Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 8 avr. 2025, n° 2501090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501090 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le numéro 2501090, M. A B, représenté par Me Huguenin-Virchaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il n’a pas pu être interpellé en mars 2016 puisqu’il était en détention à cette date et qu’il n’a pas été interpellé le 12 janvier 2025 pour des faits de vol mais dans le cadre d’un contrôle de routine ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a purgé sa peine pour les faits commis en 2015, de sorte qu’il ne constitue plus une menace pour l’ordre public ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie d’une situation pérenne sur le territoire français depuis qu’il est revenu il y a 5 mois et qu’il justifie de l’aide quotidienne apportée à sa mère âgée de 63 ans et qui présente des problèmes de santé.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II – Par une requête enregistrée le 20 mars 2025 et transmise au tribunal par ordonnance du tribunal administratif de Marseille n°2503166 du 24 mars 2025, M. A B, représenté par Me Huguenin-Virchaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circuler sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il n’a pas pu être interpellé en mars 2016 puisqu’il était en détention à cette date et qu’il n’a pas été interpellé le 12 janvier 2025 pour des faits de vol mais dans le cadre d’un contrôle de routine ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a purgé sa peine pour les faits commis en 2015, de sorte qu’il ne constitue plus une menace pour l’ordre public ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie d’une situation pérenne sur le territoire français depuis qu’il est revenu il y a 5 mois et qu’il justifie de l’aide quotidienne apportée à sa mère âgée de 63 ans et qui présente des problèmes de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mazars, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2025 :
— le rapport de Mme Mazars ;
— les observations de Me Erigozzi, substituant Me Huguenin-Virchaux, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— le préfet de Vaucluse n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité croate, né le 22 février 1996, déclare être entré en France il y a cinq mois. Par des arrêtés du 13 mars 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français de deux ans et le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2501090 et n°2501166 présentent à juger des questions semblables, concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
4. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement personnel de l’intéressé constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites par le préfet en défense que l’intéressé a été interpellé le 12 mars 2025 dans le cadre d’un contrôle routier et non pour des faits de vol et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol par effraction, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance ayant fait l’objet de deux interpellations le 14 août 2015 et le 30 mars 2016. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier ni davantage du mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône que les faits en cause, dont le requérant ne conteste pas la matérialité, auraient donné lieu à poursuite ou condamnation pénale. En outre, pour répréhensibles qu’ils soient, les faits reprochés à M. B sont assez anciens et n’ont pas été réitérés. Dans ces circonstances, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France constituait toujours, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française au sens des dispositions citées au point 3.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
7. Aux termes de l’article L.261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : / 1° Au 1° de l’article L. 731-1 et au 1° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 251-1 ; / 2° Au 2° de l’article L. 731-1 et au 2° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 251-4. « . L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
8. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’obligation de quitter le territoire français, la décision assignant M. B n’aurait pu être légalement prononcée à son encontre. Par suite, il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 13 mars 2025, la décision du même jour par laquelle le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont jointes.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 mars 2025 obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet de Vaucluse du 13 mars 2025 portant assignation à résidence de M. B est annulé.
Article 4 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. MAZARS
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2501166
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