Infirmation partielle 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 18 mai 2017, n° 14/15260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15260 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 9 mai 2014, N° 11-11-000609 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 MAI 2017
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/15260
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2014 -Tribunal d’Instance de PARIS 12e – RG n° 11-11-000609
APPELANTE
Madame E D
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assisté par Me Patrick LECUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1737
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/035197 du 17/07/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SA HLM COOPERATION ET FAMILLE
N° SIRET : 582 088 662 00025
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS, toque : B1162
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme A B, Présidente de chambre
M. Philippe JAVELAS, Conseiller M. Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme A B, présidente dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme A B, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.
**
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 24 juin 1995, Madame X a consenti à Monsieur C Y et à Madame E D, un bail à usage d’habitation portant sur un local situé XXX pour un loyer mensuel hors charges de 518,32 €.
A la suite du décès de Monsieur Y, Madame D est devenue seule titulaire du bail.
Par acte de vente du 31 mars 2006, la société HLM COOPERATION ET FAMILLE est devenue propriétaire de l’immeuble sis XXX.
Par acte d’huissier en date du 2 février 2007, la société HLM COOPERATION ET FAMILLE a fait sommation à Madame D de payer la somme en principal de 10 509,08 € au titre d’un arriéré de loyer.
Le 10 octobre 2007, la Préfecture de Police de Paris, après la visite des caves de l’immeuble par l’architecte de sécurité, a enjoint à la bailleresse d’effectuer divers travaux afin d’assurer la parfaite stabilité du plancher haut des caves du bâtiment sur rue, en restituant les ventilations et en neutralisant les fuites des canalisations.
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2008, la S.A.d’HLM COOPERATION ET FAMILLE a assigné Madame E D en paiement d’un arriéré locatif de 22 079,70 euros et expulsion. Cette procédure a fait l’objet d’une radiation.
Par courrier du 24 juin 2008, le Bureau de la sécurité de l’habitat de la Préfecture de Police de Paris informait Madame E D qu’ une nouvelle injonction de travaux était adressée au propriétaire, et lui indiquait par ailleurs, que lors de la visite de son logement le 10 juin 2008, l’architecte de sécurité n’avait pas constaté de désordres susceptibles de constituer un péril au sens des articles L 511-1 du Code de la construction et de l’habitation.
Par courriers en date du 31 juillet et du 25 août 2008, la S.A.d’HLM COOPERATION ET FAMILLE prenait rendez-vous avec Madame E D pour une visite de son logement par l’architecte chargé des travaux d’acquisition et d’amélioration.
Par courriers du 2 juillet 2008 et du 4 septembre 2008, la S.A.d’HLM COOPERATION ET FAMILLE, pour pouvoir exécuter les travaux, proposait à Madame E D d’être relogée.
Par courrier du 25 juillet 2008, le Bureau de la sécurité de l’habitat de la Préfecture de Police de Paris informait Madame E D de ce que l’architecte de sécurité avait constaté la présence de nombreux étais dans les caves, ainsi que celle d’une canalisation de gaz pouvant représenter un danger, et qu’une mise en demeure avait été adressée à la S.A.d’HLM COOPERATION ET FAMILLE le 24 juin 2008.
Par courrier du 16 octobre 2008, la S.A.d’HLM COOPERATION ET FAMILLE indiquait à Madame E D qu’à la suite de la visite de l’architecte, l’électricité, les peintures et le problème de ventilation seraient revus dans le cadre des travaux de réhabilitation, et lui proposait un relogement, soit définitif, soit provisoire dans le cas où Madame E D préférerait rester dans son logement. La bailleresse précisait qu’en cas de relogement provisoire, celui-ci se ferait alors dans le même immeuble, dans un des appartements de la résidence remis en état, les frais de déménagement étant à la charge de la S.A.d’HLM COOPERATION ET FAMILLE .
Le 24 novembre 2008, le Bureau de la sécurité de l’habitat de la Préfecture de Paris constatait que les désordres affectant le plancher haut des caves s’étaient aggravés, que les travaux n’avaient pas commencé , et de nouveau, enjoignait à la bailleresse de prendre des mesures de sécurité et d’effectuer les travaux nécessaires.
