Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 13 mars 2025, n° 23/01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 23 mars 2023, N° 18/01370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 23/01462
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V4NC
AFFAIRE :
[B] [T]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/01370
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [T]
né le 28 Avril 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
APPELANT
****************
N° SIRET : 304 49 7 8 52
[Adresse 2] -
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Me Sophie GRES, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Ana Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [T] a été engagé par la société Securitas par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er février 2000, avec reprise d’ancienneté au 1er avril 1992, en qualité de responsable de site et sécurité.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité.
Par avenant à son contrat de travail du 1er août 2016, M. [T] a été promu au poste de directeur d’exploitation avec le statut de cadre.
Par lettre du 10 novembre 2017, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 14 novembre 2017, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 21 novembre 2017, puis licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2017.
Contestant son licenciement, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 28 novembre 2018, lequel par jugement du 23 mars 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, a :
— débouté M. [T] de toutes ses demandes,
— décidé que chaque partie, par souci d’équité conserverait à sa charge les frais irrépétibles exposés,
— jugé que les dépens éventuels seraient laissés à la charge de l’une et l’autre des parties à l’instance.
Par déclaration au greffe du 5 juin 2023, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 31 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— en conséquence, condamner la société intimée à lui verser les sommes suivantes :
* 88 004,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail de bonne foi,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société intimée aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Securitas demande à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences financières
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit : « Nous vous avons convoqué le 10 novembre 2017 par lettre recommandée avec AR n° 1A 136 479 1749 5 à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement.
Cet entretien, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [M], faisant partie du personnel de l’entreprise, s’est tenu le 21 novembre 2017 avec moi-même et Madame [N] [H], Responsable Ressources Humaines de la Division [Localité 6].
Par le présent courrier, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. Celle-ci est motivée par les faits suivants :
Vous avez été embauché par la société le 01/02/2000 en qualité de Responsable de site avec une ancienneté branche au 1 avril 1992. En dernier lieu, vous exerciez les fonctions de Directeur d’exploitation.
A cet effet, vous avez bénéficié d’un parcours d’intégration et de formation sur l’ensemble des responsabilités qui vous incombent (management, développement de la relation commerciale, rentabilité d’un site, droit social et IRP entre autres).
Or, en premier lieu, vous avez commis de graves manquements au niveau opérationnel ayant eu des répercussions financières importantes pour l’entreprise malgré les efforts mis en 'uvre par votre hiérarchie pour que vous meniez à bien vos missions.
En effet, le client vous a sollicité à de nombreuses reprises au regard de problèmes survenus dans le déroulement de la mission qui était attribuée à la société. Toutefois, ce dernier n’a obtenu que très rarement un retour de votre part, ce qui est inacceptable au regard de votre fonction et du cahier des charges imposé dont vous n’ignorez pas les termes.
C’est ainsi que, par exemple, notre client a exprimé un fort mécontentement sur l’absence ou le manque de formation des salariés évaluée à 38h de formation et une demi-journée sur site, tel que prévu au contrat qui vous a d’ailleurs été remis pour vous permettre d’avoir l’ensemble des informations. Vous ne pouviez donc pas l’ignorer.
Par ailleurs, notre client nous a informés avoir renoncé à l’implantation du logiciel VOSAO, outil permettant de vérifier les organes de sécurité, au regard de la lenteur dans le déploiement de ce dernier par vous alors que pour les autres clients de la société ce déploiement s’est fait sans aucun incident et de manière rapide.
La société a pourtant tout mis en 'uvre depuis votre prise de poste afin de vous aider à mener à bien vos missions.
C’est ainsi que votre responsable hiérarchique a échangé très régulièrement avec vous afin de vous sensibiliser sur les manquements opérationnels et les difficultés remontées par notre client au regard du manque de rigueur apporté dans le suivi de vos missions. Vous avez d’ailleurs reconnu, lors de l’entretien du 21 novembre dernier, que votre hiérarchie vous avait apporté le soutien nécessaire dans l’exécution de votre mission afin de pallier les difficultés rencontrées.
C’est dans cette perspective que votre responsable hiérarchique vous a accompagné dans l’établissement d’actions correctives et a assuré le suivi de ces dernières.
Toutefois, vous n’avez pas pris conscience des modifications à apporter ni suivi les conseils qui vous ont été donnés et vous avez persisté dans votre comportement, ce qui a eu des conséquences financières importantes qui se sont répercutées sur les comptes du contrat et donc de l’entreprise (ce client étant le plus important de la Division). En effet, notre client a prononcé à l’encontre de la société des pénalités financières.
