Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 nov. 2024, n° 2406907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406907 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 mai 2018, N° 1800264 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Tatiguian, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale relative à l’aggravation de son état de santé suite à sa prise en charge à l’hôpital de Romans-sur-Isère à compter du 17 novembre 2012 ;
2°) de désigner un nouveau médecin comme expert ;
3°) de mettre les frais de consignations à la charge solidaire des Hôpitaux Drôme Nord et de la SHAM ;
4°) de condamner les Hôpitaux Drôme Nord et Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) à lui verser une provision de 15 000 euros ;
5°) de mettre solidairement à la charge des Hôpitaux Drôme Nord et de Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
6°) de mettre solidairement à la charge des Hôpitaux Drôme Nord et Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’expertise déposée le 26 octobre 2018 ne tient pas compte de l’opération du 28 septembre 2018 et de l’hospitalisation afférente ni des opérations et hospitalisations postérieures ;
— la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle permettra la prise en compte de l’aggravation de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, les Hôpitaux Drôme Nord et la Société Relyens, représentés par Me Dumoulin, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
— le juge du fond est déjà saisie de cette demande d’expertise ;
— la demande de provision n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme s’en remet à droit sur la demande d’expertise.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
Sur la demande d’expertise :
2. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
3. Il résulte de l’instruction que M. B a été à l’hôpital de Romans-sur-Isère le 16 novembre 2012 en raison de douleurs abdominales intenses et de vomissements. Durant ce premier séjour un rendez-vous avec un gastroentérologue lui est prescrit. Il est ensuite renvoyé à son domicile. Le 17 novembre 2012, le requérant s’est de nouveau présenté aux urgences de l’hôpital de Romans en raison de la persistance des symptômes et d’une hypothermie. Un scanner et du doliprane lui sont prescrits. Le 22 novembre 2012, M. B a subi une colostomie à la suite de laquelle il a présenté de nombreuses complications et notamment des remontées acides et des gastralgies. Le 5 avril 2013 il a subi une intervention chirurgicale consistant en un rétablissement de la continuité digestive colorectale. Il a toutefois souffert de céphalées l’invalidant à la suite de cette opération. Il a ensuite été admis au centre hospitalier universitaire de Montpellier le 4 janvier 2016 puis le 24 janvier 2016 où une nouvelle opération chirurgicale a été réalisée, celle-ci visant en une éventration sus ombilicale et une éventration FIG suite à la mise en évident d’une lésion kystique. Durant l’année 2017 l’état du requérant s’est amélioré. Par une ordonnance n°1800264 du 29 mai 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise relative aux conditions de la prise en charge de M. B au centre hospitalier de Romans-sur-Isère ainsi qu’à l’évaluation de ses préjudices. L’expert a déposé son rapport le 26 octobre 2018 au greffe du tribunal administratif.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, suite au rapport d’expertise du 26 octobre 2018, a déposé le 12 janvier 2024 une requête au fond, enregistrée sous le n° 2400181, tendant à l’annulation du rapport d’expertise du Dr C et à ce qu’il soit ordonné une nouvelle expertise médicale. La nouvelle demande présentée dans la présente requête ferait donc double emploi et ne présente donc pas de caractère d’utilité.
Sur la demande de provision :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ».
6. Une requête tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision doit être présentée par une requête distincte et n’est pas recevable lorsqu’elle est, comme en l’espèce, introduite en complément d’une requête formulée en application de l’article R. 532-1 de ce code. Par suite, les conclusions à fin d’allocation d’une provision présentées par M. B doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, aux Hôpitaux Drôme Nord et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Fait à Grenoble, le 20 novembre 2024.
Le président,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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