Le 25 novembre 2008, l’inspecteur de salubrité de la Mairie de Paris indiquait qu’une visite du 25 octobre 2007 avait permis de constater, dans l’appartement occupé par Madame E D, de l’humidité de condensation en raison d’une aération permanente inefficace, et la vétusté de l’alimentation électrique, et précisait que la visite de contrôle du 29 septembre 2008 avait permis de constater que les travaux prescrits n’avaient pas été réalisés.
Par courrier du 23 décembre 2008, la conseillère sociale de la S.A.d’HLM COOPERATION ET FAMILLE proposait à Madame E D un rendez-vous le 5 janvier 2009 que celle-ci déclinait compte tenu de l’impossibilité de prévenir son avocat et sa prestataire création d’entreprise.
Les résidents étaient informés en janvier puis en mai 2009 de ce que les travaux de réhabilitation de l’immeuble avaient démarré en avril 2009 pour une durée prévisible de 16 mois, et de ce qu’un état des lieux devait être réalisé dans chaque appartement.
Le 27 mars 2009, la Préfecture de Police, au visa des rapports du 27 septembre 2007 et du 2 octobre 2008, et des mises en demeure des 10 octobre 2007 et 24 juin 2008, prenait un arrêté de péril enjoignant à la S.A.d’HLM COOPERATION ET FAMILLE d’effectuer les travaux nécessaires au niveau des planchers hauts des caves pour assurer la stabilité du gros oeuvre et garantir la sécurité du public.
Par arrêté du 14 octobre 2009, le Bureau de la Sécurité et de l’Habitat de la Préfecture de Police de Paris, après avoir constaté que le plancher haut des caves avait été partiellement reconstruit ou consolidé et que la ventilation avait été rétablie, a abrogé l’arrêté de péril du 27 mars 2009.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2009, la S.A.d’HLM COOPERATION ET FAMILLE informait Madame E D de la nécessité d’organiser une visite de son appartement en vue d’effectuer des travaux de plomberie, électricité, menuiserie, peinture, maçonnerie et VMC, et renouvelait sa proposition d’un relogement provisoire ou définitif au 5e étage du Bâtiment A. Cette proposition était renouvelée par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2009.
Par courrier du 14 décembre 2009, la S.A.d’HLM COOPERATION ET FAMILLE expliquait à Madame E D que les loyers prévus à la convention de conventionnement entreront en vigueur quatre mois après l’achèvement des travaux , et lui demandait une nouvelle fois de choisir entre un relogement provisoire ou définitif.
Le 16 septembre 2010, l’ensemble des travaux de réhabilitation étaient réceptionnés.
Le 11 mars 2011, la S.A.d’HLM COOPERATION ET FAMILLE adressait à Madame E D une sommation de payer les loyers à hauteur de 34 416, 32 euros.
Par acte du 9 août 2011, la Société HLM COOPERATION ET FAMILLE a fait assigner, devant le tribunal d’instance de Paris 12e, Madame D, aux fins de voir :
— ordonner la résiliation du bail
— ordonner l’expulsion sous astreinte de Madame D
— ordonner la séquestration des meubles
— condamner Madame D au paiement de la somme de 34 951,47 € au titre des loyers impayés, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts
— fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges contractuels
— condamner Madame D à payer une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, outre les dépens et une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par jugement du 30 août 2012, le tribunal d’instance de Paris 12e a déclaré la société HLM COOPERATION ET FAMILLE irrecevable en sa demande de paiement des loyers et charges antérieurs à l’échéance d’avril 2006, a sursis à statuer sur les demandes des parties et a désigné Monsieur Z en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 28 juin 2013.
Par jugement en date du 9 mai 2014, le Tribunal d’instance de Paris 12e a :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre la société HLM COOPERATION ET FAMILLE et Madame E D,
— ordonné l’expulsion de Madame D et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— autorisé, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de Madame E D, dont le sort sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Madame D à payer à la société HLM COOPERATION ET FAMILLE une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné Madame D à payer à la société HLM COOPERATION ET FAMILLE, la somme de 29 229,29 €, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 novembre 2013,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 9 août 2011, avec capitalisation des intérêts,
— condamné Madame D aux dépens, qui ne comprendront pas les frais de l’expertise,
— condamné Madame D à payer à la société HLM COOPERATION ET FAMILLE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire .
Par ordonnance de référé en date du 3 octobre 2014, le magistrat agissant sur délégation du Premier Président, a ordonné l’arrêt partiel de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris , en ce qui concerne l’expulsion, et a rejeté la demande de Madame E D aux fins d’être autorisée à verser les sommes dues entre les mains d’un séquestre.