La persistance dans votre comportement qui n’a pas été sans conséquence pour la société est inacceptable au regard du poste que vous occupez.
En second lieu, vous n’avez pas respecté les obligations en matière sociale et règlementaire auxquelles nous sommes soumis tant en notre qualité d’employeur qu’au regard de l’activité que nous exerçons.
C’est ainsi que certaines déclarations préalables à l’embauche n’ont pas été effectuées comme cela nous est imposé par le Code du travail.
En outre, vous avez estimé ne pas devoir faire passer les tests OPS alors même qu’ils font partie intégrante du processus de recrutement et qu’ils sont rendus obligatoires au sein de l’entreprise avant l’embauche.
Par ailleurs, vous vous êtes abstenu de demander les diplômes de certains de nos agents de sécurité, diplômes que nous devons fournir aux clients, afin de vérifier leur qualification.
De surcroit, sur une vingtaine de dossiers de nos agents, dont douze récents, trois d’entre eux n’ont pas de justificatif de carte professionnelle alors que cela est un pré requis pour pouvoir travailler en tant qu’agent de sécurité.
De plus, nous avons été informés que des salariés ont été embauchés en contrat à durée indéterminée alors que cela n’était pas possible au regard de leur statut.
Aussi, les nombreuses erreurs de saisies que vous avez effectuées dans notre outil PeopleSoft RH, outil permettant le suivi de nos salariés, ont eu des répercussions importantes sur les procédures engagées, comme par exemple le paiement d’indemnités qui n’étaient pas dues.
De même, nous avons constaté des erreurs importantes dans la planification des horaires de travail des salariés faisant courir un risque important au regard de la législation sur le temps de travail et faisant peser un risque sur la santé et la sécurité des salariés.
Ce comportement et ces manquements sont d’autant plus inacceptables que vous aviez tout le soutien de la Responsable des Ressources Humaines qui vous apportait son support en termes de gestion des ressources humaines.
Malheureusement, vous n’avez pas jugé utile de suivre ses conseils et ses recommandations, ce que nous ne pouvons tolérer au regard des exigences légales et des conséquences s’attachant au non-respect de ces dernières.
Au regard de l’ensemble des éléments énoncés ci-dessus, vous avez failli dans le pilotage tant en ce qui concerne l’opérationnel que les ressources humaines.
Vos manquements répétés, malgré nos remarques et notre soutien dans l’établissement d’actions correctives, soutien que vous avez reconnu lors de l’entretien du 21 novembre dernier, ont, d’une part, des conséquences indéniables sur la qualité de la prestation délivrée à notre client et, d’autre part, des répercussions en matière sociale.
Notre société ne peut tolérer un tel comportement qui nuit à la sécurité des salariés, à ses intérêts financiers et à son image et qui l’expose à des sanctions lourdes en matière de non-respect de la législation.
Malgré les explications apportées lors de l’entretien du 21 novembre 2017, nous ne sommes pas en mesure de modifier notre appréciation des faits.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (')».
Poursuivant l’infirmation du jugement sur ce point, M. [T] conteste la réalité de l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés, faisant valoir qu’il a toujours rempli ses fonctions avec sérieux et professionnalisme et qu’il donnait entière satisfaction à son employeur, qu’il a toujours évolué au sein de la société sans avoir véritablement de formation de directeur d’exploitation ni de formation aux outils, qu’aucun des griefs contenus dans la lettre de licenciement ne lui a été préalablement reproché, ainsi que l’attestent ses collègues de travail ou les lettres de recommandation qu’il produit aux débats. Il ajoute, s’agissant du logiciel Vosao, que son employeur lui a imposé 35 organes de sécurité par bâtiment alors que seuls 10 organes étaient prévus à l’origine, en sorte qu’un déploiement rapide était impossible. Il fait valoir également que les griefs liés au non-respect de la réglementation du travail ne faisaient pas partie de ses missions, que sa charge de travail était en toutes hypothèses trop lourde et que la personne embauchée à sa suite a bénéficié d’une équipe support plus importante.
De son côté, la société Securitas réplique que M. [T] s’est soustrait de façon récurrente à ses obligations contractuelles et a commis des manquements qui lui ont causé un préjudice caractérisant la cause réelle et sérieuse du licenciement, soulignant qu’il appartenait à M. [T] en qualité de directeur d’exploitation de gérer le personnel ou faire respecter les règles de droit et qu’il lui est précisément reproché de ne pas avoir pris les mesures nécessaires alors même qu’il a bénéficié de tout le soutien de son employeur et bénéficié de nombreuses formations.
