Infirmation 26 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 26 nov. 2014, n° 13/02354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 13/02354 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 4 juin 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
EXPÉDITIONS à :
XXX
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLÉANS
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2014
Minute N°
N° R.G. : 13/02354
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLÉANS en date du 04 Juin 2013
ENTRE
APPELANTE :
prise en la personne de son Président, Monsieur A B domicilié audit siège
XXX
45404 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX
Comparante en la personne de Monsieur E F, responsable ressources humaines
Assistée de Me Béatrice POLA de la SCP PROSKAUER-ROSE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
XXX
Service Juridique et contentieux
XXX
Représentée par Mme Z Sylvie en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
XXX
XXX
non comparant, ni représenté,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Monsieur C MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 SEPTEMBRE 2014.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 26 NOVEMBRE 2014 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ :
C X, employé depuis 1983 par le Groupe Thalès, anciennement Thomson CSF, en dernier lieu en qualité de responsable numérotation et codification Y, s’est donné la mort le 27 avril 2011 à son domicile avec une arme à feu en laissant une lettre ainsi rédigée:
'Bonjour à tous. Je profite de cette lettre pour vous remercier de l’accueil que vous m’avez apporté en 2007 lorsque vous m’avez accueilli à PVA. Aujourd’hui, je vais vous quitter. La vie privée et surtout professionnelle ne m’a rien apporté. Messieurs la direction et DRH, vous m’avez baisé et cela, je ne peux l’accepter. Moi qui depuis 28 ans a tout donné pour ma société jours et week-end, cela ne m’a pas donné la reconnaissance. Mes respects à vous les collègues et chers amis. T. X'. Estimant que ce geste de C X était en rapport avec ses conditions de travail et de rémunération, son épouse a établi le 30 janvier 2012 une déclaration d’accident du travail à laquelle l’employeur a formulé des réserves. Après instruction médico-administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a accepté de prendre en charge le décès au titre de la législation professionnelle par décision du 17 avril 2012. La société Thalès Air Systems (la société Thalès) a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, et saisi la juridiction de la sécurité sociale d’un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation résultant de l’absence de réponse dans le mois, puis contre la décision explicite de rejet intervenue en définitive le 25 février 2013.
Par jugement du 4 juin 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret a joint les deux instances et, retenant que le suicide était survenu par le fait du travail, a déclaré la décision de prise en charge de la caisse opposable à l’employeur et confirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable.
La société Thalès a relevé appel le 12 juillet 2014 de ce jugement, qui lui avait été notifié le 24 juin.
Elle observe que la présomption légale d’imputabilité au travail ne trouve pas à s’appliquer puisque le suicide de M. X est intervenu en dehors du temps et du lieu de travail, précisant, à cet égard, qu’il n’emportait pas de travail à son domicile et n’aurait d’ailleurs pu le faire en raison son habilitation Y. Elle indique qu’il incombe donc à la caisse de rapporter la preuve que le décès trouve son origine dans le travail, et elle estime que cette preuve n’est pas rapportée, en l’absence de tout élément objectif et vérifiable l’accréditant, et que le ressenti exprimé dans la lettre d’adieu laissée par le défunt ne peut tenir lieu de preuve à lui seul. Elle fait valoir que C X, entré comme surveillant et devenu cadre, bénéficiait d’une pleine reconnaissance ; que son salaire venait d’augmenter ; qu’il était bien noté et n’avait jamais fait l’objet du moindre reproche ni incident ; qu’il n’avait pas formulé de doléance ; qu’il était reconnu apte à l’exercice de sa tâche par la médecine du travail, n’avait aucune surcharge de travail et prenait régulièrement des congés ; qu’il remplissait sans difficultés ses fonctions de secrétaire du CHSCT et de représentant du personnel ; et qu’il avait des inquiétudes d’ordre personnel, essentiellement liées son état de santé. Elle demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’organisme social.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret sollicite la confirmation du jugement. Rappelant que le mal-être au travail à l’origine d’un acte suicidaire constitue un risque professionnel, elle soutient que la lettre d’adieu laissée par le salarié témoigne d’une souffrance au travail et suffit à caractériser un lien certain entre son suicide et le travail.