Par conclusions signifiées le 18 mai 2016, Madame D, appelante, demande à la Cour de:
Vu les articles 1184 et 1719 du Code civil,
Vu l’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000,
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002,
Vu les pièces produites,
Vu les circonstances de la cause,
— dire Madame E D tant recevable que bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mai 2014 par le Tribunal d’instance du 12 ème arrondissement de Paris,
— dire et juger qu’il est de nul effet,
— débouter la SA HLM Coopération et Famille de ses demandes de condamnation de Madame E D au paiement d’une dette locative au 15 décembre 2014 de 26 254,39 € à titre principal ou 16 539,39 € à titre subsidiaire,
— condamner la SA HLM Coopération et Famille à restituer à Madame D la somme de 20 517,33 € sur le montant reçu par l’intimée en exécution du jugement de première instance,
— ordonner à la SA HLM Coopération et Famille d’annuler au compte de la locataire les opérations qu’elle y a indûment maintenues (trois frais d’huissier d’un total de 671,93 €), rétablies (13 725,91 € en décembre 2015) ou imputées (nouveaux frais d’huissier de 177,91 € et 434,79 € en juillet et octobre 2014), soit 15 010,54 €, – ordonner à la SA HLM Coopération et Famille de créditer le compte de la locataire de la somme (606,55 €) obtenue par Avis à Tiers Détenteur de la banque de la locataire,
Á titre principal,
— dire que Madame D était fondée à se prévaloir l’exception d’inexécution du fait des manquements de la SA HLM Coopération et Famille à ses obligations et de sa mauvaise foi,
En conséquence,
— débouter la SA HLM Coopération et Famille de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail conclu par elle avec Madame D,
— débouter la SA HLM Coopération et Famille de sa demande d’expulsion de Madame
D,
— ordonner la poursuite du contrat de bail conclu par Madame D avec la SA HLM Coopération et Famille,
À titre subsidiaire, si la résiliation judiciaire du bail était prononcée,
— dire que celle-ci est prononcée aux torts des deux parties,
En conséquence,
— condamner la SA HLM Coopération et Famille à payer à Madame D la somme de 11 520 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte du bénéfice d’un logement conventionné,
En tout état de cause,
— débouter la SA HLM Coopération et Famille de sa demande de condamnation de Madame D au paiement de 10 000€ à titre de dommages et intérêts,
— débouter la SA HLM Coopération et Famille de ses demandes de condamnation de Madame D au paiement de 5 200 € au titre des frais d’expertise, de 141,85 € et 135,87 € au titre de frais d’huissier et de 11 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SA HLM Coopération et Famille à payer la somme de 3 000 € qui seront directement recouvrés par Maître Patrick LECUYER, avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Par conclusions signifiées le 29 juin 2016, la SA HLM COOPERATION ET FAMILLE, intimée, demande à la Cour de :
Vu l’article 1184 du Code Civil,
Vu l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
— confirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal d’Instance du 12e arrondissement rendu le 9 mai 2014 en ce qu’il a :
'' prononcé la résolution judiciaire du bail conclu entre la S.A.d’HLM COOPERATION ET FAMILLE et Madame E D, ' ordonné l’expulsion de Madame E D et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
' autorisé, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de Madame E D, dont le sort sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
' condamné Madame E D à payer à la S.A. d’HLM COOPERATION ET FAMILLE une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux
— Infirmer le jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner Madame E D au paiement de la somme de 26.254,39 euros, arrêtée au 15 décembre 2014, mois de novembre 2014 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2007 sur la somme de 10.638,97 euros, du 16 mai 2008 sur la somme de 22.069,70 euros, du 9 août 2011 sur le surplus,
A titre subsidiaire, si le Tribunal considérait qu’il y a lieu de déduire de la dette locative une somme due au titre d’un préjudice de jouissance,
— condamner Madame E D au paiement de la somme de 16.539,39 euros, comptes arrêtés au 15 décembre 2014, mois de novembre 2014 inclus, correspondant à la dette locative après déduction de la somme de 9.715 euros (préjudice de jouissance s’élevant à 25 % du loyer du mois d’avril 2006 au mois de septembre 2010),
En tous les cas,
— condamner Madame E D au paiement de la somme de 141,85 euros (sommation de payer de mars 2007) et de 135,87 euros (frais d’assignation et notification de 2008 ' procédure retirée du rôle),
— prononcer la capitalisation des intérêts,
— condamner Madame E D au paiement d’une indemnité d’occupation, qui ne saurait être inférieure au montant des loyer et provisions pour charges, ce jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner Madame E D à payer à la S.A. d’HLM COOPERATION ET FAMILLE la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner Madame E D à payer à la S.A. d’HLM COOPERATION ET FAMILLE la somme de 5.200 euros au titre des frais d’expertise,
— débouter Madame E D de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame E D à payer à la S.A. d’HLM COOPERATION ET FAMILLE la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner Madame E D aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la sommation de payer du 18 mars 2011, soit 257,50 euros.