***
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article L.1235-1 de ce code qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L 1235-2 du même code prévoit notamment que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 de ce code que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [T] était, dans le cadre de ses nouvelles fonctions en qualité de directeur d’exploitation, dédié exclusivement au client Natixis et qu’il avait à cet égard signé une lettre de mission le 31 mars 2016 complétée par l’avenant à son contrat de travail du 1er août 2016 lequel prévoyait notamment les responsabilités suivantes :
— assurer la mise en 'uvre opérationnelle du contrat de prestation sécurité-sureté,
— répondre au cahier des charges et aux attentes du client sur l’ensemble des éléments relatifs à la prestation de sécurité-sûreté,
— assurer la mise en place managériale des équipes,
— veiller au respect de la réglementation du travail,
— administration et gestion de la structure dédiée,
— gestion du personnel.
En synthèse, la lettre de licenciement de M. [T] lui reproche :
— de graves manquements au niveau opérationnel ayant eu des répercussions financières importantes pour l’entreprise :
* en ce qu’il n’a pas respecté le cahier des charges en ne répondant pas, la plupart du temps, aux interrogations du client Natixis,
* au regard de l’absence ou manque de formation des salariés,
* compte tenu de la lenteur du déploiement du logiciel Vosao ayant abouti au renoncement du client.
— le non-respect des obligations en matière sociale et règlementaire.
S’agissant du premier grief relatif au non-respect du cahier des charges en ne répondant pas la plupart du temps aux interrogations du client Natixis
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— des échanges d’emails entre le responsable Natixis et M. [T] que celui-ci, interrogé dès le 6 juin 2017 par Natixis sur les heures non effectuées par immeuble pour pouvoir établir les avoirs pour le mois de mai 2017, en dépit de plusieurs relances, n’avait pas répondu à la demande du client le 16 juin 2017,
— que le supérieur hiérarchique de M. [T], le 16 juin 2017, à la suite de cet incident, lui rappelait que « dans tous les cas, il est primordial d’apporter une réponse au client pour indiquer une prise en compte et donner de la perspective en termes de durée de traitement si l’ensemble n’est pas encore réuni. Ceci est à appliquer pour l’ensemble des sujets sur lesquels vous êtes sollicité par le client. L’absence de réponse conduit à une escalade et montée en pression qui n’est pas bonne et remet aux yeux de notre client l’utilité d’avoir une équipe sur place. Je compte sur vous pour qu’il en soit ainsi sur tout autre message qui pourrait vous être adressé par le client »,
— des emails entre le 20 septembre 2017 et le 24 octobre 2017 par lesquels Natixis exprime son mécontentement vis-à-vis d’agents postés qui ne remplissent pas correctement leurs fonctions et sollicite qu’ils soient écartés de son site et pour lesquels aucune réponse ne sera apportée par M. [T] avant le 24 octobre 2017,
— une lettre recommandée de la société Natixis adressée à la société Securitas le 3 novembre 2017 qui reprend les défaillances de personnel identifiées et notifiées à M. [T] en y joignant les mails, sollicitant que ses demandes soient prises en compte.
La cour constate qu’au regard de ses attributions de directeur d’exploitation, détaillées dans l’avenant à son contrat de travail, M. [T] devait répondre aux attentes du client et qu’à plusieurs reprises, celui-ci n’y a pas répondu, et ce alors que son supérieur hiérarchique lui avait rappelé la nécessité d’apporter des réponses au client Natixis.
La cour considère que M. [T] ne peut valablement rétorquer qu’il a toujours rempli ses fonctions avec sérieux et professionnalisme en plus de 25 ans d’ancienneté, alors même que seules sont remises en cause ses fonctions de directeur d’exploitation. Il ne peut pas plus prétendre qu’il animait une réunion mensuelle en présence du contrôleur de gestion, des ressources humaines et du responsable ressources et planning lors desquelles où chacun était informé du suivi du contrat Natixis, sans verser le moindre contenu de ces réunions aux débats, outre que les attestations qu’il communique sont à cet égard insuffisamment circonstanciées ou ne concernent que ses fonctions antérieures.
Ce premier grief est donc établi.
