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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 27 juin 2017, n° 2015J02098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2015J02098 |
Texte intégral
2015J02098 – 1717400002/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
23/06/2017 JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15 octobre 2015
La cause a été entendue à l’audience du 23 septembre 2016 à laquelle siégeaient : – Madame Delphine MAURIN, Président, – Monsieur Cliff thierry ATTIA, Juge, – Monsieur Y CHEVALLIER, Juge, assistés de : – Madame France BOMMELAER, Greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société SELAS Y ET Z A représenté par 2015J2098 Maître Z A, mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société FABRY LOGISTICS 68 AVENUE DU PEUPLE BELGE 59800 LILLE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Joëlle GRANDCLEMENT – Avocat – avocat postulant Toque n° 322 31 Rue Grenette 69002 LYON Maître Olivier BERNE – avocat plaidant […]
ET – la société TRANSMEC TO BE SRL 19 RUE DE BRETAGNE 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Thierry BONNET – Avocat – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 67,60 € HT, 13,52 € TVA, 81,12 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/06/2017 à Me Joëlle GRANDCLEMENT – Avocat
2015J02098 – 1717400002/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS :
La société FABRY LOGISTICS, ci-après dénommée la société FABRY, était une société spécialisée dans le transport et la logistique ; En mai 2013, un partenariat commercial s’est établi avec la société TRANSMEC TO BE, ci-après dénommée la société TRANSMEC ; Au titre de ce partenariat, trois contrats ont été conclus : un contrat de transport national, un contrat de prestations de logistique et un contrat de sous-traitante ; Cet accord prévoyait notamment que la marchandise confiée à la société FABRY devait être stockée dans son entrepôt de SAINT QUENTIN FALLAVIER ; A la suite de difficultés financières, la société FABRY a fermé son entrepôt à partir du 3 octobre 2014 ; La société TRANSMEC a saisi le juge des référés du Tribunal de commerce de LYON qui, par une ordonnance du 16 octobre 2014, a donné pouvoir à la société TRANSMEC d’occuper et d’exploiter l’entrepôt de la société FABRY ; Une indemnité journalière de 1.027,00€ à la charge de la société TRANSMEC, a été prévue en contrepartie de l’occupation et de l’exploitation de l’entrepôt ; Par jugement du 20 octobre 2014, le Tribunal de commerce de LILLE a ouvert au bénéfice de la société FABRY une procédure de liquidation judiciaire et la société SELAS Y ET Z A, ci- après dénommée la SELAS A, a été nommée en qualité de liquidateur ; Le 4 janvier 2015, les trois contrats ont été rompus ; La SELAS A a mis en demeure la société TRANSMEC de régler le montant correspondant à l’utilisation de l’entrepôt ; Celle-ci refusa de s’exécuter soulevant une compensation entre les dettes et les créances réciproques des sociétés FABRY et TRANSMEC ; C’est ainsi que la SELAS A a assigné la société TRANSMEC devant notre juridiction ;
C’est en l’état que l’affaire est soumise à l’appréciation de notre Tribunal.
LA PROCEDURE :
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 15 octobre 2015, la société SELAS A a assigné la société TRANSMEC devant le Tribunal de commerce de LYON.
Dans ses dernières conclusions, la société SELAS A demande au Tribunal de :
Débouter la société TRANSMEC de l’ensemble de ses demandes, y compris la demande de sursis à statuer ; Condamner la société TRANSMEC à verser à la SELAS A es qualité de liquidateur de la société FABRY, la somme de 78.052€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2015 ; Condamner la société TRANSMEC à verser à la SELAS A es qualité, la somme de 10.000€ pour résistance abusive ; Condamner la société TRANSMEC à verser à la SELAS A es qualité, la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, la société TRANSMEC demande au Tribunal de :
Au principal, Surseoir à statuer sur la demande principale dans l’attente du jugement à intervenir du TC de LILLE ; Subsidiairement, Prononcer la compensation des dettes réciproques ; En conséquence, Débouter la SELAS A es qualité de liquidateur de la société FABRY de l’intégralité de ses prétentions ; Condamner la SELAS A es qualité de liquidateur de la société FABRY, au paiement d’une indemnité de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Tirer les dépens de l’instance en frais privilégiés de la liquidation.
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LES MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions, la société SELAS A expose principalement que :
La société TRANSMEC ne conteste pas sa dette mais invoque une compensation avec d’autres dettes pour ne pas indemniser la société FABRY ; D’après sa déclaration de créance auprès du liquidateur, la société TRANSMEC serait créancière à l’égard de la société FABRY d’une somme de 683.853.99€ ; La SELAS A s’est opposé à l’admission de cette créance et en a proposé le rejet ; Le juge commissaire constatant que le litige ne relevait pas de ses pouvoirs, le Tribunal de commerce de LILLE a été saisi ; Or, le sort réservé à cette créance sera sans incidence sur l’issue du présent litige, la compensation légale ne pouvant s’opérer ; La société TRANSMEC invoque les articles 1289 à 1291 du Code civil et L 622-7 du Code de commerce ; Mais ces articles, n’autorisent la compensation que pour les dettes connexes qui sont antérieures au jugement d’ouverture de la liquidation ; La compensation est donc impossible entre une dette antérieure et une dette postérieure au jugement d’ouverture de la liquidation ; Ainsi, le juge des référés du TC de LYON autorise le 16 octobre 2014, la société TRANSMEC à entrer dans les locaux de la société FABRY et le 20 octobre 2014, le Tribunal de commerce de LILLE prononce la liquidation de cette dernière ; Il faut donc distinguer deux périodes : – celle avant le jugement d’ouverture, du 16 au 20 octobre 2014, – celle après le jugement d’ouverture, du 20 octobre 2014 au 4 janvier 2015 ; La seconde période ne peut faire l’objet d’une compensation ; En outre, la compensation suppose que les dettes soient connexes ; En l’espèce, la créance dont se prévaut la société TRANSMEC est d’origine contractuelle alors que sa dette résulte d’une ordonnance de référé ; Aussi, les dettes et les créances n’ayant pas le même fondement ne peuvent-elles se compenser ; De plus, la créance de la société TRANSMEC est composée de remboursement d’avaries, de non restitution de palettes, de problèmes de cargaison …, sa dette étant la contrepartie de l’utilisation d’un local ; La société TRANSMEC s’est obligée judiciairement à régler la société FABRY ; La compensation judiciaire ne peut s’effectuer car interdite par la loi et contrevenant à un principe du droit des procédures collectives, l’égalité entre créanciers ; Par ailleurs, le sursis à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal de commerce de LILLE doit être rejeté ; Les deux instances n’ont aucun lien et la créance de la société TRANSMEC n’est pas certaine, liquide et exigible.