Par arrêt en date du 8 décembre 2016, la cour d’appel de Paris ( Pôle 4- chambre 3) a :
— déclaré Madame E D non fondée en sa demande de nullité du jugement,
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il retenu que Madame E D n’était pas fondée en son exception d’inexécution, et en ce que son préjudice de jouissance justifiait une diminution du prix du loyer de 25%, soit la somme de 9 715 euros, et également en ce qu’il a mis les frais d’expertise à la charge de la S.A.d’HLM COOPERATION ET FAMILLE,
— débouté Madame E D de sa demande d’indemnisation au titre du trouble de jouissance subi pendant le chantier de travaux,
— débouté la S.A.d’HLM COOPERATION ET FAMILLE de sa demande en paiement de la somme de 141,85 euros correspondant au coût de la sommation de payer de mars 2007, et de la somme de 135,87 euros correspondant au coût de l’assignation et au coût de notification afférents à la procédure de 2008;
— sursis à statuer sur la demande en paiement de l’arriéré locatif, sur la demande de résiliation de bail fondée sur le défaut de paiement des loyers et sur les mesures subséquentes, ainsi que sur les demandes de Madame E D aux fins de restitution de la somme de 20 517,33 euros, d’annulation et de crédit sur le compte de la locataire, de paiement de la somme de 11520 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de bénéfice d’un logement conventionné,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 mars 2017 , et enjoint à la S.A.d’HLM COOPERATION ET FAMILLE de produire un décompte, déduction faite des sommes imputées à tort selon les termes du présent arrêt, actualisé au mois de février 2017, à l’exclusion de toutes nouvelles conclusions des parties,
— réservé les autres demandes.
Vu le courrier du 10 mars 2017 du conseil de la S.A.d’HLM COOPERATION ET FAMILLE et les pièces jointes dont le décompte, arrêté au 7 mars 2017;
Vu la note en délibéré du 27 mars 2017 du conseil de Madame E D, dûment autorisée par la présidente à l’audience du 27 mars 2017;
MOTIFS
Sur la demande de résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers
Considérant qu’au soutien de sa demande de résiliation du bail, la S.A.d’HLM COOPERATION ET FAMILLE se prévaut du manquement de Madame E D à son obligation principale de payer les loyers;
Considérant que le paiement du loyer est une obligation essentielle du locataire, rappelée notamment par l’article 1728 du Code civil et par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989; que le défaut de paiement constitue un manquement aux obligations contractuelles pouvant être sanctionné par la résiliation du contrat, conformément aux dispositions de l’article 1741 du Code civil; Considérant qu’à défaut d’établir qu’elle se trouvait dans l’impossibilité totale d’utiliser les lieux loués, l’arrêt de la cour d’appel de céans du 8 décembre 2006 a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que Madame E Fétait pas fondée en son exception d’ inexécution ;
Considérant que la demande en paiement formée par la bailleresse à l’encontre de Madame E D au titre de l’arriéré locatif de la somme de 26 254,39 euros à titre principal, et de 16 539,39 euros à titre subsidiaire, est fondée sur un relevé de compte faisant apparaître au 15 décembre 2014 un solde débiteur de 27 527, 15 euros, déduction faite des versements opérés par Madame E D (1602,44 euros le 17 octobre et le 10 novembre 2014, et 12 602, 44 euros le 28 octobre 2014);
Considérant que la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties; qu’en effet, il résulte des développements examinés par la cour de céans dans son arrêt du 8 décembre 2016 que la dette locative de Madame E D, après déduction des sommes indues, en ce compris la diminution du loyer du fait du préjudice de jouissance, s’élevait à la somme de 29 229,29 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 novembre 2013;
Considérant cependant que , bien que Madame E D se soit acquittée du paiement de la somme de 29 229,29 euros et qu’elle s’acquitte désormais des loyers mensuels, le décompte arrêté au 7 mars 2017, produit par la bailleresse à la demande de la cour, fait encore apparaître, après déduction des rappels d’APL et des versements opérés par la locataire, un solde débiteur d’un montant de 5023,81 euros ;
Considérant que la bailleresse, conformément à l’arrêt de la cour, a déduit de la dette locative:
— la somme de 422,85 euros correspondant à la différence entre le loyer appelé et le loyer conventionné,
— la somme de 141,85 euros correspondant au coût de la sommation de payer de mars 2007,
— la somme de 135,87 euros correspondant au coût de l’assignation et au coût de notification afférents à la procédure de 2006,
— la somme de 257,50 euros correspondant au coût de la sommation du 18 mars 2011,
— la somme de 136,71 euros correspondant au coût de l’assignation,
— la somme de 177,98 euros correspondant aux frais de signification du jugement de première instance,
— la somme de 9 715 euros correspondant à la réduction de loyer du fait du trouble de jouissance subi par la locataire entre le mois d’avril 2006 et le mois de septembre 2010;
Considérant, s’agissant de la somme de 3 588,06 euros, que par jugement en date du 30 août 2012, le tribunal d’instance de Paris 12e a déclaré la S.A.d’HLM COOPERATION ET FAMILLE irrecevable en sa demande de paiement et charges pour la période antérieure à l’échéance d’avril 2016, date d’acquisition de l’immeuble par l’intimée; que par conséquent, comme indiqué dans les motifs de l’arrêt du 8 décembre 2008, c’est à bon droit que le premier juge a déduit de la dette locative la somme de 3588, 06 euros correspondant à un solde antérieur au 1er avril 2016;
Considérant que si, en exécution du jugement attaqué, la S.A.d’HLM COOPERATION ET FAMILLE, le 18 juin 2014, a crédité le compte de Madame E G la somme de 13 725,91 euros que le premier juge avait écartée de la dette locative, et correspondant comme indiquée dans les conclusions de l’intimée, aux postes suivants:
— 422, 85 euros au titre de la différence entre le loyer appelé et le loyer conventionné,
— 3 588,06 euros au titre de la dette prescrite,
— 9 715 euros au titre de la réduction du loyer pour troubles de jouissance,
pour autant, après l’arrêt de l’exécution provisoire, ordonnée le 9 décembre 2014, applicable uniquement à l’expulsion de la locataire, elle a contrepassé au débit du compte de la locataire la même somme de 13 725,91 le 9 décembre 2014, y compris la somme de 3 588,06 euros, qui ne figure pas au titre des sommes qu’elle a créditées le 22 décembre 2016 à la suite de l’arrêt de la cour du 8 décembre 2016;
Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, de déduire du décompte de la bailleresse la somme de 3 588,06 euros, ainsi que les sommes de 434,79 euros et de 131,32 euros imputées à tort le 19 octobre 2014 et le 22 décembre 2014, s’agissant de frais d’huissier , outre l’échéance du mois de mars de 341, 27 euros dont la locataire s’est acquittée;
Considérant que la somme de 605,55 euros résultant de la saisie- attribution du 9 septembre 2014, pratiquée par la bailleresse pour apurer la dette locative de la locataire doit être réintégrée au crédit du compte de la locataire , et que c’est à tort qu’elle a été affectée aux frais d’huissier;
Qu’après les déductions ci-dessus visées et après réintégration de la somme de 605,55 euros , il résulte du décompte du 7 mars 2017 que Madame E Hacquitte régulièrement de son loyer, qu’elle a apuré sa dette locative et que le solde de son compte est créditeur de la somme de 77,18 euros, de sorte qu’au jour où la cour statue, la demande de condamnation de Madame E D au paiement d’un arriéré locatif n’est plus fondée et que la S.A.d’HLM COOPERATION ET FAMILLE sera donc déboutée de ce chef de demande, et par suite, le jugement infirmé en ce qu’il a condamné Madame E D à payer à la S.A.d’HLM COOPERATION ET FAMILLE la somme de 29 229,29 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 novembre 2013, justifiée toutefois en son montant et en son principe quand le premier juge a statué ;
Que toutefois, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Madame E D à payer à la S.A.d’HLM COOPERATION ET FAMILLE les intérêts au taux légal ayant couru sur cette somme à compter du 9 août 2011, avec capitalisation des intérêts, et jusqu’à son complet paiement;
