Désistement 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 12 sept. 2024, n° 23/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 16 décembre 2022, N° 2022/182;2022000145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° 264
SE
— ------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Bourion,
— Me Jourdainne,
le 17.09.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 12 septembre 2024
RG 23/00071 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/182, rg n° 2022 000145 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 16 décembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 9 mars 2023 ;
Appelants :
M. [D] [W], né le 5 décembre 1948 à [Localité 3], de nationalité française, et
Mme [R] [E] [H] épouse [W], née le 16 avril 1593 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Banque Socrédo, société anonyme d’économie mixte, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 59 1 B, au capital de 22 Milliards FCFP dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son directeur général ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 7 février 2022, la SAEM BANQUE SOCREDO a fait assigner Monsieur [D] [W] et Madame [R] [E] [H] épouse [W] devant le tribunal mixte de commerce de Papeete afin d’obtenir leur condamnation en qualité de cautions à rembourser le découvert autorisé et le remboursement d’un prêt souscrit auprès de la banque.
Par jugement n° RG 2022/000145 en date du 16 décembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
— coondamné solidairement M. [D] [W] et Mme [R] [E] [H] épouse [W] à payer à la SAEM BANQUE SOCREDO en leur qualité de cautions de la SARL VIMATEC, au titre du remboursement du découvert autorisé suivant acte sous seing privé du 5 janvier 2005 mis en place sur le compte de dépôt [XXXXXXXXXX02], la somme de 62 730 360 F CFP, provisoirement arrêtée au 30 juin 2021, augmentée des intérêts conventionnels à compter du 1er juillet 2021 et ce jusqu’à parfait paiement ainsi que des intérêts sur intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamné Mme [R] [E] [H] épouse [W] en sa qualité de caution de la SARL VIMATEC à payer à la SAEM BANQUE SOCREDO, au titre du remboursement du prêt 7303341 (ex 7179703), la somme de 6 306 506 F CFP provisoirement arrêtée au 30 juin 2021, augmentée des intérêts conventionnels à compter du 1er juillet 2021 et ce jusqu’à parfait paiement, ainsi que des intérêts sur intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné solidairement M. [D] [W] et Mme [R] [E] [H] épouse [W] à payer à la SAEM BANQUE SOCREDO la somme de 339 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [D] [W] et Mme [R] [E] [H] épouse [W] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL GROUPAVOCATS.
M. [D] [W] et Mme [R] [E] [H] épouse [W] ont relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 9 mars 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 mars 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 11 avril 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 12 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
M. [D] [W] et Mme [R] [E] [H] épouse [W], appelants, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 12 janvier 2024, de :
— constater le désistement des appelants,
— juger que chacun gardera à sa charge les frais irrépétibles exposés.
La SAEM BANQUE SOCREDO, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 25 janvier 2024 demande à la Cour de :
— homologuer l’accord transactionnel conclu le 9 janvier 2024 entre les parties,
— constater le désistement de l’instance et de l’action engagée par les appelants,
— dire que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’homologation du protocole transactionnel :
Les parties ont conclu un accord transactionnel. La cour n’a pas le pouvoir d’homologuer un tel accord, ce pouvoir n’étant confié à une juridiction de première instance que dans des cas précis par le code de procédure civile local dont ne fait pas partie l’homogation d’un accord financier en cours de procédure contentieuse. L’intimée sera déboutée de cette demande.
Sur la désistement :
Il résulte des dispositions des articles 223, 224, 226 à 228 et 230 du code de procédure civile de la Polynésie française que :
— Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime (article 223).
— Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation (article 224).
— Le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation de payer les frais de l’instance éteinte (article 226).
— Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toute matière sauf dispositions contraires (article 227).
— Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves, ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente (article 228).
— Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel (article 230).
— Les articles 223, 224 et 226 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition (article 232).
En l’espèce M. [D] [W] et Mme [R] [E] [H] épouse [W] se sont désistés de leur appel et la SAEM BANQUE SOCREDO a accepté ce désistement.
Il convient de constater le désistement d’appel et l’acquiescement au jugement en résultant.
Sur les frais et dépens :
Chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
DEBOUTE la SAEM BANQUE SOCREDO de sa demande d’homologation du protocole transactionnel conclu entre les parties,
CONSTATE le désistement d’appel de M. [D] [W] et Mme [R] [E] [H] épouse [W] et son acception par la SAEM BANQUE SOCREDO,
DECLARE le désistement parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel de Papeete par l’effet de l’acquiescement au jugement n° RG 2022/000145 en date du 16 décembre 2022 du tribunal mixte de commerce de Papeete sans préjudice de tout accord survenu entre les parties sur son exécution,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Prononcé à Papeete, le 12 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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