S’agissant du grief lié au manque de formation des salariés
Il ressort des pièces produites que par emails du 22 septembre 2017, puis des 3 et 7 novembre 2017, la société Natixis interroge la société Securitas sur le problème de l’absence de formation des salariés et qu’aucune réponse n’est apportée par M. [T] pourtant destinataire des emails, alors que dès le 12 juin 2017, le supérieur hiérarchique de M. [T] l’interrogeait déjà sur les incohérences relevées au titre de la formation pour certains des personnels.
Il est constant, au regard de ses responsabilité, qu’il appartenait à M [T] de répondre aux demandes de la société Natixis, notamment au titre de la formation du personnel, en faisant des démarches ou actions auprès de ses collaborateurs, sans que celui-ci puisse valablement rétorquer qu’il n’était pas le seul destinataire des emails ou que les emails étaient à une date proche de sa lettre de convocation à l’entretien préalable, en sorte qu’il ne pouvait plus rien faire, puisque dès le départ son supérieur l’interroge à ce sujet, qu’il n’y répond pas, pas plus qu’au client qui le relance d’ailleurs nommément le 7 novembre 2017.
M. [T] ne peut pas plus valablement évoquer à nouveau les attestations qu’il produit aux débats, qui ne sont pas circonstanciées et qui ne permettent pas d’établir qu’il aurait répondu aux demandes du client sur la formation du personnel,
Dès lors, le grief est établi.
S’agissant du grief lié à la lenteur du déploiement du logiciel Vosao (Vérification des organes de sécurité par ordinateur)
Il ressort des pièces versées aux débats :
— que M. [T] dans le cadre du compte-rendu établi par lui-même le 6 août 2017, reconnaît que la programmation de Vosao n’est réalisée qu’à hauteur de 25%,
— que par email du 30 juin 2017 le directeur de région résume à M. [T] les actions à mettre en 'uvre, dont celle de déterminer les organes de sécurité (extincteurs, portes coupe-feu, etc.) qui doivent figurer dans le logiciel Vosao en termes de priorité, soulignant qu’il ne devait pas y en avoir trop et que cela ne devait concerner que les équipements névralgiques,
— que par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2017, la société Natixis indique mettre fin au déploiement de Vosao, en raison d’un déploiement à 25% en 18 mois de prestation, rappelant avoir rappelé les difficultés à de nombreuses reprises lors des réunions qualité.
La cour constate que son employeur l’a conseillé sur le déploiement de Vosao, lui indiquant de ne pas inclure trop d’organes de sécurité, démontrant qu’il n’a en rien imposé à M. [T] trente-cinq équipements par bâtiments comme celui-ci l’affirme de manière inopérante pour soutenir qu’un déploiement rapide était impossible.
De la même manière, la cour relève que M. [T] qui soutient que la société Natixis refusait la mise en place de ce logiciel ne le justifie pas, outre qu’il est difficilement concevable que Natixis, alors même que le logiciel avait pour but d’améliorer le contrôle des organes de sécurité sur site, fasse en sorte que le logiciel ne soit pas installé.
En conséquence, là encore, le grief est établi.
S’agissant des conséquences financières
Il ressort des pièces produites que la société Natixis a adressé deux lettres de pénalités en septembre et octobre 2017 compte tenu des manquements constatés dans l’exécution du contrat, qui établissent que la société Securitas s’est vue appliquer des pénalités pour des manquements contractuels (absence de l’agent, agent non formé, rondes annulées, effectif incomplet notamment), qui établissent les conséquences financières des manquements qu’elle reproche à M. [T].
La cour relève que M. [T] n’apporte aucun élément qui viendrait utilement contredire ces faits, ne faisant qu’affirmer que ces pénalités seraient appliquées chaque mois sans en apporter la preuve sauf à communiquer un tableau dont on ne sait d’où il provient, ne contenant aucun visa de la société et étant contesté par l’employeur.
Le grief est ainsi établi.
S’agissant du grief pour non-respect des obligations en matière sociale et règlementaire, la société Securitas reproche :
— des déclarations préalables à l’embauche non effectuées,
— des tests OPS qui doivent faire partie du processus de recrutement non réalisés,
— des diplômes de certains des agents de sécurité non fournis,
— trois dossiers de recrutements récents sans justificatif de carte professionnelle,
— des salariés embauchés en CDI alors que cela n’était pas possible au regard de leur statut (autorisation temporaire de travail sur le territoire),
— de nombreuses erreurs de saisies sur l’outil PeopleSoft RH, outil permettant le suivi des salariés,
— des erreurs dans la planification des horaires de travail des salariés faisant courir un risque important au regard de la législation sur le temps de travail et faisant peser un risque sur la santé et la sécurité des salariés.
