Entrée en vigueur le 12 mai 2024
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 10
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs , sur l'orientation sexuelle ou sur l'identité de genre, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et les articles L. 1146-1 et L. 1155-2 du code du travail, lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille, des mœurs, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime ou à la suite d'un harcèlement sexuel.
Toutefois, en ce qui concerne les discriminations commises à la suite d'un harcèlement sexuel, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord écrit de la personne intéressée, ou, si celle-ci est mineure et après l'avis de cette dernière, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.
L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4,222-1 à 222-18, 225-4-13 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou des mœurs de la victime, dès lors qu'elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque les faits prévus à l'article 225-4-13 du code pénal sont commis au préjudice d'une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3 du même code, est connu de leur auteur, l'accord de la victime ou, le cas échéant, de son représentant légal n'est pas exigé.
L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'infraction prévue à l'article L. 4163-11 du code de la santé publique.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord de ses ayant-droits.
1er). 7 Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (article 47). 8 Voir l'article 132-76 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (article 38), et l'article 132-77 du code pénal, […] garde des sceaux, avait déclaré devant l'Assemblée nationale que « Cet amendement reprend en partie ce qui est prévu, depuis 1985, par l'article 2-6 du code de procédure pénale pour les discriminations sexuelles prévues par le code pénal et le code du travail. / La seule extension concerne les violences motivées par le sexe ou les mœurs, notamment l'homosexualité de la victime. […]
Lire la suite…Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Article 22 I. Dans le deuxième alinéa de l'article 2-6 du code de procédure pénale, les mots : « aux quatre derniers alinéas de l'article 6 » sont remplacés par les mots : « à l'article 6 ter ». II. […] , ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 22. […] 222 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 36. […] Constitutional and Human Rights sur le fondement de l'article 24 du code de procédure pénale ; 67 II.
Lire la suite…[…] que cette association a été régulièrement déclarée en 1983, soit depuis plus de cinq ans ; que si cette association peut, aux termes de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, ester en justice, elle ne peut néanmoins, en application de l'article 2-6 du Code de procédure pénale, en tant qu'association se proposant par ses statuts à combattre les discriminations fondées sur le sexe ou sur les moeurs, exercer les droits des parties civiles que pour ce qui concerne les discriminations réprimées par les article 225-2 et 432-7 du Code pénal lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille ou des moeurs de la victime, et par l'article 123-1 du Code du travail, […]
[…] les agissements dénoncés n'auraient causé un préjudice personnel qu'au conseil régional « indûment privé de fonds » mais que les sujets fiscaux, personnes physiques ou morales astreintes au paiement de l'impôt, ne sont pas directement et personnellement victimes des détournements visés dans la mesure où leur contribution avait quitté leur patrimoine lors de la commission des faits reprochés ; qu'il relève encore que le Y… n'est pas au nombre des associations limitativement énumérées par les articles 2-1 à 2-6 du Code de procédure pénale qui sont habilitées à exercer l'action civile dans le cas de certaines infractions déterminées ;
[…] 1. L'article 2-6 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 10 mai 2024 mentionnée ci-dessus, prévoit :« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs, sur l'orientation sexuelle ou sur l'identité de genre, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et les articles L. 1146-1 et L. 1155-2 du code du travail, lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille, des mœurs, […] 6. […]
Article 2-6 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou sur les moeurs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, […]
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