Considérant que si les parties ont entretenu des relations conflictuelles pendant de longues années en raison du conflit qui les opposait, force est de constater qu’au jour où la cour statue, Madame E D, en dépit de sa défaillance récurrente dans le paiement des loyers, que les désordres ayant affecté le logement – auxquels elle a contribué par sa résistance aux propositions de relogement de la bailleresse – ne pouvaient justifier, et malgré sa responsabilité dans l’aggravation de la dette locative, qui n’a cessé de s’accroître avec les années, a apuré sa dette en exécution du jugement entrepris et n’est redevable d’aucun arriéré locatif, de sorte que, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire à raison du manquement à son obligation de paiement des loyers, ordonné l’expulsion de Madame E D et en ce qu’il l’a condamnée à payer une indemnité mensuelle d’occupation, et la S.A.d’HLM COOPERATION ET FAMILLE sera déboutée de ces chefs de demandes;
Sur les demandes de Madame E D aux fins de restitution de la somme de 20 517,33 euros, d’annulation et de crédit sur le compte de la locataire, de paiement de la somme de 11520 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de bénéfice d’un logement conventionné
Considérant que, eu égard au sens de l’arrêt du 8 décembre 2016 et du présent arrêt, Madame E D sera déboutée de sa demande de restitution de la somme de 20 517,33 euros dont elle était débitrice au titre de sa dette locative;
Considérant que le présent arrêt emporte déduction des sommes retenues comme ayant été débitées à tort et aussi crédit de la somme de 606, 55 euros sur le compte locatif de la locataire, sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner;
Considérant enfin, que Madame E D n’est pas fondée en sa demande d’indemnisation d’un prétendu préjudice résultant de la perte de bénéfice d’un logement conventionné qu’elle ne peut invoquer en l’absence d’expulsion de l’intéressée ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la S.A.d’HLM COOPERATION ET FAMILLE
Considérant que la S.A.d’HLM COOPERATION ET FAMILLE soutient que la mauvaise foi et le comportement de Madame E D depuis plusieurs années, ainsi que l’absence de règlement même partiel des loyers pendant plusieurs années lui cause un préjudice dont elle demande réparation par l’allocation d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts;
Considérant toutefois que la bailleresse ne caractérise ni ne justifie d’un préjudice autre que celui déjà réparé par l’allocation d’intérêts au taux légal;
Que par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la S.A.d’HLM COOPERATION ET FAMILLE de sa demande de dommages et intérêts;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Considérant que Madame E D, qui a accumulé pendant plusieurs années une dette locative conséquente, et qui succombe dans la majeure partie de ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées;
Considérant que la somme qui doit être mise à la charge de Madame E D au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par la S.A.d’HLM COOPERATION ET FAMILLE peut être équitablement fixée à 3000 euros;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, et contradictoirement ,
Constate qu’au jour où la cour statue, Madame E D s’est acquittée de cette somme et qu’au jour où la cour statue, elle n’est débitrice d’aucun arriéré locatif,
En conséquence:
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame E D à payer à la S.A.d’HLM COOPERATION ET FAMILLE la somme de 29 229,29 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 novembre 2013,
Déboute la S.A.d’HLM COOPERATION ET FAMILLE de sa demande en paiement d’un arriéré locatif, Confirme le jugement en ce qu’il a condamné Madame E D à payer à la S.A.d’HLM COOPERATION ET FAMILLE les intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 29 229,29 euros à compter du 9 août 2011, avec capitalisation des intérêts, et jusqu’à son complet paiement;
Infirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire, ordonné l’expulsion de Madame E D et en ce qu’il l’a condamnée à payer une indemnité mensuelle d’occupation,
Et, statuant à nouveau,
Déboute la S.A.d’HLM COOPERATION ET FAMILLE de ses demandes de résiliation judiciaire, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
Déboute les parties de toutes autres ou plus amples demandes,
Condamne Madame E D à payer à la S.A. d’HLM COOPERATION ET FAMILLE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame E D aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la sommation de payer du 18 mars 2011, soit 257,50 euros, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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