Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
[…] code de procédure pénale l'article 63-3 du code de procédure pénale article 63-3-1 du code […] de procédure pénale article 63-3-2 du code de procédure pénale l'article 529-2 du code de procédure pénale l'article 530-3 du code de procédure pénale article 63-4-2 du code de procédure pénale article […]
Lire la suite…[…] l'objet statutaire de l'association n'étant pas à la date des faits en cause conforme aux prescriptions de l'article 2-7 du code de procédure pénale ;— le tribunal a motivé sa décision en ces termes : “Il résulte de la combinaison des articles 2-17 du Code de procédure pénale et des articles 5 et 6 de la loi du 1 er juillet 1901 que les responsables d'une association doivent en avoir déclaré l'objet défini selon le critère légal au moins cinq ans avant la date des faits à raison desquels ladite association entend exercer les prérogatives de la partie civile. […] adoptée par l'assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2004 et annexés à l'arrêté ministériel du 22 novembre 2005, […]
[…] Qu'il s'ensuit que la partie civile n'entrant pas dans les prévisions limitatives des articles 2-1 à 2-7 du Code de procédure pénale, qui permettent à certaines associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne des infractions précisées, c'est en violation du principe ci-dessus que la cour d'appel a accordé des réparations civiles à la « Ligue contre la violence routière » ;
[…] demeurant [Adresse 2] […] — prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 11/07/2022, […] puis au 29/08/2022 et au 15/09/2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, […] Par conclusions en intervention volontaire du 15 /02/2019, […] Il soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en subordonnant l'action du SIVM NORD à l'engagement d'une procédure pénale, en faisant application de l'article 2-7 du code de procédure pénale introduit par la loi du 22 juillet 1987 relative notamment à la protection de la forêt contre l'incendie. […]
L'action n'est admise que si l'association justifie d'un intérêt collectif directement atteint par l'infraction visée par l'article, pas d'action “populaire”. À défaut d'un lien direct avec son objet ou si l'accord de la victime manque quand il est requis, la constitution de partie civile est déclarée irrecevable, sans examen du fond. Même recevable, l'association ne répare que le préjudice collectif; les préjudices individuels relèvent des victimes concernées.
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