Confirmation 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 28 avr. 2022, n° 21/04361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°39/2022
N° RG 21/04361 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R2UE
S.A.R.L. WALLIX
C/
M. [Y] [E]
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 28 AVRIL 2022
Le vingt huit Avril deux mille vingt deux, date indiquée à l’issue des débats du huit Mars deux mille vingt deux, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale,
assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. WALLIX représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
250 bis rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
Représentée par Me Laurent DELVOLVE de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DE VAROUX Tiphaine, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [Y] [E]
2 Launay André
35250 SAINT AUBIN D’AUBIGNE
Représenté par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Léna LECAPLAIN avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [E] a été embauché le 19 septembre 2016 en qualité de Lead Developper, statut cadre, par la sarl WALLIX dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. La relation de travail était régie par la convention collective dite SYNTEC.
En janvier 2019, M. [V] est devenu le nouveau manager de M. [E].
Par avenant du 21 février 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, le salarié a été promu Team Leader Datapeps avec une augmentation de salaire de 20%.
À partir du mois de juin 2019, les relations de travail de M.[E] se sont dégradées avec son manager, le salarié considérant être victime de termes agressifs.
Les 17 et 22 juillet 2019, le salarié a alerté la directrice des ressources humaines.
Le 26 juillet 2019, M. [E] a été placé en arrêt de travail.
Le 29 juillet suivant, le salarié a appris par la directrice des ressources humaines qu’une procédure de licenciement avait été engagée à son encontre.
Le 06 août 2019, M. [E] adressait un courrier à la direction de la société WALLIX afin de dénoncer les agissements de son manager.
Le 28 août 2019, M. [E] s’est rendu à l’entretien préalable.
Le 5 septembre 2019, la société WALLIX a notifié au salarié un licenciement pour cause réelle et sérieuse, en raison d’une insubordination caractérisée à l’encontre de son manager, de la rétention de données appartenant à l’entreprise, d’un management inadapté et de propos déplacés.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 24 décembre 2019 afin de voir:
— A titre principal, obtenir le paiement de diverses sommes de dommages et intérêts pour licenciement nul : 43 330,08 Euros Net et de dommages-intérêts pour préjudice moral : 15 000 Euros Net
— A titre subsidiaire, obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 28 886,74 Euros Net et de dommages et intérêts pour préjudice moral : 15 000,00 Euros Net
— Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure : 7 221,68 Euros Net
— Dommages-intérêts pour nullité de la clause de non concurrence : 28 886,74 Euros
— A titre subsidiaire, indemnité de non concurrence : 12 000 Euros et les congés payés afférents
— Heures supplémentaires : (CP inclus) : 34 060,70 Euros Brut
— Dommages et intérêts pour perte des contreparties obligatoires en repos : 2 961,81 Euros et les congés payés afférents,
— Dommages et intérêts pour le non respect des repos quotidiens et hebdomadaires et le dépassement de la durée maximale du travail : 5 000 Euros
— Dommages et intérêts pour préjudice moral : 15 000 Euros
— Indemnité pour travail dissimulé : 43 330,08 Euros Net
A titre subsidiaire
— Dommages-intérêts pour le non respect de la durée maximale du travail : 37 022,51 Euros
— Dommages et intérêts pour préjudice moral : 15 000 Euros
— Article 700 du code de procédure civile : 3 500 Euros
— Fixer la moyenne des 12 derniers mois à la somme de 722l,68€ bruts
— Exécution provisoire
— Intérêt légal avec capitalisation des intérêts
La SARL WALLIX a demandé au conseil de prud’hommes de condamner le salarié au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la rétention de données informatiques postérieure au licenciement et de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— - Dit que le licenciement de M.[E] a une cause réelle et sérieuse,
— Dit que la procédure de licenciement est irrégulière,
— Condamné la société WALLIX à payer à M. [E] la somme de 7 221,68 € à titre d’irrégularité de la procédure,
— Dit que la clause de concurrence est nulle et débouté M.[E] de sa demande de dommages-intérêts afférents,
— Débouté M.[E] de sa demande d’application de la clause de non-concurrence et du versement afférent,
— Dit que M.[E] a bien effectué des heures supplémentaires et CONDAMNE la société WALLIX à lui payer un montant correspondant aux heures supplémentaires, congés payés afférents et dommages-intérêts pour non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires pour un total de 10 000 €,
— Débouté M.[E] de sa demande de préjudice moral,
— Débouté M.[E] de sa demande pour travail dissimulé,
— Condamné la société WALLIX à payer à M.[E] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté M.[E] de ses autres demandes,
— Dit qu’il n’y a pas eu de rétention de données informatiques postérieure au licenciement et débouté la société WALLIX de sa demande de dommages-intérêts,
— Débouté la société WALLIX de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Mis les entiers dépens à la charge de la société WALLIX, y compris les frais éventuels d’exécution.
M. [E] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe le 13 juillet 2021.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 19 octobre 2021, la SARL WALLIX demande au conseiller de la mise en état de :
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°21/03990 du 13 juillet 2021 compte-tenu de l’absence de communication de conclusions de M. [E], appelant, dans le délai de 3 mois.
— Condamner M.[E] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’incident a été fixé à l’audience du 8 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevé d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code précise que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
En l’espèce, M.[E] a notifié ses conclusions le 15 octobre 2021 à l’avocat constitué pour représenter la société WALLIX en cause d’appel depuis le 21 juillet 2021. Alors que le point de départ du délai de trois mois de l’article 908 courait à compter du 13 juillet 2021, date de la remise au greffe de la déclaration d’appel et non pas à compter de la date d’édition- le 15 juillet 2021- par le greffe du fichier récapitulatif reprenant les données de la déclaration d’appel, il apparaît que les conclusions de M [E] n’ont pas été notifiées dans le délai prévu par la loi. Le salarié n’articule pas en quoi les dispositions légales limitant à 3 mois le délai de communication de ses conclusions d’appelant à son adversaire constitueraient une atteinte disproportionnée à son droit à recours.
La notification des conclusions de l’appelant étant intervenue au-delà du délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, il convient de prononcer la caducité de l’appel interjeté par M.[E] à l’encontre du jugement attaqué.
Contrairement à ce qui est soutenu subsidiairement par le salarié selon lequel l’instance peut perdurer compte tenu de l’appel incident formé par l’employeur sur certains chefs de jugement par le biais de ses conclusions sur le fond notifiées le 13 décembre 2021, la recevabilité de l’appel incident formé par la partie intimée est subordonnée à celle de l’appel principal en application des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile. Il s’ensuit que l’appel incident ne peut pas être reçu en cas de caducité de l’appel principal prévue par l’article 908 qui entraîne l’extinction de l’instance d’appel. Dans ces conditions, M.[E] dont la déclaration d’appel est caduque ne peut pas utilement invoquer la poursuite de l’instance d’appel concernant les chefs du jugement visés dans l’appel incident.
L’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens en cause d’appel. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,
— PRONONCE la caducité de l’appel interjeté le 13 juillet 2021 par M [E] contre le jugement du conseil de prud’hommes de RENNES en date du 14 juin 2021,
— REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE M. [E] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
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