Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 12
Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire en application de l'article 16-1 A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article.
Code de procédure pénale .............................................................................................. 5 - Article 16 ............................................................................................................................................ 5 - Article 20 ............................................................................................................................................ 5 - Article 21 ............................................................................................................................................ 6 - Article 78 […] Dispositions contestées - Article 8-1 Créé par la loi n° 2016-987 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à […]
Lire la suite…[…] En application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, mentionnés aux articles 20 et 20-1o, peuvent inviter une personne à justifier de son identité, notamment s'ils sont saisis de réquisitions écrites du procureur de la république, dans les lieux et pour une période déterminée et pour une période de temps déterminée par ce magistrat. […] Ce moyen ne pourra qu'être écarté, dès lors que le procès-verbal de contrôle vise expressément l'article 78-2 du code de procédure pénale et non les dispositions de l'article 78-2-1 du même code.
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est conclut au rejet de la requête. […] aux termes de l'article L. 411-10 dudit code : » Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16-1 A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale, des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle. () « . […]
[…] Aux termes de l'article L. 411-10 de ce code, les réservistes » peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16-1 A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale, des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle ". L'article R. 411-15 du code ajoute que c'est le préfet de la zone de défense et de sécurité qui pourvoit à leur affectation par décision individuelle. […] A des indemnités d'un montant de 20 380, 88 euros et de 480 euros :
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 20-1 CPP: la jurisprudence vérifie concrètement que les réservistes (police/gendarmerie) remplissent bien les conditions légales et réglementaires d'habilitation pour se voir reconnaître la qualité d'APJ, à commencer par leur engagement effectif dans la réserve opérationnelle et les exigences fixées par décret.
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