDEL mentionné dans l’assignation qui lui était destinée s’avérait erronée ou fallacieuse, dire et juger nul l’ensemble des actes accomplis en son nom et, en particulier, la requête du 31 juillet 2017, la signification du
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
=
2 octobre 2017, la requête du 12 octobre 2017, la signification du 5 janvier 2017, la mention d’un siège social inexact ou erroné causant grief aux sociétés HPC et OCEANIS PROMOTION,
Ordonner, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 2 500 € par jour de retard, la restitution de l’intégralité des documents, quels qu’en soient les supports (informatique, papier ou autre), des documents saisis en original ou en copie,
Ordonner l’absence de mention, dans un quelconque procès-verbal de constat, des déclarations où constatations opérées sur le fondement des ordonnances du 4 août 2017 et du 5 décembre 2017,
A titre infiniment subsidiaire, dire et juger bien fondée l’ordonnance du 11 janvier 2018 et rejeter la demande en rétraction formée par la société ARUNDEL.,
Constater que le juge de la rétractation n’a pas compétence pour statuer sur une demande de provision qui n’a pas été sollicitée dans les requêtes initiales,
Dire et juger, par conséquent, irrecevable la demande de provision formée à titre reconventionnelle par la société ARUNDEL et la rejeter,
Subsidiairement, constater que la demande de provision de la société ARUNDEL n’est pas rattachée par un lien suffisant à la demande de rétractation de l’ordonnance du 5 décembre 2017 formée par les sociétés HPC et OCEANIS PROMOTION,
Dire et juger, par conséquent, irrecevable la demande de provision formée à titre reconventionnel par la société ARUNDEL et la rejeter,
A titre infiniment subsidiaire, constater que la demande de provision est contestable dans son existence et que son montant est contesté,
Par conséquent, rejeter la demande de provision formée par la société ARUNDEL.,
Et tout état de cause :
e
Condamner la société ARUNDEL à verser à chacune des sociétés HPC et OCEANIS PROMOTION la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, Condamner la société ARUNDEL aux entiers dépens.
Reconventionnellement la société de droit américain ARUNDEL :
Vu les dispositions des articles 145 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 3 du code de procédure civile,
Déclarer les sociétés HPC et OCEANIS PROMOTION aussi irrecevable que mal fondées,
Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Dire la société ARUNDEL recevable en toutes ses demandes, fins et prétentions, et l’en déclarant parfaitement fondée,
Constater que l’ordonnance du 11 janvier 2018 ne revêtait aucun caractère contradictoire faute pour la société ARUNDEL d’en avoir été dument notifié,
Constater que, en violation de leurs règles déontologiques, les avocats de la société HPC n’ont pas jugés bon d’informer leur confrère avocat de la société ARUNDEL de l’existence d’une procédure de rétractation l''empêchant ainsi de représenter utilement son client lors de cette audience, ce qui rend ladite procédure entachée de déloyauté, Constater que, sur le fond, les mesures sollicitées par la société ARUNDEL sur le fondement de l’article 145 du CPC sont légitimes,
Constater que les débats étant désormais contradictoires, l’ordonnance du 4 août 2017 telle que modifiée par l’ordonnance du 5 décembre 2017 doit être confirmée,
Constater que le versement de la somme de 150 000 € au vu du « Memorandum of understanding » fourni par la société GREYSTAR n’est pas sérieusement contestable,
Par conséquent,
Rétracter purement simplement l’ordonnance du 11 janvier 2018,
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
47
+ Confirmer les termes de l’ordonnance en date du 4 août 2017 telle que précisée par celle du 5 décembre 2017,
+ Enjoindre Me Tonus de remettre son rapport, tel que prévu dans les ordonnances des 4 août et 5 décembre 2017, dans les dix jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir,
+ Dire que Me Tonus se fera assister dans cette tâche par les conseils des deux parties qui procéderont à une revue contradictoire des fichiers qu’il a recueilli lors de son déplacement le 2 octobre 2017 dans les locaux de HPC et de sa filiale OCEANIS PROMOTION,
Dire qu’en cas de difficulté sur les documents à saisir il en sera référé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier à la requête de la partie la plus diligente,
Condamner les sociétés HPC et OCEANIS PROMOTION à verser à la société ARUNDEL une somme de 8 000 € en application de l’article 700 du CPC,
+ _Condamner la société HPC à verser la somme de 150 000 € à la société ARUNDEL à titre de provision,
e Condamner les sociétés HPC et OCEANIS PROMOTION aux entiers dépens.
Sur ce, Sur la demande en rétractation de l’ordonnance du 05.12.2017 :
Attendu que l’ordonnance du 04 août a été rétractée par décision du 11/01/2018 – Que l’ordonnance rendue le 05/12/2017, visant à modifier les effets de l’ordonnance du 04/08/2017 est totalement subordonnée et dépendante de l’ordonnance du 04/08/2017 – Que la preuve de la prétendue violation des règles déontologiques et le non respect du contradictoire concernant l’ordonnance du 11/01/2018 ne peuvent être établis, en effet l’assignation pour l’audience du 21.12.2017 a été délivrée à parquet étranger le 20.10.2017 à l’adresse du siège social de la société ARUNDEL – Qu’ainsi il convient de confirmer la rétractation de l’ordonnance de 04.08.2017 et de rétracter l’ordonnance du 05.12.2017 qui lui est subordonnée ainsi que d’ordonner la restitution des documents saisis.
Sur la demande reconventionnelle de la société ARUNDEL : Attendu que la société ARUNDEL sollicite 150 000 € à titre de provision sur une commission dont elle se prétend créancière, que toutefois cette demande fait l’objet de contestations
sérieuses et ne peut donc justifier la mise en œuvre des dispositions de l’article 873 al 2 du CPC.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la charge de la société ARUNDEL la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C. pour les frais irrépétibles qu’elle a du supporter.
Attendu que les dépens suivent le sort du principal. PAR CES MOTIFS :
Nous, N-O P, Président du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
— Confirmons la rétractation de l’ordonnance du 04.08.2017 par ordonnance du . 11.01.2018.
— Rétractons l’ordonnance du 05.12.2017 qui est subordonnée à cette première ordonnance du 04.08.2017.
— Nous déclarons incompétent sur la demande reconventionnelle de provision et invitons la société ARUNDEL à mieux se pourvoir.
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
— Ordonnons dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard, la restitution de l’intégralité des documents quels qu’en soient les supports des documents saisis en original ou en copie.
— Ordonnons l’absence de mention dans un quelconque procès-verbal de constat des déclarations ou constatations opérées sur le fondement des ordonnances du 04.05.2017 et 05.12.2017.
— Condamnons la société ARUNDEL à verser à chacune des sociétés HPC et OCEANIS PROMOTION la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— _Condamnons ARUNDEL aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 65.18 € toutes taxes comprises.
Le Greffier [ Le Président
Mme Y M. N-O P
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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