Dans ses dernières conclusions, la société TRANSMEC expose principalement que :
Sur le sursis à statuer
Pour motiver le sursis à statuer, il suffit que le résultat d’une des procédures ait une incidence sur la seconde ; C’est le cas en l’espèce ; La saisine du Tribunal de commerce de LYON sur la seule indemnité d’occupation scinde artificiellement le contentieux d’une créance discutée en totalité à LILLE ; Il existe un risque d’une contradiction de jugement entre les deux juridictions ; Dans ces conditions, le Tribunal de commerce de LYON devra surseoir à statuer dans l’attente du jugement rendu par le Tribunal de commerce de LILLE ;
Sur la compensation judiciaire
Le principe de l’égalité entre créanciers n’a plus la même valeur actuellement et s’efface progressivement ; Si les conditions de l’article L 622-17 du Code de commerce sont remplies, ledit principe ne pourra faire obstacle à la compensation de dettes connexes ; La connexité peut résulter d’un ensemble contractuel unique servant de cadre général à des relations d’affaires ; Les parties ont mis en place un ensemble contractuel composé de trois contrats ; La société FABRY a violé les trois contrats en fermant ses locaux ;
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L’ordonnance prévoyant l’indemnité d’occupation trouve son origine dans cette violation ; La condition de connexité étant vérifiée, le tribunal retiendra la compensation des dettes réciproques.
II – DISCUSSION
Sur le sursis à statuer
Attendu que la société TRANSMEC demande au Tribunal de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal de commerce de LILLE ; Attendu que la créance déclarée par la société TRANSMEC au passif de la liquidation de la société FABRY est contestée par le liquidateur et ne présente pas un caractère certain, liquide et exigible ; Attendu que la dette de la société TRANSMEC est certaine liquide et exigible et n’est pas directement liée à la procédure diligentée devant le Tribunal de commerce de LILLE ; L’engagement de la société TRANSMEC de payer 1.027€ par jour est un engagement ferme qui a permis au juge des référés de faire droit à sa requête ; Attendu que, partant, le Tribunal déboutera la société TRANSMEC de sa demande de sursis à statuer ;
Sur la compensation
Attendu que l’article L 622-7 du Code de commerce dispose que « Le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit, interdiction de payer toutes créances née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation des créances connexes » ; Tout paiement est par principe interdit pour les dettes antérieures au jugement d’ouverture et la compensation, autorisée pour les dettes connexes, ne concerne que celles qui sont antérieures au jugement d’ouverture ; Il n’est pas possible de compenser une créance antérieure avec une dette postérieure au jugement d’ouverture ; Attendu qu’en l’espèce, la dette de la société TRANSMEC concerne essentiellement une période postérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ; Attendu que, dès lors, la compensation ne peut s’appliquer ; Attendu qu’il n’est pas contesté que la société TRANSMEC doit 78.052€ à la société FABRY au titre des indemnités d’occupation de son local de SAINT QUENTIN FALLAVIER ; Attendu que le Tribunal condamnera la société TRANSMEC à verser à Maître X es qualité de liquidateur de la société FABRY, la somme de 78.052€ avec intérêts au taux légal, à partir de la mise en demeure du 16 mars 2015 ;
Sur les autres demandes
Attendu que le Tribunal déboutera la société TRANSMEC de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu la résistance de la société TRANSMEC ne peut être qualifiée d’abusive, le Tribunal rejettera la demande pour résistance abusive de la SELAS X es qualité de liquidateur de la société FABRY ;
Attendu que le demandeur ayant dû supporter des frais irrépétibles, le Tribunal condamnera la société TRANSMEC à lui payer la somme de 750€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que rien ne s’y opposant, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant opposition, appel et sans caution ;
Attendu que les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en l’espèce la société TRANSMEC.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DEBOUTE la société TRANSMEC de sa demande de sursis à statuer.
CONDAMNE la société TRANSMEC à verser à la SELAS Y ET Z A représentée par Maître Z A, mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société FABRY LOGISTICS, la somme de 78.052€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2015.
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DEBOUTE la société TRANSMEC de l’ensemble de ses demandes.
REJETTE la demande de la SELAS Y ET Z A représentée par Maître Z A, mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société FABRY LOGISTICS pour résistance abusive.
CONDAMNE la société TRANSMEC à payer à la SELAS Y ET Z A représentée par Maître Z A, mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société FABRY LOGISTICS, la somme de 750€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant opposition, appel et sans caution.
CONDAMNE la société TRANSMEC aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages
Minute de la décision signée par Y CHEVALLIER , un juge en ayant délibéré, et France BOMMELAER, Greffier
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