Cassation partielle 3 septembre 2008
Résumé de la juridiction
Les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la confusion de la peine qu’ils prononcent avec une peine résultant d’une condamnation antérieure que si cette dernière est définitive.
Encourt la censure l’arrêt qui, après condamnation du prévenu à des peines d’emprisonnement et d’amende, dit n’y avoir lieu à confusion avec les peines de même nature prononcées par un autre arrêt du même jour
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 sept. 2008, n° 08-82.258, Bull. crim., 2008, n° 176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 08-82258 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2008, n° 176 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 21 février 2008 |
| Dispositif : | Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019512201 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:CR04498 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Ponroy |
| Avocat général : | M. Mathon |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… John,
contre l’arrêt n° 53-28 de la cour d’appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2008, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l’a condamné à quinze mois d’emprisonnement, 500 000 FCP d’amende et dit que ces peines ne se confondront pas avec celles de sept ans d’emprisonnement et de 1 000 000 FCP d’amende prononcées par arrêt de cette cour du même jour ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n’offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l’article 590 du code de procédure pénale ; qu’il est, dès lors, irrecevable ;
Mais, sur le moyen relevé d’office, pris de la violation de l’article 132-4 du code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la confusion de la peine qu’ils prononcent avec une peine résultant d’une condamnation antérieure que si cette dernière est définitive ;
Attendu qu’après avoir condamné John X… aux peines de quinze mois d’emprisonnement et de 500 000 FCP d’amende pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l’arrêt dit n’y avoir lieu à confusion avec les peines de sept ans d’emprisonnement et de 1000 000 FCP prononcées par arrêt du même jour ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt n° 53-28 susvisé de la cour d’appel de Papeete, en date du 21 février 2008, en ses seules dispositions ayant prononcé sur la confusion de peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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