Sont produits aux débats les éléments suivants :
— la lettre de mission de M. [T] du 1er mars 2016 ainsi que son avenant à son contrat de travail du 1er aout 2016 qui démontrent que celui-ci dans le cadre de ses fonctions managériales avait l’animation des équipes, devait veiller au respect de la réglementation du travail et était responsable de la gestion du personnel notamment,
— un email du directeur de région du 28 avril 2017 annonçant l’intervention du Security Manager en qualité de support pour un mois à compter du 2 mai 2017,
— un email du directeur de région du 29 juin 2017 qui attire l’attention de M. [T] sur les anomalies constatées sur les dossiers du personnel, rappelant qu’il est fondamental qu’ils soient conformes et sollicite que M. [T] mène les actions nécessaires,
— le tableau du personnel recensant toutes les anomalies, notamment l’absence de carte professionnelles, l’absence de visites médicales d’embauche, ou encore l’absence de tests OPS,
— le tableau recensant les anomalies pour les salariés pour les mois de septembre et octobre 2017 en termes de dépassements horaires maximal notamment (73 anomalies sur 37 salariés en septembre 2017 et 76 anomalies sur 41 salariés en octobre 2017),
— l’organigramme du personnel dédié à Natixis au 15 novembre 2017 qui démontre que l’organisation n’était pas différente que celle qui a suivi le départ de M. [T],
— le relevé de sa fiche personnelle qui démontre qu’il a bénéficié de nombreuses formations dispensées, notamment à compter de sa mission auprès de Natixis, comme « piloter ses sites » ou encore « encadrer et motiver son équipe ».
La cour constate que M. [T] ne conteste pas la matérialité des griefs qui lui sont reprochés mais soutient seulement de manière inopérante que les griefs ne faisaient pas partie de ses missions mais étaient celles soit de l’assistante d’agence soit du responsable Ressources et Planning, puisque qu’il appartenait bien à M. [T] en tant que directeur d’exploitation de gérer le personnel de son agence et de respecter ou faire respecter les règles du droit du travail.
M. [T] ne peut davantage opposer que l’équipe aurait été renforcée à son départ, puisqu’il apparaît au regard des organigrammes produits de part et d’autre que l’organisation était la même et que M. [T] a au contraire, ainsi que cela ressort de l’organigramme et des emails produits, bénéficié d’un directeur d’exploitation adjoint et du support du directeur de région qui l’a coaché dans ses nouvelles fonctions.
M. [T] ne peut pas plus faire valoir qu’il n’aurait pas bénéficié de formations alors que le relevé de sa fiche personnelle établit qu’il a suivi des formations utiles à sa nouvelle fonction ou qu’il ne lui aurait été fait aucun reproche alors que dès le 29 juin 2017 son attention était attirée sur les anomalies constatées sur les dossiers du personnel.
Enfin, la cour relève que si M. [T] soutient que sa charge de travail était anormalement lourde, il ne le démontre pas, pas plus qu’il ne démontre qu’il s’en serait plaint auprès de son employeur, la convocation à un CHSCT du 6 décembre 2017 qu’il produit qui évoque dans son ordre du jour les « souffrances au travail du site Natixis » sans en produire le compte rendu ne peut servir de preuve à ses affirmations.
Par ailleurs, la cour relève que la volonté de nuire de son employeur évoquée par M. [T], volonté à laquelle se serait associée la société Natixis est à la fois peu crédible et en tout cas non démontrée par M. [T].
Ce grief est donc aussi établi.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [T] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’inexécution de bonne foi du contrat de travail
M. [T], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point fait valoir qu’ayant démontré que plusieurs personnes s’étaient liées pour lui nuire dans le but précis de l’évincer de la société Securitas, c’est à juste titre qu’il sollicite la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
La société Securitas réplique que M. [T] n’explicite pas cette prétention et ne caractérise pas les circonstances qui lui permettraient de prétendre à une telle indemnité dont il ne justifie ni le principe ni le quantum.
***
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il résulte des développements qui précèdent et des éléments soumis à l’appréciation de la cour qu’il n’est pas justifié ni même démontré que la société Securitas aurait manqué à son obligation d’exécuter la relation contractuelle de bonne foi, étant souligné que M. [T], ainsi qu’il a été vu plus haut, ne démontre en rien que les salariés de Nexity et de Securitas se seraient ligués contre lui afin de l’évincer.
Au demeurant, M. [T] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
En outre, M. [T], qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [T] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Ana Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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