Il est référé pour le surplus au jugement déféré et aux conclusions écrites déposées et soutenues devant la cour par les parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu que M. C X s’est suicidé dans son habitation, et en dehors des heures de travail; qu’il n’est ni démontré, ni d’ailleurs soutenu, que son domicile ait constitué un lieu annexe de travail où il aurait accompli certaines tâches, supplémentaires, urgentes ou autres, d’autant que l’intimée ne réfute pas l’affirmation de l’appelante selon laquelle une telle pratique était exclue par l’interdiction de sortir des documents de l’entreprise à laquelle il était soumis et qu’elle démontre (cf pièce n°3-35 de l’intimée et 12 de l’appelante), du fait du caractère sensible des données, classées secret-défense, sur lesquelles il oeuvrait ;
Attendu que la présomption légale d’imputabilité instituée par l’article L.411.1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est survenu aux temps et lieu du travail n’opère donc pas, et il incombe en conséquence à la caisse primaire d’assurance maladie, pour rendre opposable sa prise en charge à l’employeur, qui la conteste, d’établir que le suicide de M. X est dû à son travail ;
Attendu que la caisse fonde uniquement sa démonstration sur les termes de la lettre d’adieu laissée par le défunt, qui après y avoir écrit que sa vie privée et sa vie professionnelle ne lui avaient rien apporté, consacre certes l’essentiel de son propos à exprimer une déception d’ordre professionnel ;
Mais attendu que même si leur prise en compte est évidemment requise et ce en dehors de toute appréciation de pertinence, la preuve que le suicide est dû au travail ne peut reposer exclusivement sur des données subjectives comme les sentiments exprimés par le salarié, sa perception ou son appréhension de sa situation au travail, mais nécessite aussi l’existence d’un lien objectivable avec la réalité du travail ;
Or attendu que la caisse n’est à même de se prévaloir en ce sens d’aucun élément, voire indice, venant objectiver la teneur des propos contenus dans la lettre laissée par le défunt ;
Que les seuls éléments objectivés sont au contraire d’ordre personnel, à savoir d’une part que M. X vivait mal l’absence d’enfant dans son ménage, ainsi que l’a indiqué son épouse lors de l’enquête administrative (pièce n°3-2 de l’intimée), et d’autre part qu’il connaissait depuis des années des troubles intestinaux ayant justifié en 2007 un projet d’intervention chirurgicale finalement différé, et encore quelques jours avant son décès une consultation aux urgences hospitalières (cf pièce n°3-47), en s’ouvrant de son anxiété à un camarade de travail pour lui confier qu’il souffrait de plus en plus et redoutait la maladie comme l’opération (pièce n°30 de l’appelante);
Et attendu qu’à l’inverse, et bien que la charge de la preuve ne lui incombe pas, la société Thalès démontre par ses productions que l’imputabilité au travail du suicide de M. X n’est pas en cohérence avec
.son parcours professionnel dans l’entreprise, où il était entré en qualité de surveillant et où il venait de passer cadre, responsable Numérotation et Codification Y
.son bénéfice dans l’entreprise d’une formation et d’un accompagnement professionnels adaptés, dont témoigne cette progression
.un niveau de rémunération en progression constante, ce qui venait de lui être confirmé, chiffres à l’appui, par le directeur des ressources humaines
.une absence totale d’incident, reproche, altercation, ou autre problème l’impliquant dans l’entreprise, où il n’existe aucun indice de tension avéré ou seulement même évoqué avec ses collègues de travail ou sa hiérarchie et ce, tant au titre de son activité que du chef de ses fonctions de représentant du personnel et de secrétaire du CHSCT, y compris durant la réunion tenue le jour de son décès, ce dont témoigne le procès-verbal
.une excellente appréciation lors des évaluations périodiques
.une aptitude médicale à son poste reconnue par la médecine du travail, et une absence de consultation des structures de prévention des risques psychosociaux existant dans l’entreprise
.une charge de travail qui n’avait jamais fait l’objet de la moindre doléance de sa part, et que les fiches, produites, de présence horaire dans l’entreprise démontrent en effet normale, de l’ordre de 8h par jour, et sans véritable augmentation depuis son passage comme cadre, étant ajouté qu’il avait obtenu de se dégager régulièrement des journées de congés payés -ainsi 5 jours le mois de son décès- et qu’il n’est pas plausible qu’il ait dû emporter du travail à son domicile du fait des restrictions liées à ses fonctions ;
Attendu, dans ces conditions, que le lien avec le travail n’est pas démontré, ce qui implique, par infirmation du jugement déféré, de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement entrepris,
et statuant à nouveau :
DÉCLARE inopposable à la société Thalès Air Systems la décision du 17 avril 2012 de la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge le suicide de C X au titre de la législation professionnelle.
Arrêt signé par Monsieur MONGE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame ROULLET Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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