Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 19
Sous réserve des dispositions de l'article 20-1, sont agents de police judiciaire :
1° Les militaires de la gendarmerie nationale autres que les volontaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé).
Toutefois, les fonctionnaires et militaires mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.
Les agents de police judiciaire ont pour mission :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;
De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.
Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.
* C'est finalement l'article 34 de la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives qui a redéfini, pour les biens culturels, une incrimination spécifique dans un nouvel article 322-3-1 du code pénal, […] sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale 15 , certains personnels chargés spécialement de la conservation ou de la surveillance d'éléments du patrimoine culturel « peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application de l'article 322-3-1 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques » 16. […] article, ces personnes doivent être spécialement assermentées et commissionnées, […]
Lire la suite…Texte de loi Article 20 Sous réserve des dispositions de l'article 20-1, sont agents de police judiciaire : 1° Les militaires de la gendarmerie nationale autres que les volontaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ; 2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, […]
Lire la suite…[…] En réponse à ce moyen, la Cour rappelle que les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale permettent notamment aux officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° du même code à contrôler l'identité de toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du même code alors applicable : «Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une pré enseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, […] pour l'application des dispositions précitées, sont habilités à procéder à toutes contestations, outre les officiers de police judiciaire : "1° Les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale ;2° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et au titre IV du livre III du présent code ; […]
[…] Aux termes de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
(Articles L1141 à L1146) Article L. 114-4 Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34 Sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application de l'article 322-3-1 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques : a) Les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets ou documents mentionnés à l'article 32231 du code pénal ; […]
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